Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA COUVERTURE SOCIALE SANTE DU PERSONNEL ASSIMILE CADRE ET NON CADRE DE LA SOCICETE EES MECI" chez EES - MECI - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MECI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EES - MECI - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MECI et les représentants des salariés le 2022-09-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03622001273
Date de signature : 2022-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MECI
Etablissement : 38906397500012 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD RELATIF A LA COUVERTURE SOSCIALE SANTE DU PERSONNEL CADRE ARTICLE 4 DE LA SOCIETE EES MECI (2022-09-15)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-15

Accord relatif à la couverture sociale SANTE du personnel ASSIMILE CADRE ET NON CADRE

de la société EES – MECI S.A.S.

ENTRE

La société EES - MECI SAS, dont le siège social est situé rue Robert Maréchal, 36100 ISSOUDUN au RCS de Châteauroux sous le N° 389063975, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative représentée par monsieur YYY, délégué syndical pour la CFDT,

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

La couverture sociale Santé a été mise en place initialement par décision unilatérale de l’entreprise.

La mise en œuvre des dispositions de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie a conduit les parties à se réunir pour étudier les évolutions pouvant être apportées à la couverture sociale Santé. Les parties ont également souhaité préciser le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail pour tenir compte de l’instruction DSS du 17 juin 2021.

Pour une meilleure lisibilité, les Parties ont souhaité réécrire entièrement les dispositions applicables dans l’entreprise en matière de couverture sociale Santé : le présent accord se substitue entièrement à l’ensemble des dispositions en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

Bénéficiaires et adhésion

La couverture sociale Santé s’applique au personnel Assimilé cadre et NON CADRE de EES – MECI sans condition d’ancienneté.

Sous réserve des cas de dispense d’adhésion d’ordre public, l’adhésion des salariés à la convention d’assurance souscrite par EES – MECI au titre de cette couverture est obligatoire et les salariés ne pourront pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Garanties et prestations

Les garanties de la couverture sociale Santé sont exposées en annexe du présent accord.

La société EES – MECI s’engage à souscrire un contrat conforme à ces garanties.

Ces garanties ont été définies en conformité avec les obligations légales, réglementaires et conventionnelles applicables à l’Entreprise et de sorte que le financement du régime soit exonéré de cotisations de sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale. Ces garanties seront adaptées automatiquement en cas de modification de ce cadre légal, réglementaire ou conventionnel, et notamment en cas d’évolution future du cahier des charges des contrats responsables.

Il est précisé que l’Entreprise n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations patronales définies ci-après, et au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Par conséquent, le versement des prestations découlant de ces garanties relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Financement

4.1. Montant et répartition des cotisations

Le régime est financé conjointement par l’Entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

Le financement du contrat de garanties collectives “frais de santé” est assuré via un forfait.

Le forfait est pris en charge par l’entreprise et l’ensemble des salariés, dans les conditions suivantes :

A titre indicatif cotisation mensuelle pour l’année 2023 Forfait cotisation mensuelle employeur 2023 Forfait cotisation mensuelle salarié 2023 Forfait cotisation mensuelle totale 2023
Salarié 37,01 € 15,86 € 52,87 €
Conjoint - 52,87 € 52,87 €
Enfant 31,01 € 31,01 €

Le salarié pourra améliorer sa couverture en souscrivant à l’une des deux options surcomplémentaires proposées, la cotisation étant entièrement à sa charge. Cette souscription se fait sous la responsabilité du salarié, l’entreprise n’intervenant pas dans les relations entre le salarié et l’assureur.

4.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Dans le cadre du fonctionnement habituel du contrat, les évolutions ultérieures des cotisations seront répercutées dans les mêmes proportions entre l’Entreprise et les salariés que les cotisations initiales.

En cas d’importante augmentation des cotisations due, notamment, à un changement conséquent de législation ou à un rapport « sinistres à primes » particulièrement défavorable, la société EES – MECI s’engage à ouvrir des négociations avec les Organisations Syndicales. Sans préjudice de ses obligations légales ou conventionnelles, EES – MECI se réserve le droit de limiter sa contribution au paiement de la cotisation définie ci-dessus en cas d’échec des négociations.

Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail1

5.1. Cas de suspension donnant lieu à une indemnisation

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’Employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’Employeur, qu’elles soient versées directement par l’Employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.), ou au versement d’un revenu de remplacement par l’Employeur (activité partielle, congé de reclassement, congé de mobilité, etc.) la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné : l’Employeur maintiendra le paiement de la part patronale de cotisation et précomptera, sur la rémunération maintenue, la part de cotisation à la charge du salarié.

5.2. Cas de suspension ne donnant pas lieu à une indemnisation

Pour les autres cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation (notamment, congé sabbatique, congé parental d’éducation total, congé pour création d’entreprise ou congé sans solde), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné et la suspension du financement patronal de cette couverture, sous réserve des précisions ci-dessous :

  • En application des dispositions de l’article 9.2. b de l’annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 :

    • Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

    • Les salariés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à point précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

  • Par exception, pour les invalides en 2ème ou 3ème catégorie en suspension de contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation telle que visée ci-dessus, la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’organisme gestionnaire, par prélèvement automatique sur son compte bancaire, la part de cotisations étant à sa charge, l’Employeur maintenant la part patronale.

5.3. Salariés en période de réserves militaires ou policières.

Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article 9.2. c de l’annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti, pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.

Portabilité des garanties de la couverture complémentaire « frais de santé »

En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés dont les droits à couverture complémentaire ont été ouverts dans l’Entreprise bénéficieront du maintien des garanties de la couverture complémentaire « frais de santé » en vigueur dans l’Entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Information

En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Suivi et rendez-vous

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi effectué, une fois par an, soit au cours d’une réunion du CSE, soit à l’occasion d’une réunion entre la Direction et les Délégués Syndicaux.Les Parties conviennent qu’elles pourront se rencontrer, chaque fois que besoin, afin de discuter des éventuelles adaptations à apporter.

Durée, effet, révision, dénonciation

Le présent accord est à durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2023.

A compter de cette date il se substitue à tout accord, référendum, accord atypique, décision unilatérale ou usage relatif à la couverture sociale santé et en particulier à l’accord d’entreprise du 19 juillet 1989 et l’ensemble de ses avenants.Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat emportera de plein droit caducité de l’accord par disparition de son objet.

Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'Entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Châteauroux.

Fait à ISSOUDUN, le 15 septembre 2022

Pour EES - MECI Pour la CFDT,

XXX YYY

Annexe : Résumé des garanties Frais de santé


  1. Il est précisé que les dispositions ci-dessous ont été établies suivants les positions de l’administration de la sécurité sociale et les dispositions issues de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 : en cas d’évolution de celles-ci, les dispositions du présent accord qui ne seraient plus conforme à ces positions et dispositions cesseraient automatiquement de s’appliquer.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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