Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONDITIONS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS" chez EES - MECI - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MECI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EES - MECI - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MECI et le syndicat CFDT le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A03618000736
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : MECI
Etablissement : 38906397500012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord de Négociation Annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de la société EES MECI pour l'année 2019 (2019-03-27)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20
PROJET D’ACCORD CONCERNANT LES CONDITIONS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS AU SEIN DE LA SOCIETE MECI
ENTRE
La société XXX, dont le siège social est situé rue Daniel Bernoulli - 36100 ISSOUDUN au RCS de Châteauroux sous le N° 38906397500012, représentée par Monsieur YYY, en sa qualité de Président,
D’une part,
ET
L’unique organisation syndicale représentative représentée par monsieur ZZZ, délégué syndical pour la CFDT,
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société MECI qui doivent réaliser des déplacements professionnels à la demande de l’entreprise, quel que soit son motif.
Article 2 : DEFINITIONS
2.1 Définitions des catégories de déplacement
- Grand Déplacement : s’entend de tout déplacement supérieur à 50 km Aller nécessitant un temps de trajet Aller-Retour supérieur à 2h30 et de prendre pension sur place.
- Petit déplacement : s’entend des déplacements qui ne sont pas visés par la définition précédente.
2.2 Définitions des temps
- Temps de travail effectif (article L3121-1 du Code du travail) : la durée du travail effectif est le temps pendant lequel deux conditions sont réunies ; le salarié est à la disposition de son employeur et, de plus, le salarié se conforme aux directives de son employeur, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Nota : seul le temps de travail effectif est décompté pour le paiement du salaire et le déclenchement des heures supplémentaires.
- Temps de voyage : temps dépassant le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail. Il n’est pas considéré comme un temps de travail effectif. Il n’est pas décompté pour le paiement du salaire et le déclenchement des heures supplémentaires mais fait l’objet d’une compensation (voir articles 3 et 4).
Exemples :
-Le temps de trajet domicile – chantier n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
- Le temps de trajet domicile – hôtel n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
- Le temps de trajet Hôtel – chantier n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
- Le temps de trajet chantier - hôtel n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
- Le temps de trajet chantier – chantier est considéré comme du temps de travail effectif.
- Le temps de trajet depuis les locaux de MECI vers le chantier est considéré comme du temps de travail effectif.
Article 3 : INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS POUR LES SALARIES EN DECOMPTE HORAIRE
3.1 Petits déplacements
Le temps de voyage, c’est à dire le temps dépassant le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail est indemnisé au taux horaire du salarié concerné.
L’utilisation des véhicules de société est privilégiée.
Le temps de trajet est calculé sur la base de l’itinéraire le plus rapide.
3.2 Grands déplacements
3.2.1 : Voyage
Le temps de voyage, c’est à dire le temps dépassant le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail est indemnisé au taux horaire du salarié concerné.
Ce taux est majoré de 50% lorsque le voyage a lieu le dimanche.
Le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail habituel n’est pas déduit chaque jour mais seulement dans la limite d’un Aller-Retour par « Grand déplacement ».
L’utilisation des véhicules de société est privilégiée.
Le temps de trajet est calculé sur la base de l’itinéraire le plus rapide selon le moyen de transport défini par la direction (voiture-train-avion).
De plus, les parties conviennent que le chef de service examinera avec bienveillance les situations d’allongement significatif de la durée du trajet lorsque celui-ci est la conséquence d’évènements imprévisibles. Exemples : intempéries, grèves, bouchons…
3.2.2 : Prime de grand déplacement
Chaque journée travaillée en situation de grand déplacement entraine le versement d’une prime de 20€ brute.
Cette disposition s’applique uniquement pour les salariés qui exécutent une mission de type « chantier » pour le compte de l’activité « SAV ».
Article 4 : COMPENSATION DES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS POUR LES SALARIES EN FORFAIT JOURS
Il est rappelé que les salariés en forfait jours disposent d’une grande autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne peut pas être prédéterminée. De ce fait, ils ne sont pas soumis à l’horaire collectif.
De plus, leur rémunération est annuelle et forfaitaire et tient compte de la charge de travail imposée et englobe toutes les contraintes liés notamment aux déplacements professionnels.
Afin de respecter le seuil de 218 jours de travail maximum par an, ils bénéficient de jours de repos supplémentaires qualifiés de « JRTT ».
Ainsi, le cas échéant, un JRTT supplémentaire est crédité en contrepartie d’une journée de travail le week-end ou pendant un jour férié.
Pour ce qui concerne le temps de voyage, c’est à dire le temps dépassant le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail. Il est compensé par l’attribution d’un demi-JRTT lorsque ce temps de voyage excède 4 heures « Aller » et est réalisé en dehors d’une journée de travail (conformément à la convention collective nationale applicable).
4.1 : Prime de grand déplacement
Chaque journée travaillée en situation de grand déplacement entraine le versement d’une prime de 20€ brute.
Cette disposition s’applique uniquement pour les salariés qui exécutent une mission de type « chantier » pour le compte de l’activité « SAV ».
Article 5 : INDEMNISATION DES FRAIS D’HEBERGEMENT ET DE REPAS
Les salariés non cadres en situation de grand déplacement qui exécutent une mission de type « chantier » pour le compte de l’activité « SAV » pourront opter pour l’un des deux modes d’indemnisation des frais d’hébergement et de repas (1 ou 2).
Les autres catégories de salariés seront soumises au remboursement des frais professionnels au réel (2).
1- une indemnisation journalière forfaitaire dans la limite des plafonds fixés par l’ACOSS.
Dans ce cas les frais d’hébergement et de repas sont indemnisés selon le barème suivant (à ce jour) :
Repas | Logement et petit déjeuner | Total journalier province | Total journalier région parisienne | ||
Paris et départements | Autres départements | ||||
des Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93) et | |||||
Val-de-Marne (94) | |||||
Pour les 3 premiers mois consécutifs sur un même chantier | 18,40 € | 65,80 € | 48,90 € | 85,70 € | 102,60 € |
2- une indemnisation au réel des frais engendrés par le déplacement (sur présentation des factures) dans la limite des plafonds fixés ci-dessous à ce jour (ils seront actualisés chaque fois que nécessaire par une note de direction) :
Le plafond de remboursement du dîner : 22 €
Le plafond de remboursement du repas du midi : 18.40 €
Le plafond de remboursement de la nuitée et du petit déjeuner en Ile de France : (départements 75, 92, 93 et 94) 115 € et hors Ile de France : 95 €.
NB : Les soirées étapes ou commerciales (dîner, nuit, petit-déjeuner) sont à privilégier, les soirées hors étapes ou commerciales doivent rester exceptionnelles.
Le montant maximum de la soirée étape ou commerciale remboursée aux frais réels sur justificatifs est la somme des montants maximum, dîner et nuit.
Article 6 : EVALUATION DE L’ACCORD
Les effets du présent accord selon évalués par les parties signataires 12 mois après sa mise en application.
Article 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord à durée déterminée est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 : REVISION
Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 9 : FORMALITES
Le présent avenant, dont un exemplaire original est remis à chacune des parties signataires, sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de l’Indre et au secrétariat greffe du Conseil Prud’hommes de Châteauroux conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Fait à ISSOUDUN, le 20 décembre 2017
Pour XXX Pour la CFDT,
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