Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DUREE ET À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ROCARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ROCARD et les représentants des salariés le 2020-11-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05220000867
Date de signature : 2020-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : SARL ROCARD
Etablissement : 38913455200014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-25
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DUREE ET À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SARL Rocard,
identifiée sous le n° SIRET 38913455200014
Dont le siège social est situé 37 Avenue du Lieutenant Gouby – 52400 BOURBONNE LES BAINS
Représentée par ---------------------------------------, en sa qualité de -------------------------------------,
D'UNE PART,
ET
Monsieur -----------------------------, salarié de l’entreprise ayant été mandaté par l’organisation syndicale CFDT
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
Les prestations de services et leurs usages dans les entreprises évoluent. Ces dernières doivent s’adapter, se moderniser, intégrer de la souplesse et de l’agilité afin de répondre aux nouveaux besoins nés d’un environnement économique, réglementaire et comportemental en mutation.
Dans ce contexte, la SARL Rocard doit adapter son organisation du temps de travail et trouver les modalités d’une organisation qui répondent aux besoins de l’entreprise, de ses clients et aux attentes des salariés.
Les objectifs poursuivis dans ce nouvel accord sont les suivants :
Simplifier le dispositif actuel en harmonisant les pratiques entre les différents établissements,
Mettre en place une organisation adaptée aux différentes fonctions, métiers et statuts des salariés au sein de l’entreprise,
Poursuivre notre flexibilité pour répondre aux exigences de notre clientèle.
Il est important que la société conserve et renforce son image de société dynamique, réactive, compétente et performante. Toute sa stratégie est basée sur son savoir-faire et sur la satisfaction client.
Cet accord est le résultat de travaux et réflexions menés conjointement par les collaborateurs et la direction durant des groupes de travail.
Préalablement à sa signature, cet accord a notamment fait l’objet des informations et consultations suivantes :
Réunions préalables de travail le 24 septembre 2020, les 8 et 19 octobre 2020 et le 27 octobre 2020.
Le présent accord se substituant à tous les engagements et usages actuels existants au sein de la société en matière de durée et d'aménagement du temps de travail.
Il a été conclu le présent accord :
Article 1. Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la SARL Rocard, à l’exclusion :
Des salariés en alternance en contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage ;
Des salariés en contrat à durée déterminée de moins de trois mois, qui eux travailleront selon le dispositif légal en vigueur soit à ce jour, 35 heures hebdomadaires ;
Des salariés avec un contrat de travail à temps partiel et ayant en parallèle un autre employeur.
Il est identifié au sein de la SARL Rocard, un fonctionnement organisé en quatre pôles d’activité qui sont les suivants :
Le Pôle Expertise Comptable,
Le Pôle Juridique,
Le Pôle Accueil/ Secrétariat,
Le Pôle Fonctions support interne (comptabilité interne, communication, ressources humaines…).
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement des tâches dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à une forte fluctuation et d’adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité.
En effet, au regard de l’activité du cabinet, les tâches des salariés les conduisent à devoir effectuer un volume d’heures variable sur l’année. Toutefois, celles-ci sont accomplies de manière irrégulière au cours de l’année en raison de la nature même de l’activité (production des bilans en fonction des dates de clôtures des comptes de la clientèle différentes), ce qui provoque ainsi des pics d’activité.
L’employeur et un groupe de collaborateurs se sont rencontrés pour réfléchir à une nouvelle organisation du travail, visant à un aménagement du temps de travail prenant en compte :
⇒ Les contraintes liées à l’activité de l’expertise comptable,
⇒ L’environnement économique et le nécessaire maintien de la compétitivité de l’entreprise.
Article 3. Durée et aménagement du temps de travail du personnel non cadre
Pour adapter les horaires de travail aux besoins de l’activité, un dispositif de modulation du temps de travail est prévu.
La modulation prévoit donc un horaire de travail avec des périodes hautes d’activité et des périodes basses.
La durée du travail moyenne de référence applicable au personnel de la SARL Rocard est actuellement fixée à 35 heures hebdomadaires.
Toutefois, la durée de travail s’apprécie dans un cadre annuel dont la période de référence est du 1er janvier au 31 décembre. Sur cette période de référence, l’horaire est de 1 607 Heures (incluant la journée de solidarité).
Les dispositions du Code du Travail et/ou de la Convention Collective des « Experts Comptables et Commissaires aux Comptes» s’appliquent en ce qui concerne les amplitudes horaires.
Les modalités de calcul indiquées ci-dessous s’entendent pour des salariés à temps complet.
Il convient de rappeler que l’organisation du temps de travail peut être différente selon les fonctions de chacun. C’est pourquoi, nous avons défini quatre pôles d’activité au sein de la SARL Rocard.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les modalités concernant la durée et l’aménagement du travail seront les suivantes :
Ces 1607 heures se décomposeront comme suit :
Période haute : 16 semaines à 42 heures hebdomadaires effectuées sur 5 jours ouvrés.
Période basse : 31 semaines à 32 heures hebdomadaires effectuées sur 4 jours ouvrés.
Durant les périodes basses, le collaborateur bénéficiera d’une journée non travaillée par semaine. Le jour sera défini conjointement entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique, en fonction des nécessités de service. Il devra être identique pour toute la période de référence.
Construction des programmations prévisionnelles d’activité
En fonction des besoins de l’activité, l’employeur procèdera à la programmation des périodes de forte activité et de faible activité.
Un calendrier prévisionnel sera établi et pourra éventuellement être modifié par l’employeur en raison des évolutions de l’activité et des impératifs de l’entreprise sous réserve du délai de prévenance légal de sept jours.
La répartition des périodes de forte et faible activité pourra varier selon les différents pôles d’activité.
Pôle Expertise Comptable : un planning commun à tous les collaborateurs du pôle sera établi. Il sera identique quelque soit l’établissement d’affectation.
Pôle Secrétariat/ Accueil : Les collaborateurs affectés au pôle secrétariat se voient attribuer des missions qui sont différentes selon les établissements. A ce titre, pour répondre au mieux à l’organisation interne de chaque site, un planning individuel sera établi pour chaque collaborateur concerné.
Pôle Juridique : un planning commun pour l’ensemble des collaborateurs de ce pôle sera établi.
Chaque collaborateur recevra au plus tard le 15 décembre N, son planning annuel prévisionnel pour l’année N+1.
La répartition de l’horaire de travail sera intégrée dans ce calendrier.
Il est entendu que la planification annuelle sera construite afin de permettre de conserver le Lundi de Pentecôte comme une journée non travaillée correspondant à la journée de solidarité.
Toutes les journées non travaillées (Congés Payés, Maladie, Accident du Travail, Jours Fériés….) seront comptabilisées sur la base de 7 heures par jour.
La durée de travail de 32 heures hebdomadaires en périodes de faible activité peut ne pas être suffisante pour accomplir l’ensemble des tâches demandées (pour exemple, les périodes mensuelles ou trimestrielles de déclaration de TVA, facturation, missions juridiques exceptionnelles ou autres …). C’est pourquoi, il est autorisé d’effectuer au maximum 3 heures de plus de manière hebdomadaire à la demande du collaborateur (avec autorisation préalable) ou de l’employeur en fonction des nécessités de service ; ceci, durant au maximum 8 semaines sur les 31 semaines durant lesquelles la durée est de 32 heures hebdomadaires.
Ces heures seront stockées dans un compteur temps au cours de l’année N et devront être récupérées au plus tard avant le 15 janvier N+1. Les heures non récupérées ne seront pas reportées sur l’année suivante.
Il est rappelé que les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction de l’employeur, qui décide d’y recourir ou non.
Par conséquent, l’accomplissement d’heures supplémentaires, non prévues initialement dans la programmation de modulation, doit être autorisé préalablement et expressément par le supérieur hiérarchique. Sans accord préalable, les heures ne seront pas traitées et de ce fait pas validées.
A l’inverse, un salarié, à qui, il est demandé d’effectuer des heures supplémentaires justifiées par les nécessités de service ne peut pas refuser, sauf contraintes personnelles impondérables.
Les heures effectuées au-delà des durées de travail définies pour les périodes hautes et basses devront être récupérées régulièrement tout au long de l’année N et ne seront pas reportées sur l’année N+1.
Afin de favoriser l’intégration d’un nouveau salarié en cours de période d’annualisation, celui-ci sera soumis au régime de l’annualisation sur l’année suivant son intégration. Cette première année sera planifiée sous le régime de la semaine à 35 heures dans l’objectif que le nouvel arrivant se familiarise avec l’activité et les dossiers. De ce fait, il ne sera pas nécessaire de proratiser l’annualisation en conséquence.
Néanmoins, durant cette première année, l’employeur se réserve la possibilité de revoir la planification sous forme de semaines hautes et de semaines basses en fonction des besoins de l’activité ; auquel cas l’annualisation sera proratisée selon la date d’entrée du salarié. Un calendrier indicatif lui sera remis à son arrivée (sur une période inférieure à l’année complète, les jours fériés, samedis et dimanches et congés payés se comptent en nombre réel (hors repos hebdomadaire)).
Horaires de travail
Il est convenu de mettre en place des plages fixes et variables afin de permettre aux collaborateurs de s’organiser dans l’exécution de leur travail et de pouvoir plus facilement concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle.
Les horaires d’ouverture au public des bureaux sont définis comme suit, à savoir :
Du lundi au vendredi inclus : de 8 H 30 à 12 H et de 13 H 30 à 17 H 30*
*Sous réserve de modification en cas de contraintes spécifiques.
Il est entendu que les collaborateurs doivent impérativement être présents durant ces plages obligatoires.
Dans le souci, d’apporter de la flexibilité, il est convenu par cet accord d’avoir une flexibilité des heures d’arrivée, de pause méridienne et de départ pour l’ensemble des salariés non-cadre.
Bien qu’ils restent à la discrétion de l'employeur, des horaires pour encadrer les plages fixes et variables ont été définis ci-dessous. Il est rappelé qu'ils peuvent être modifiés par l’employeur en cas de nécessité et dans le respect des délais légaux.
Flexibilité des horaires en période haute d’activité :
Du lundi au jeudi, la journée de travail d’une durée de 8h30 est découpée en quatre plages :
Une plage variable d’arrivée le matin (7h30 à 8h30), à l’intérieur de laquelle les arrivées sont libres ;
Une plage fixe (8h30 à 12h00), pendant laquelle tous les salariés non-cadre doivent être présents ;
Une plage variable de déjeuner (12h00 à 13h30), qui peut faire l’objet d’une flexibilité allant de 1 heure minimum à 1h30min maximum pour la pause méridienne ;
Une plage fixe (13h30 à 17h30), pendant laquelle tous les salariés non-cadre doivent être présents.
Le vendredi est une journée de 8 heures de travail, respectant les plages définies ci-dessus.
Flexibilité des horaires en période basse d’activité :
Du lundi au vendredi, la journée de travail est découpée en quatre plages :
Une plage variable d’arrivée le matin (8h00 à 8h30), à l’intérieur de laquelle les arrivées sont libres ;
Une plage fixe (8h30 à 12h00), pendant laquelle tous les salariés non-cadres doivent être présents ;
Une plage variable de déjeuner (12h00 à 13h30), qui peut faire l’objet d’une flexibilité allant de 1 heure minimum à 1h30min maximum pour la pause méridienne ;
Une plage fixe (13h30 à 17h30), pendant laquelle tous les salariés non-cadres doivent être présents.
Le travail est effectué sur 4 jours avec un jour non travaillé défini en début d’année.
Flexibilité des horaires pendant les périodes de basse activité pendant lesquelles il est permis de travailler 35 heures maximum :
Du lundi au vendredi, la journée de travail est découpée en quatre plages :
Une plage variable d’arrivée le matin (7h45 à 8h30), à l’intérieur de laquelle les arrivées sont libres ;
Une plage fixe (8h30 à 12h00), pendant laquelle tous les salariés non-cadres doivent être présents ;
Une plage variable de déjeuner (12h00 à 13h30), qui peut faire l’objet d’une flexibilité allant de 45 minutes minimum à 1h30min maximum pour la pause méridienne ;
Une plage fixe (13h30 à 17h30), pendant laquelle tous les salariés non-cadres doivent être présents.
Ainsi, le système d’horaires variables permet aux collaborateurs d’organiser leur temps de travail, en choisissant annuellement leurs heures d’arrivées et de pause méridienne à l’intérieur de plages variables, sans mettre en péril ni l’organisation, ni le plan de charges du service, et dans le respect de la durée maximum légale du travail.
En début de chaque cycle annuel, chaque collaborateur devra indiquer les horaires de travail choisis pour les périodes hautes et pour les périodes basses via le document en vigueur à renseigner chaque début d’année et à transmettre à son responsable hiérarchique pour validation et enregistrement par le service des ressources humaines. Les choix des plages horaires devra être en corrélation avec les règles mentionnées ci-dessus et ainsi permettre qu’au minimum deux collaborateurs soient présents simultanément sur le site.
Les temps d’inactivité qui seraient consacrés, dans la limite du raisonnable, à des évènements personnels (appels téléphoniques personnels, cigarettes et/ou café, discussions personnelles, …) ne doivent pas perturber la bonne marche de l’entreprise et ne doivent empiéter sur le temps de travail. C’est pourquoi, le temps passé à ces activités doit être obligatoirement être travaillé en sus.
Situation particulière des collaborateurs appartenant au Pôle « Secrétariat / Accueil »
L’organisation du travail des collaborateurs appartenant au pôle Secrétariat / Accueil peut être différente selon les missions qui leur sont attribuées.
La durée du temps de travail pour répondre au mieux aux besoins des établissements est de 35 heures hebdomadaire afin d’assurer une présence d’accueil sur site quotidiennement sur 5 jours.
Toutefois, afin de conserver les avantages acquis précédemment il a été décidé qu’un rythme en modulation basé sur des périodes d’activité hautes (16 semaines) et basses (31 semaines) pourra être accepté. La charge de travail le permettant. La modulation impliquera qu’un jour de travail fixé en début d’année ne soit pas travaillé en période basse.
Pour ceux qui ne seront pas sur un rythme de modulation du temps de travail, ils travailleront sur la base de 35 heures hebdomadaires avec la possibilité d’effectuer les heures soit sur 4,5 jours par semaine.
A ce titre, pour répondre au mieux à l’organisation interne de chaque site, un planning individuel sera établi pour chaque collaborateur concerné.
Situation particulière des collaborateurs appartenant au Pôle « Fonctions Support »
La durée du temps de travail des collaborateurs non cadres occupant un poste lié au fonctionnement interne des cabinets (pour exemple la comptabilité de l’entreprise, la facturation clients, les ressources humaines, la communication et le marketing …) ne seront pas assujettis systématiquement au système de modulation du temps de travail.
En fonction des postes et de la charge de travail, l’aménagement sera étudié au cas par cas.
Pour ceux qui ne seront pas sur un rythme de modulation du temps de travail, ils travailleront sur la base de 35 heures hebdomadaires avec la possibilité d’effectuer les heures soit sur 4,5 jours ou 5 jours par semaine, (au choix du collaborateur) et défini en début d’année.
L’organisation de la semaine de travail sera convenue entre le collaborateur et son responsable en début d’année afin de définir le rythme adéquat en fonction des nécessités de service.
Situation particulière des collaborateurs travaillant à temps partiel
La durée du temps de travail convenue individuellement entre la SARL Rocard et le collaborateur est maintenue à son niveau antérieur.
Pour les personnes ayant un contrat de travail à temps partiel annualisé, un calendrier prévisionnel annuel sera établi et pourra éventuellement être modifié par l’employeur en raison des évolutions de l’activité et des impératifs de l’entreprise sous réserve du délai de prévenance légal de sept jours.
Dans le cadre de ce nouvel accord, si le collaborateur souhaite modifier l’organisation de son temps de travail, il peut solliciter sa hiérarchie afin de discuter d’un éventuel nouveau rythme de travail.
Lissage de la rémunération
La rémunération de chaque salarié concerné par la modulation du temps de travail versée mensuellement sera « lissée » et non pas calculée en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées au cours de chaque mois, et déterminé conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur en cas d’absence, de suspension ou de rupture du contrat.
Ce système de lissage permet donc de proposer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel, pendant toute la période de référence.
En cas d’année incomplète de travail, pour quelque raison que ce soit, une régularisation sera effectuée en plus ou en moins sur le bulletin de salaire en fonction des heures réellement travaillées.
Le nombre d’heures payées en cours d’année doit tenir compte des congés payés et des rémunérations maintenues durant les jours fériés chômés.
Validation des heures de travail
L’ensemble des collaborateurs non cadres, quelque soit leur durée de travail, devra saisir ses temps de travail quotidiennement dans le logiciel de gestion interne en vigueur dans l’entreprise. Une validation hebdomadaire sera faite par les responsables hiérarchiques afin de s’assurer du respect des règles en vigueur et détecter des éventuelles surcharges et/ou dérives.
Congés payés
La durée des congés payés sera exprimée en jours ouvrés.
La période annuelle à prendre en considération pour la détermination de la durée des congés part du 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1. Le congé est de 25 jours ouvrés pour une année complète de présence. Les congés payés se prennent par journée complète ou demi-journée.
Pour la prise des congés, les salariés sont soumis aux règles suivantes :
Les salariés soumis à la modulation du temps de travail ne pourront pas prendre leurs congés payés pendant les périodes de haute activité.
Trois semaines de congés payés doivent être prises dans la période allant du 1er juin au 31 octobre dont deux semaines consécutives.
5 à 6 jours obligatoires (selon les années) doivent être pris pour la fermeture complète de l’entreprise allant de la veille de Noël au surlendemain du nouvel an.
Les congés payés doivent obligatoirement être posés sur le portail salarié en ligne.
A compter du 1er janvier 2021, chaque collaborateur bénéficiera de 2,08 jours de congés payés acquis par mois complet de présence.
Le passage au calcul des congés payés en jours ouvrés étant effectif au 1er janvier 2021 ; cela implique qu’à cette date, les congés payés acquis du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 seront convertis selon la règle d’acquisition en jours ouvrés sur la base de 2,08 jours acquis par mois.
La prise des congés payés en jours ouvrés interviendra obligatoirement à la fin de la période de référence en cours, soit au 31 mai 2021.
Article 4. Durée et aménagement du temps de travail du personnel cadre
Forfait jours :
Les cadres autonomes sont ceux qui, sans être du cercle restreint des cadres dirigeants et assimilés, ne sont pas soumis à un horaire déterminé ni à un décompte de leur temps de travail. Ils disposent d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur temps de travail du fait de la nature de leurs fonctions et de leurs responsabilités.
La durée du travail de ces cadres est déterminée dans les limites de l'année de référence (soit de janvier à décembre), sur la base d'un forfait de 218 jours travaillés. Au titre de la réduction du temps de travail, les cadres bénéficient donc en moyenne de 10 jours de récupération de forfait (selon les années et le nombre de jours fériés …).
Il est rappelé que les journées de récupération de forfait doivent être prises durant les périodes de basse activité du pôle dont ils dépendent. Il ne pourra pas être posé plus de deux jours de manière cumulée.
Les jours de récupération de forfait non pris sur l’année N ne seront pas reportés sur l’année N+1 (sauf raisons impérieuses).
Dans le cas d’une année incomplète (salarié entrant ou sortant en cours de période de référence), le nombre de jours travaillé est calculé prorata temporis.
Cela signifie que son forfait correspond au nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence, déduction faite :
Des jours fériés tombant un jour habituellement à échoir avant la fin de l’année de référence
Du nombre de jours de repos proratisés auxquels le salarié a droit jusqu’à la fin de la période
En cas d’absence du salarié quelle qu’en soit la cause le forfait est réduit à due concurrence du nombre de jours d’absence.
L’employeur est tenu d’assurer un suivi régulier des salariés concernés, et de mettre en place des modalités appropriées de la charge de travail.
Ainsi, un document mensuel de contrôle du nombre de jours travaillés est mis en place.
Ce document de contrôle doit comptabiliser le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que les jours de congés payés, jours fériés chômés, jours de repos au titre de la convention de forfait (« RJF »).
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée, l’employeur assure un suivi régulier de l’organisation du salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Le collaborateur en forfait jours bénéficie une fois par an, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle d’un entretien avec son responsable hiérarchique.
En cas de demande individuelle écrite du salarié, cet entretien aura lieu au plus tard dans le mois qui suit la demande.
Ces entretiens permettent d’aborder et de faire le point sur :
L’organisation et la charge de travail du salarié
L’avancement des objectifs initiaux, leur réajustement éventuel, le bilan et les axes d’amélioration pour l’année suivante
L’amplitude des journées de travail
L’état des jours de repos pris et non pris à la date de l’entretien
L’articulation entre vie professionnelle et vie familiale
Le cadre dispose d'une grande liberté dans la conduite et l'organisation des missions correspondant à sa fonction, Il devra indiquer sur le relevé mensuel décrit précédemment les cas de surcharge de travail imprévus, cette alerte devant provoquer un entretien périodique avec le responsable hiérarchique dans les conditions définies à l’article « disposition d’alerte-entretien périodique » du présent accord.
Dispositif d’alerte – Entretiens périodiques
Le collaborateur cadre dispose d’un droit d’alerte consistant à obtenir sans délai un entretien avec son responsable hiérarchique afin d’évoquer les risques liés à une surcharge de travail imprévue.
Le responsable hiérarchique s’engage en pareille circonstance à définir toute solution permettant d’assurer une meilleure répartition de la charge de travail. Cet entretien donne lieu à la rédaction d’un compte rendu soumis à la signature des deux parties, rappelant les mesures à mettre en œuvre et le suivi de celles-ci.
Règles de décompte de la durée du travail des forfaits jours :
Une journée de travail ne peut être inférieure à 6 heures pour être validée et une ½ journée ne peut être inférieure à 3 heures.
Congés payés
La durée des congés payés est exprimée en jours ouvrés. La période annuelle à prendre en considération pour la détermination de la durée des congés part du 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1. Le congé est de 25 jours ouvrés pour une année complète de présence. Les congés payés se prennent par journée complète ou demi-journée.
Pour la prise des congés, les salariés sont soumis aux règles suivantes :
Les cadres ne pourront pas prendre leurs congés payés pendant les périodes de haute activité du pôle pour lequel ils travaillent.
Trois semaines de congés payés doivent être prises dans la période allant du 1er juin au 31 octobre dont deux semaines consécutives.
5 à 6 jours obligatoires (selon les années) doivent être pris pour la fermeture complète de l’entreprise allant de la veille de Noël au surlendemain du nouvel an.
Les congés payés doivent obligatoirement être posés sur le portail salarié en ligne.
Article 5. Droit à la déconnexion
L’ensemble des collaborateurs doivent respecter un repos minimum de 11 heures consécutives entre deux journées de travail, limitant la semaine de travail à 6 jours (sauf le dimanche), ainsi qu’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.
La SARL Rocard prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer le respect des limites quotidiennes et hebdomadaires de travail effectif ainsi que les temps de repos énoncés ci-dessus.
Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, …) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone, …).
Les collaborateurs disposent d’un droit de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de toute provenance pendant ses périodes de repos.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés (pour des raisons professionnelles), par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Article 6. Consultation des salariés
Le présent accord a été approuvé par les salariés lors d’un référendum organisé le 24 novembre 2020,
au minimum 15 jours après la transmission du projet d’accord à l’ensemble des salariés concernés.
Article 7. Entrée en vigueur et durée de l’accord
L’accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021 après dépôt auprès de l’autorité administrative.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une des parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.
La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande devra indiquer le ou les articles concernés.
A partir de la date de réception de cette lettre, les parties disposeront d’un délai de 3 mois pour se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et, de ce fait le texte antérieur continuera de s’appliquer.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 9. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Haute-Marne, un sur support papier et un sur support électronique sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Chaumont.
Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.
Par ailleurs, le présent accord étant soumis à l’obligation de publicité, l’accord sera transmis automatiquement à la Direction de l’information légale et administrative pour publication d’une version anonymisée sur le site www.legifrance.gouv.fr.
Fait à CHAUMONT, le 25 novembre 2020.
Pour la SARL Rocard Pour la CFDT
Monsieur --------------------- Monsieur -----------------------------------
------------------------- Salarié mandaté
ANNEXE : LISTE DES ETABLISSEMENTS CONCERNES PAR l’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DUREE ET À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Sont concernés par cet accord d’entreprise,
L’ensemble des établissements existants de l’entreprise, à savoir :
38913455200014 : Etablissement de Bourbonne Les Bains (52400)
38913455200105 : Etablissement de Cayenne (97300)
38913455200170 : Etablissement de Châtillon sur Seine (21400)
38913455200162 : Etablissement de Chaumont (52000)
38913455200089 : Etablissement de Dijon (21000)
38913455200113 : Etablissement de Saints – Geosmes (52200)
38913455200188 : Etablissement de Montigny Le Roi (52140)
38913455200154 : Etablissement de Wassy (52130)
Les établissements futurs qui pourraient être créés.
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