Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail au sein de l'entreprise htc" chez HTC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HTC et les représentants des salariés le 2018-11-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06918003658
Date de signature : 2018-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : HTC
Etablissement : 38904414000058 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ ENTREPRISE htc

Entre les soussignés :

La Société htc située 320 rue des frères Voisins Parc de la Vallée d’OZON 69970 CHAPONNAY, sous le numérot SIRET 38904414000058

Représentée par [XXX] agissant en qualité de [XXX] de la Société htc.

Dénommée ci-dessous «La Société»,

D'une part,

Et,

Monsieur [XXX], en sa qualité de délégué du personnel (Titulaire) de la Société htc

D’autre part,


SOMMAIRE

Préambule général

La Société développe une activité d’ingénierie multi techniques sur toutes les missions de la construction dans les domaines d’activités qui englobent les secteurs du tertiaire, industriel et de la logistique.

Elle dépend de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dit « SYNTEC ».

Aujourd’hui, suite aux dernières évolutions légales et conventionnelles, mais aussi compte tenu de l’organisation de la Société et de son évolution depuis 25 ans, l’aménagement du temps de travail au sein de la Société doit être repensé et mise à jour afin d’être plus adapté à l’activité.

Plusieurs réunions se sont tenues avec un Comité de pilotage composé de différents collaborateurs de l’entreprise présents sur chacun des sites. Plus précisément en présence de : Monsieur [XXX], Monsieur [XXX], Monsieur [XXX], Monsieur [XXX], Monsieur [XXX], Madame [XXX] ainsi que le Dirigeant de l’entreprise Monsieur [XXX] .

Ces réunions ont eu lieu : le 12/01/2018, le 18/05/2018 et enfin le 16/10/2018.

Dans ce comité de pilotage, Monsieur [XXX] était présent en qualité de Délégué du personnel (Titulaire) de l’entreprise.

Deux réunions de négociations se sont tenues avec Monsieur [XXX], en qualité de Délégué du personnel : le 13 novembre 2018 et le 27 novembre 2018.

Cet accord, a été rédigé dans le souci de concilier les différentes exigences propres aux fonctions de chacun au sein de l’entreprise.

Les dispositions du présent accord se substitueront intégralement aux usages et éventuelles notes, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ou à la date d’application précisée dans l’accord.

En conséquence, le présent accord a pour objet de :

  • déterminer les règles afférentes à la durée et à l’organisation du temps de travail, conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail ;

  • Déterminer la durée du travail selon les services concernés ;

Le présent accord annule, remplace et modifie les accords collectifs précédents, usages et pratiques sur l’organisation du temps de travail portant sur les thèmes suivants :

  • La durée du travail et les horaires ;

  • L’organisation du temps de travail.

Chapitre 1 : Champ d’application de l’accord

Article 1 : Champ d’application général

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

Les salariés en contrat à durée indéterminée, les contrats à durée déterminée, à temps plein mais aussi les salariés à temps partiels sont concernés par les dispositions prévues dans les Chapitres ci-dessous.

Les salariés intérimaires, les sous-traitants mais aussi les contrats aidés type contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage, stagiaires, sont exclus de l’annualisation.

Il est expressément précisé, que tout nouveau service créé sera également impacté par le présent accord, sauf disposition contraire définie par la direction en accord avec les représentants du personnel de l’entreprise.

L’ensemble des sites de l’entreprise sont concernés par les dispositions :

  • Htc - Siège Social

Parc d’affaires de la Vallée d’Ozon

320 rue des Frères Voisin

69970 CHAPONNAY

  • htc - Alpes

Parc Altaïs

21 rue Andromède

74650 CHAVANOD

  • htc - Ile de France

Pantin Logistique- Cellule 7 - niveau 0bis

110 bis avenue du Général Leclerc

93500 PANTIN

  • htc - Sud

Parc Clamar

240 rue René Descartes -ZAC du Parc de la Duranne

13100 AIX EN PROVENCE

Ces dispositions seront également applicables à tout établissements ou structures venant à naître.


Article 2 : Champ d’application spécifique

Il est précisé que certaines modalités d’organisation du temps de travail ne pourront s’appliquer qu’à certaines catégories de salariés.

Dans ce cas, chaque Chapitre fera précisément référence aux catégories de salariés concernées.

Chapitre 2 : Disposition générales relatives à la durée du travail

Article 1 : Durée journalière maximale de travail

La durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures par jour, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-34 du Code du travail.

Article 2 : Repos quotidien

Le repos quotidien est fixé à 11 heures.

Article 3: Temps de pause

Il est prévu une pause de 10 minutes vers 10 heures le matin et 10 minutes l’après-midi vers 16 heures.

Ce temps de pause est exclu du temps de travail effectif.

Article 4: Temps de travail effectif

La conclusion d’un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail suppose que soit définie la notion de temps de travail effectif.

Est défini comme temps de travail effectif en application de l’article L 3121-1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses, sauf exception expressément prévue par le présent accord.


Article 5 : Plage horaire de travail applicable à tous les services à l’exclusion des services administratif d’accueil

Les plages de travail sont constituées de plages fixes pendant lesquelles la présence des salariés est obligatoire et de plages variables pendant lesquelles les salariés peuvent adapter leur temps de présence en conciliant impératifs professionnels et personnels.

  • Plages fixes de présence obligatoire :

    • Matin : 9h00 – 12h

    • Après-midi : 14h – 17h (16h00 le vendredi)

  • Plages variables :

    • Matin : 08h00 – 9h

    • Midi : 12h – 14h, intégrant une pause déjeuner obligatoire d’une durée minimum de 1 heure et maximum de 2 heures

    • Après-midi : 17h – 19h30 (16h00 – 18h30 le vendredi)

Article 6 : Plages horaires fixes pour les postes d’accueil

Compte tenu des spécificités des postes administratifs de l’accueil, il est prévu les plages horaires fixes suivantes :

  • Matin : 8h30 – 12h00

  • Après-midi : 14h00 – 17h30

Il peut être dérogé à ces plages horaires dans les conditions prévues dans le contrat de travail.

Article 7 : Traitement des heures au-delà de l’horaire annuel

Seules les heures effectuées sur l’année, au-delà de l’horaire annuel normal de l’entreprise ont la nature d’heures supplémentaires et se voient appliquer le régime des heures supplémentaires (heures effectuées au-delà de 1710 heures.

Ainsi, si sur la période de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié excède l’horaire annuel, le salarié a droit à un complément de salaire.

Article 8 : Journée de solidarité

La journée de solidarité est offerte par l’employeur. Elle est fixée au lundi de pentecôte sauf modification avec information préalable des salariés.


Chapitre 3 : Organisation du temps de travail sur l’année sur la base de 38 heures hebdomadaires

Article 1 : Champ d’application du Chapitre 3

L’organisation du temps de travail prévue par le présent Chapitre, sur une période annuelle, peut concerner l’ensemble des sites indiqués au chapitre 1 ainsi que les sites à naître.

Cette organisation concerne l’ensemble du personnel, hors le service administratif des sites suivants :

  • htc – Alpes 74650 CHAVANOD

  • htc - Ile de France93500 PANTIN

  • htc – Sud 13100 AIX EN PROVENCE

Ces dispositions seront également applicables à tout établissements ou structures venant à naître.

Les salariés soumis au régime du forfait jours sont exclus des dispositions du présent chapitre.

Article 2 : Durée du travail annuelle

La durée du travail des salariés est fixée à 1710 heures de travail effectif par année de référence, en ce comprise la journée de solidarité qui sera fixée selon les années, sous réserve d’un droit complet à congés payés, en application de l’article L. 3121-41 du Code du travail.

Les parties conviennent que la période de référence s’entend de l’année civile, soit du 1er janvier de l’année au 31 décembre.

Article 3 : Définition de l’annualisation du temps de travail

L’annualisation du temps de travail permet l’aménagement du temps de travail des salariés en adéquation avec les besoins de l’entreprise.

En application de l’article L 3121-43 du Code du travail : « La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet ».

Article 4 : Répartition de la durée du travail sur l’année et rémunération

4.1 Durée du travail sur l’année

Afin d’adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise, le temps de travail est organisé dans le cadre d’une annualisation à hauteur de 38 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, soit 160,33 heures mensuels.

Le plafond annuel ne pourra dépasser 1710 heures.

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de 160,33 heures par mois, ou de la durée contractuelle pour les éventuels salariés à temps partiels.

4.2 Rémunération et attribution de jours de récupération du temps de travail (ci-après « RTT »)

En contrepartie de l’exécution de 38 heures hebdomadaire en moyenne, le salarié bénéficiera :

  • 151,67 heures par mois : rémunération mensuelle brute au taux normal ;

  • 8,66 heures par mois : rémunération mensuelle brute au taux normal 

  • 6 jours de récupération du temps de travail relatif à la 38ème heure, sous réserve d’un temps de travail complet (présence sur une année complète).

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, le salaire sera lissé, indépendamment de l’horaire réellement effectué. La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 38 heures soit 160,33 heures mensuelles.

Article 5 : Modalité de prise des jours de récupération du temps de travail (dit RTT)

Les jours de RTT pourront être pris par demi-journées ou journées choisies, sous réserve de la validation expresse par son responsable hiérarchique, dans les conditions suivantes :

  • 3 jours fixés par l’employeur avant la fin de l’année n-1

Le salarié sera informé au moins 1 mois à l’avance des jours de repos imposés par la Direction.

  • 3 jours fixés par le collaborateur avec accord du supérieur hiérarchique avec respect d’un délai de prévenance de 1 semaine.

En tout état de cause, il est rappelé qu’à défaut de prise des jours de repos au 31 décembre de l’année, ils seront définitivement perdus.

Les jours de récupération du temps de travail sont acquis mensuellement et non par anticipation.

Article 6 : Calcul des heures au-delà de l’horaire annuel fixé

Les heures travaillées au-delà de l’horaire annuel calculé, conformément aux dispositions de l’article 4.1, sont des heures supplémentaires dans la mesure où elles correspondent à un travail expressément demandé par le responsable hiérarchique.

Article 7 : Calcul du nombre de jours de RTT : situation des salariés entrant ou quittant l’établissement en cours de période de référence

Les salariés embauchés en cours d’année bénéficient d’un nombre de jours de repos calculés en fonction du nombre de jours ouvrés courant de leur date d’embauche au 31 décembre de l’année en cours.

L’octroi des jours de repos se calcule chaque année au 1er janvier. En cas d’arrivée ou de départ de la Société en cours d’année, le droit à ces jours de repos est calculé au prorata du temps de présence sur la période de référence.

Les jours de récupération du temps de travail sont acquis mensuellement et non par anticipation.

Toute absence, rémunérée ou non, non assimilée à du temps de travail effectif, ayant pour effet de réduire la durée effective de travail entraînera une réduction proportionnelle des droits aux JRTT. En cas de suspension du contrat de travail non assimilé à du travail effectif, la réduction des JRTT sera proportionnelle à la durée de la suspension.

Chapitre 4 : Organisation du temps de travail pour les salariés au forfait jours

Les dispositions de l’accord du 22 juin 1999, Chapitre 2, modifié par l’Avenant du 1er avril 2014, étendu par arrêté du 26 juin 2014, de la convention collective des Bureaux d’études techniques, Cabinet d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC), prévoit l’organisation du temps de travail selon le régime du forfait jours.

Article 1 : Champ d’application du Chapitre 4

L’organisation du temps de travail prévue par le présent Chapitre, dans le cadre d’un forfait jours, peut concerner l’ensemble des sites indiqués au chapitre 1 et plus précisément toutes personnes amenés à diriger un pôle d’activité ou un responsable de site.

Ces dispositions seront également applicables à tout établissements ou structures venant à naître.

En application des dispositions légales et conventionnelles, seul le personnel exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, et autres missions précisées par la convention collective, disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées sont concernés par l’organisation du travail selon les modalités du forfait jours.


Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.


Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.


Ils relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale ou bénéficient d'une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux.

Article 2 Durée du travail des salariés au forfait jours

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

Le salarié en forfait jours doit réaliser 218 jours par an. L’accomplissement de journées supplémentaires ne peut résulter que de la demande expresse de la Direction.

Article 3 : Rémunération

Le personnel ainsi concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini en entreprise.

Chaque année, l’entreprise vérifie que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de son coefficient.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 4 : Attribution de journées de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.

Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.


A la demande de la Société et avec l’accord du salarié, ceux-ci peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 20 % de la rémunération jusqu'à 222 jours et 35 % au-delà. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.

Article 5 : Suivi des salariés au forfait jours / suivi de la charge de travail

5.1 Suivi mensuel des jours

La Société met en place un suivi objectif, fiable et contradictoire des salariés au forfait annuel en jours, et notamment un décompte des journées travaillées et non travaillées.

Ce suivi permet de faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce suivi est établi par le salarié concerné, sous le contrôle de la Société. Il a pour objectif de préserver un certain équilibre entre la vie professionnelle et personnelle du salarié.

5.2 Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Il est précisé que les salariés sous convention individuelle de forfait jours bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

La Société sera particulièrement vigilante au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié et s’assurera que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.


Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.


Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

5.3 Equilibre vie professionnelle et vie personnelle

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, le supérieur hiérarchique du salarié ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié, afin de faire le point sur son activité.

5.4 Entretiens individuels

Afin de se conformer aux dispositions légales mais aussi de veiller à la santé et la sécurité des salariés, la Société organise au minimum 2 fois par an un entretien individuel avec le salarié. Un entretien individuel spécifique peut également être organisé à tout moment en cas de difficultés inhabituelles rencontrées par le salarié.

Au cours de ces entretiens seront évoqués la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.

Lors de ces entretiens, le salarié et le responsable hiérarchique font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, sur la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 6 : Information et consultation des représentants du personnel

Les délégués du personnel de la Société en qualité de Comité d’entreprise sont informés sur le recours aux forfaits jours dans l'entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

Article 7 : Suivi médical

A la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au forfait jours peut être organisée afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

Chapitre 5: Dispositions finales

Article 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 : Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet au plus tôt à partir du jour qui suivra le dépôt de l’accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE via le site Téléaccord.

Néanmoins, quelle que soit la date d’adhésion, il est convenu une entrée en vigueur de l’accord au 1er janvier 2019.

Article 3 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires ou adhérentes sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Le présent accord pourra être révisé par accord entre les parties, dans les conditions prévues par la loi.


Article 4 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la direction en version électronique sur la plateforme TéléAccords.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

Il sera diffusé et porté à la connaissance de tous les salariés de l’entreprise.

Fait à Chaponnay

Le 27 novembre 2018

En 3 exemplaires

Pour la Société htc Les représentants du personnel (DP Titulaire)

Monsieur [XXX] Monsieur [XXX]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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