Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation du temps de travail" chez ISILOG (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ISILOG et les représentants des salariés le 2019-05-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04419004111
Date de signature : 2019-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : ISILOG
Etablissement : 38908006000079 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-24
SOMMAIRE
Partie 2. LEs horaires de travail 4
2.2 Le suivi du temps de travail 5
2.3 Mise en application des horaires 11
Partie 3. L’ACQUISITION DES JOURS DE RTT 13
3.1 Pour les salariés etam et les cadres horaires 13
3.2 Pour les salaries en forfait jours 14
3.3 Salariés en temps partiel ou en forfait réduit 15
3.5 Entrée ou du départ en cours d’année 15
Partie 4. CONGES PAYES ET LES CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX 17
4.2 Les congés pour ancienneté 17
4.3 Les congés exceptionnels 17
Partie 5. CREATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS 20
5.5 Rupture du contrat de travail 21
5.6 Transfert à une autre entreprise de l’UES 21
6.2 Travail un dimanche ou un jour férié 22
6.3 Travail durant un week-end complet 22
6.4 Travail pendant une nuit en semaine 22
6.5 Travail pendant une nuit de week-end 22
Partie 8. AUTRES DISPOSITIONS 24
PREAMBULE
Entre :
Les sociétés de l’unité économique et sociale « Groupe ISILOG » représentées par , Directeur Général de la société ISILOG et Gérant de la société ISIWARE.
Et :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique de l’UES « Groupe ISILOG »
Depuis sa création, afin de respecter ses engagements envers ses clients, l’unité économique et sociale « Groupe ISILOG », expressément reconnue et validée par le présent accord, a adopté un horaire collectif de travail.
Toutefois, pour offrir à tous les salariés de cette unité économique et sociale des horaires de travail adaptés à leur rythme de vie, il a été convenu de mettre en place une organisation du travail plus souple et plus organisée. Par tous les salariés de l’unité économique et sociale « Groupe ISILOG », il est entendu tous les salariés de la société ISILOG mais aussi de la société ISIWARE.
Afin de répondre au mieux aux attentes des salariés sur ces questions, la Direction a pu s’entretenir avec un salarié de chaque service ainsi qu’avec certains managers.
Les parties souhaitent appuyer le fait que cette souplesse doit obligatoirement être conciliée avec le bon fonctionnement des sociétés mais également avec les contraintes liées aux clients. En aucun cas la nouvelle organisation du travail ne doit entrainer une baisse de la satisfaction de nos clients ou un mauvais fonctionnement des services. Quoiqu’il en soit, le client doit rester la principale préoccupation des salariés.
Dès l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions mentionnées ci-dessous se substituent de plein droit aux dispositions conventionnelles de la branche (à savoir les dispositions applicables au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils), ainsi qu’aux accords précédemment conclus et aux usages en la matière existant au sein des sociétés constituant l’unité sociale et économique « Groupe ISILOG ».
Il est rappelé que les dispositions mentionnées ci-dessous ne sont pas applicables aux cadres dirigeants.
Il a été convenu ce qu’il suit :
LEs horaires de travail
Le cadre général
Le suivi du temps de travail
Mise en application des horaires
L’ACQUISITION DES JOURS DE RTT
Pour les salariés etam et les cadres horaires
Pour les salaries en forfait jours
Salariés en temps partiel ou en forfait réduit
Acquisition
Entrée ou du départ en cours d’année
Demande de pose de rtt
Journée de solidarité
CONGES PAYES ET LES CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Les congés payés
Les congés pour ancienneté
Les congés exceptionnels
CREATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
Définition
Le compte épargne temps (CET) est un dispositif permettant d’accumuler des droits à congé, acquis et non utilisés au cours d’une période définie, en vue d’une utilisation ultérieure.
Modalités d’ouverture
Tous les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée bénéficient automatiquement d’un CET à l’issue de leur période d’essai, renouvellement compris. Aucune demande d’ouverture du compte ne doit alors être formulée.
Alimentation du compte
Type d’alimentation
L’alimentation du compte n’est ni automatique ni obligatoire. Les parties ont convenu que peuvent être placés sur le CET, les droits issus :
De la cinquième semaine de congés annuels
Des jours de RTT non pris
Des jours de congé d’ancienneté
Le salarié ne peut alimenter son compte que par des jours entiers et acquis. L’alimentation du CET en demi-journées est donc interdite.
Limite à l’alimentation
Les parties ont souhaité poser des limites à l’alimentation du compte épargne temps.
Chaque année, le nombre maximum de jours de repos pouvant être affecté est de 10 jours répartis comme il suit :
5 jours de congés payés
4 jours de RTT
1 jour de congé d’ancienneté
Limite au total général
Au total, l’ensemble de l’épargne ne peut excéder un total de 20 jours.
Dès que cette limite de 20 jours sera atteinte, le salarié ne pourra plus alimenter son compte avant que tout ou partie des droits épargnés ait été utilisé.
Période d’alimentation
Le salarié peut alimenter son compte épargne temps deux fois par an :
Du 1 au 15 mai pour l’alimentation en congés payés ou congés d’ancienneté acquis et non pris sur la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N
Du 1 au 15 novembre pour l’alimentation en jours de RTT acquis et non pris sur la période du 1er janvier au 31 décembre
Utilisation du compte
Les droits transférés au sein du CET peuvent être utilisés par les salariés afin de bénéficier de jours de repos supplémentaires. Toutefois, cette utilisation ne peut être faite qu’après épuisement de l’ensemble de ses droits à congés payés et RTT pendant l’année en cours.
Toute demande d’utilisation de jours CET d’une durée :
supérieure ou égale à une semaine doit être déposée dans un délai minimum de 4 mois avant le départ du salarié en congé.
inférieure à une semaine doit être déposée dans un délai minimum de 1 mois avant le départ du salarié en congé
Dans l’hypothèse où ces délais ne seraient pas respectés, la Direction se garde la faculté de refuser l’utilisation de ces jours.
Dans tous les cas, la Direction s’engage à répondre à la demande du salarié dans un délai de 15 jours suivant la formulation de la demande.
Les jours CET ne donnent pas lieu au versement de la prime de vacances, telle que prévue par la Convention Collective SYNTEC. Il est rappelé aux salariés que seuls les congés payés pris peuvent donner lieu au versement de ladite prime.
Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié reçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre de son CET à la date de la rupture.
La base de calcul est le salaire brut habituel au moment de la rupture.
Transfert à une autre entreprise de l’UES
Lors d’une mobilité au sein d’une entreprise composant l’unité économique et sociale « Groupe ISILOG », le compte CET du salarié ne sera pas transféré au sein de la nouvelle société. Dans cette hypothèse, un salarié devra impérativement liquider le solde de son CET avant le transfert. Dans le cas contraire, ce solde sera perdu.
Modalités de rémùneration et/ou recuperation des periodes de travail exceptionnel a la demande expresse de la direction
Travail un samedi
Travail un dimanche ou un jour férié
Travail durant un week-end complet
Travail pendant une nuit en semaine
Travail pendant une nuit de week-end
DECONNEXION
Par le présent accord, les parties affirment que l’application des horaires variables au sein de l’UES doit se faire conformément à la bonne application du droit à la déconnexion.
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié à ne pas être connecté, en dehors de son temps habituel de travail aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté durant cette plage horaire, y compris sur ses outils de communication personnels pour un motif professionnel.
De ce fait, les parties recommandent aux salariés de ne pas envoyer des mails professionnels ou de passer des appels professionnels entre 19h et 7h30.
De plus, les salariés n’ont aucune obligation de répondre à un mail ou à un appel professionnel en dehors de son temps de travail habituel. Il en résulte qu’il ne pourra en aucun cas lui être reproché de ne pas y avoir répondu.
Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l’entreprise. Ce temps de travail correspond alors aux heures normales de travail du salarié (soit les plages fixes auxquelles sont soumis les salariés en horaires) et les éventuelles heures supplémentaires effectuées à la demande de la Direction.
AUTRES DISPOSITIONS
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la mise en place effective du logiciel de gestion des temps. Un avenant sera alors signé en vue de définir sa date d’entrée en vigueur effective.
Révision
Les dispositions présentes au sein dudit accord pourront être révisées à tout moment. Pour cela, une partie signataire doit en faire la demande par lettre recommandée avec accusé de réception. Suite à la réception de cette demande, les parties signataires se réuniront dans un délai de 30 jours.
Dénonciation
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur aux autres parties signataires. Elle devra également être notifiée à la DIRECCTE du Pays de la Loire, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prendra effet trois mois à compter de la date de la première présentation aux autres parties signataires.
Publicité et dépôt
Le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure ainsi qu’auprès du greffe du Conseil des prud’hommes de Nantes.
En outre, un exemplaire est établi et remis à chaque partie signataire.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés.
Fait à Saint-Herblain, le 24/05/2019
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