Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez MPS - MPS TOILETTES AUTOMATIQUES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MPS - MPS TOILETTES AUTOMATIQUES et les représentants des salariés le 2022-02-11 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06422005127
Date de signature : 2022-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : MPS MICHEL PLANTE SYSTEMES MPS TOIL
Etablissement : 38903059400045 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-11
ACCORD PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Entre les soussignés :
MPS TOILETTES AUTOMATIQUES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dax sous le numéro : 389 030 594, dont le siège social est situé ZAE du Mouta, 40230 JOSSE représentée par la SAS DHIX, , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dax sous le numéro : 789 433 604, sise ZAE du Mouta, 40230 JOSSE agissant en qualité de Présidente.Le Président actuellement en exercice de la SAS DHIX est Monsieur.
Dénommée ci-dessous « L’Entreprise »,
D’une part
Et
Le CSE de l’entreprise MPS TOILETTES AUTOMATIQUES,
D’autre part
Il a été conclu ce qui suit
Préambule :
Les parties signataires de l’accord, en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.
Dans ce cadre, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression mettre en place des actions concrètes afin de :
Améliorer la rémunération effective aux femmes et aux hommes,
Améliorer l’égalité professionnelle dans le recrutement,
Assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes,
ARTICLE 1 – Rémunérations
L'égalité salariale étant une composante essentielle de l'égalité professionnelle, l’entreprise affirme sa volonté d'appliquer le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
A l'embauche. Chaque embauche faisant l'objet d'une analyse précise en termes de pesée de poste et de niveau de responsabilité, l’entreprise garantit la plus stricte égalité de rémunération entre les femmes et les hommes nouvellement embauchés pour un même métier, un poste de niveau équivalent et un niveau de formation, d'expérience et d'expertise comparable.
Au cours de la vie professionnelle. Les signataires du présent accord rappellent que l'évolution des rémunérations doit dépendre uniquement des compétences et du niveau de performance constaté, indépendamment de toute considération liée au sexe. La Direction et le service RH garantissant l’équité dans les augmentations salariales seront particulièrement sensibilisés sur la nécessité de faire abstraction du sexe ou de tout autre facteur (ex : contrat de travail à temps partiel) pouvant les conduire à avoir une appréciation faussée de la situation lors de la répartition des budgets d'augmentation, l'objectif étant que celle-ci soit équilibrée et conforme à la répartition des femmes et des hommes dans l'entreprise.
Pour vérifier qu'il n'y a pas de dérive en la matière, il sera procédé chaque année à une comparaison de la rémunération des femmes et des hommes. Dans la mesure où la comparaison brute des rémunérations n'est pas significative dès lors qu'elle ne tient pas compte des facteurs de différenciation (niveau de responsabilité, expérience, durée du travail, ...) et si cela est jugé nécessaire par les partenaires sociaux, une analyse plus qualitative pourra être diligentée.
En tout état de cause, si des écarts significatifs et non justifiés étaient constatés, il reviendrait à la Direction d'apprécier, dans quelles conditions des mesures de rattrapage pourraient être opérées.
Par ailleurs, la Direction s'engage à ne pas adopter de pratiques discriminatoires lors de l'attribution des augmentations individuelles.
Indicateurs :
Evolution du salaire moyen à l'embauche par catégorie et par sexe ;
Evolution du salaire moyen par catégorie, sexe et ancienneté ;
Pourcentage de salariés augmentés par statut et par sexe : Taux moyen et montant moyen d'augmentation par catégorie et par sexe.
ARTICLE 2 - Embauche et recrutement
L’entreprise s’engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent
que de l’adéquation entre la qualification des candidats(es) et les compétences requises pour l’emploi proposé.
A cet effet, les offres d’emploi internes ou externes sont rédigées de manière qu’elles s’adressent indifféremment aux femmes et aux hommes, la rédaction des offres d'emploi ne pourra mentionner le sexe ou la situation de famille du candidat.
L’entreprise veillera à créer un équilibre des embauches entre les femmes et les hommes à compétence, expérience et profil équivalents, sous réserve des capacités du marché du travail. La direction financière, chargée du recrutement, est sensible aux principes de l'égalité professionnelle afin de lutter contre les stéréotypes, conscients ou inconscients, mis en œuvre lors des procédures de recrutement.
De même, lors de son intégration, l'entreprise informera, par tout moyen, le salarié nouvellement embauché des principes d'égalité entre les femmes et les hommes. En cas de déséquilibre constaté, l’entreprise mettra en œuvre des mesures de progression.
Indicateurs :
Rapport entre le nombre de femmes embauchées au sein de l’entreprise par année civile et le nombre de candidatures émanant de femmes ;
Rapport entre le nombre d'hommes embauchées au sein de l’entreprise par année civile et le nombre de candidatures émanant d'hommes ;
Rapport entre le nombre de candidatures de femmes et d'hommes et le nombre de femmes et d'hommes embauchés par année civile.
Rapport entre le taux de féminisation des recrutements et le taux de féminisation de l’entreprise, Rapport entre le taux de féminisation des recrutements en alternance et le taux de féminisation de l’entreprise.
ARTICLE 3 - Formation
Les parties signataires rappellent que l'égalité d'accès à la formation professionnelle est un facteur essentiel pour la construction de parcours professionnels et permet de contribuer à rééquilibrer la mixité dans l’entreprise et les métiers.
L’entreprise garantit l’égalité d’accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation :
Mettre en place des actions de formation susceptibles d'attirer les femmes vers des
métiers traditionnellement masculins ;
Ouvrir aux hommes et valoriser les filières traditionnellement féminines ;
Favoriser l'accès des femmes à des postes à responsabilité.
Afin de faciliter l'accès à la formation des salariés ayant des charges familiales et leur permettre de s'organiser, l’entreprise s'efforcera de :
Privilégier les formations à proximité du lieu de travail ;
Communiquer au salarié 15 jours avant le début de la formation, sauf circonstances exceptionnelles, les conditions d'organisation de la formation à laquelle il doit participer ;
Indicateurs :
Taux d'accès à la formation pour les femmes et les hommes par catégorie professionnelle ;
Nombre moyen d'heures de formation suivies par les femmes et les hommes par catégorie professionnelle ;
Coût moyen des formations suivies par sexe et par catégorie professionnelle.
SUIVI DE L’ACCORD
ARTICLE 4 - Durée d’application
Le présent accord s’applique à compter du 01 mars 2022 et pour une durée de 3 années de date à date.
Au terme de cette période de 3 ans, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.
ARTICLE 5 - Révision
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois, à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai légal d’adaptation, après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 6 - Dépôt
Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à la DREETS.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes de Dax.
Fait à Josse, le 11 février 2022 en 4 exemplaires
“Signature pour l’entreprise” “Signatures pour le CSE
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