Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l’Accord collectif relatif à l’Aménagement du Temps de Travail de l'UES PHILAGRO France - SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE" chez PHILAGRO FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PHILAGRO FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-04-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T06921016005
Date de signature : 2021-04-29
Nature : Avenant
Raison sociale : PHILAGRO FRANCE
Etablissement : 38915058200101 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-29

Avenant n°3 à l’Accord collectif relatif à l’Aménagement du Temps de Travail de l’UES PHILAGRO France –

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE

Entre d’une part :

La Société PHILAGRO FRANCE,

dont le siège social est à 69370 SAINT DIDIER AU MONT D’OR,

Parc d’Affaires de Crécy – 10 A, rue de la Voie Lactée,

représentée par X, Agissant en qualité de Directeur Général

La Société SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE,

dont le siège social est à 69370 SAINT DIDIER AU MONT D’OR,

Parc d’affaires de Crécy, 10 A, rue de la Voie Lactée

représentée par X, Agissant en qualité de Directeur Général

ci-après dénommées l’Unité Economique et Sociale « l’UES », d'une part

Et d’autre part :

Les Délégués Syndicaux, représentant les membres du personnel des entreprises constituant l’UES :

X, pour le syndicat CFE – CGC

X pour le syndicat CFDT

PREAMBULE

Lors des Négociations Annuelles Obligatoires de 2021, les Organisations Syndicales ont informé la Direction qu’elles souhaitaient que les Techniciens et Agents de maîtrise, non soumis au forfait jour, puissent bénéficier d’une plus grande compensation des heures effectuées en sus de la durée hebdomadaire fixée dans l’entreprise, à savoir 37,70 heures.

Par le Dialogue Social, la Direction et les Organisations Syndicales ont choisi de modifier l’article 3.8 de l’Accord collectif d’entreprise relatif à l’Aménagement du Temps de Travail signé le 15 mars 2017 et de définir les nouvelles règles comme suit.

Article 1 – Report d’heures

Il est offert aux salariés, soumis à l’Accord susmentionné, la possibilité de prendre deux journées par mois, non cumulable d’un mois sur l’autre. Ces deux journées peuvent être prises en demi-journées.

Cette journée est estimée à 7,54 heures et sera décomptée dans le crédit/débit du salarié.

Les autres dispositions prévues par l’accord du 15 mars 2017 restent inchangées.

DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er avril 2021

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'Entreprise.

Conformément à l’article L. 2231-6 et aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail tels qu’issus du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord collectif sera déposé sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du Travail, « TéléAccords », à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Lyon.

Fait à Saint Didier, le 29 avril 2021

X X

Directeur Général Directeur Général

Philagro France Sumitomo Chemical Agro Europe

X X

Pour le syndicat CFE-CGC Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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