Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES MODALITES DE PRISE DE CONGES PAYES" chez CIMULEC S A (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIMULEC S A et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-06-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T05719001944
Date de signature : 2019-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : CIMULEC S A
Etablissement : 38914532700018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD A DUREE INDETERMINEE SUR LES CONGES D'ANCIENNETE (2021-06-18) ACCORD SUR LES MODALITES DE PRISE DE CONGES PAYES (2022-06-24) NEGOCIATION ANUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-06-24) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-07-05)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-17

ACCORD SUR LES MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES

Entre :

La Société CIMULEC, dont le siège est à ENNERY (Moselle) et représentée par son Directeur Général,

D’une part,

Les organisations syndicales soussignées,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue de la négociation annuelle concernant

les modalités de prise des congés payés

Préambule :

Le présent accord a pour objectif de permettre à l’entreprise de mieux fonctionner au cours de la période durant laquelle les salariés soldent leurs congés payés, sans altérer la possibilité de prise des congés payés. Il a ainsi été convenu de prolonger la période de prise des congés payés en organisant une rotation par période et par groupe sur une durée de 3 ans.

CHAPITRE I : CONGES PAYES

Article I - 1 : Période d’acquisition et de décompte des jours de congés payés

La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Les congés sont décomptés en jours ouvrés (c’est-à-dire normalement travaillés dans l’entreprise).

Article I-2 : Période de prise des congés payés :

En dehors des périodes de fermeture, définies par la Direction, l’ordre des départs en congés sera fixé en tenant compte de tout ou partie des critères suivants :

- la situation de famille ;

- la date de présentation de la demande de congé ;

- l’ancienneté.

Un minimum de 50% de l’effectif concerné par la fonction, le service ou le poste de travail devra être présent dans l’entreprise ;

Pour ne pas affecter, le bon fonctionnement de l’entreprise en raison d’un grand nombre de départs en congés simultanés, la période de prise des congés payés sera fixée à des périodes différentes selon 3 groupes de salariés préalablement définis au sein des différents secteurs de l’entreprise.

  • Période 1 : De Mai année n à fin avril année n+1

  • Période 2 : De Mai année n à fin mai année n+1

  • Période 3 : De Mai année n à fin juin année n+1

Une rotation sera appliquée d’une année sur l’autre dans les périodes de prises.

Groupes Année 2020 Année 2021 Année 2022
Groupe 1 Avril Mai Juin
Groupe 2 Juin Avril Mai
Groupe 3 Mai Juin Avril

La prise de congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’ouvre pas droit à l’acquisition de jour supplémentaire de fractionnement.

CHAPITRE II Dispositions finales

Articlez II-1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, du 1er juin 2019 au 30 juin 2022.

Article II. 2 : Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article II.3 : Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans les 8 jours suivants la demande afin d’étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé du différent. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Article II-4 : Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article II-5 : Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Il sera déposé selon les formalités prévues à l’article D.2231-4 du code du Travail.

Il sera également déposé aux greffes du conseil des prud’hommes de Metz.

Fait à Ennery, le 17 juin 2019 en 5 exemplaires originaux.

Pour la Délégation CFDT Le Directeur Général

Pour la Délégation FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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