Accord d'entreprise "Accord relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail" chez FOXI & GRAPH INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FOXI & GRAPH INTERNATIONAL et les représentants des salariés le 2021-03-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07821007779
Date de signature : 2021-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : FOXI & GRAPH INTERNATIONAL
Etablissement : 38915880900043 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-10

Accord relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail

ACCORD MAJORITAIRE D'ENTREPRISE DE

Foxi et Graph International

Avenue de la Maudre

10 village d’entreprise

78680 Epône

Nous entrons dans le champ d'application de la

Convention Collective Nationale Importation Exportation CNIE 3100

et nous nous référons à l'accord de branche du 7 juin 2000 étendu par arrêté du 26 juin 2001

Journal Officiel République Française du 5 Juillet 2001 dans sa version du 1er mars 2021

Entre les soussignés,

La Société Foxi et Graph International SARL dont le siège social est situé avenue de La Mauldre – 10 village d’entreprises – 78680 Epône, représentée par ………….en sa qualité de gérante

d'une part,

Et

Les salariés de Foxi et Graph International

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Compte tenu de l’évolution de l’organisation de l’entreprise, l’accord relatif à la réduction du temps de travail du 1er septembre 2001 a été dénoncé. Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour régulariser les horaires de travail compte-tenu de l’organisation actuelle du temps de travail.

Les conventions de forfait jours sont prévues afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités d’organisation du temps de travail et de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

L’entreprise ayant moins de 11 salariés, selon les dispositions de l’article L. 2232-21 du code du travail, le projet d’accord a été proposé par l’employeur et approuvé à la majorité des deux tiers des salariés.


  1. SALARIES EN CONVENTION DE FORFAIT HEURES

1.1 Définition du temps de travail effectif :

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ne sont pas considérées comme temps de travail effectif, les périodes d'absences rémunérées ou non et les périodes d'inaction déterminées par décret ou convention, ainsi, par exemple, que les temps nécessaires à l'habillage, aux casse-croûte, repas et temps de pause.

Un temps de pause de 7,50 minutes le matin et 7,50 minutes l'après-midi sera considéré comme temps de travail effectif.

  1. Journées de repos :

Ces journées de repos seront prises isolément dans les conditions suivantes d'un commun accord entre les salariés et l'employeur :

Un vendredi toutes les deux semaines avec possibilité de 3 changements du iour fixé pendant la période de référence annuelle.

En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement devra être notifié au salarié ou à l'employeur dans un délai de 7 jours calendaires au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Il n'est pas possible de cumuler les jours de récupération du temps de travail.

Tout droit au jour de récupération du temps de travail acquis et ne pouvant être pris pour une raison quelconque sera décalé dans l’année de référence.

Dans le cadre d'une modification exprimée par l'employeur pour le besoin de l'entreprise, le jour ou les jours de repos décalés auront la possibilité d'être cumulés avec un autre jour de récupération du temps de travail.

Les jours de récupération du temps de travail ne sont pas cumulables avec les jours de congés.

  1. Modalités des horaires hebdomadaires de travail pour l'obtention des jours de repos de récupération du temps de travail :

39 heures la première semaine

31 heures la deuxième semaine

39 heures la troisième semaine

31 heures la quatrième semaine

Afin d'assurer un minimum de travail effectif de 140 heures toutes les quatre semaines et d'obtenir ainsi les deux jours de récupération du temps de travail sur cette période de quatre semaines.

Toutefois lorsqu’un jour de RTT est imposé par l’entreprise, la semaine précédent et la semaine suivant la semaine dans laquelle le jour de RTT est fixé, seront automatiquement de 39h.

  1. Congés Payés :

Dans le cas de congés payés rentrant à l'intérieur d'une période de quatre semaines les modalités seront les suivantes :

Les congés payés et les absences quelque soit le motif ne changent pas le planning prévu pour la période de quatre semaines.

  1. Nouvelle organisation de temps de travail effectif

L’organisation du temps de travail effectif a pour but d’assurer la permanence dans chaque service.

Les personnes d'un même service ne pourront pas prendre la même journée de récupération du temps de travail.

De ce fait le calendrier hebdomadaire du temps de travail effectif de chaque collaborateur devra être établi en fonction des besoins du service en alternant les semaines de 39 et 31 heures prévues dans la modalité des horaires hebdomadaires ci-dessus définie.

horaires de travail :

SEMAINE DE 39 HEURES :

du lundi au jeudi de 8h15 à 12h15 et de 13h15 à 17h15

vendredi de 8h15 à 12h15 et de 13h15 à 16h15

Pause déjeuner : tous les jours 1 heure

SEMAINE DE 31 HEURES :

du lundi au mercredi de 8h15 à 12h15 et de 13h15 à 17h15

jeudi de 8h15 à 12h15 et de 13h15 à 16h15

Pause déjeuner : tous les jours 1 heure

Le total des deux semaines de 39 heures et des deux semaines de 31 heures assurent ainsi un travail effectif de 140 heures sur la période de quatre semaines.

Seul le temps de pause défini sera compté comme travail effectif à l'exclusion de toute autre pause.

La rémunération est lissée pour un salaire correspondant à 151.67 heures par mois

  1. SALARIES EN CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à la convention collective de l’importation-exportation article 10.3.2 :

Sont éligibles et sont donc susceptibles de pouvoir conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Il est précisé qu'est autonome le salarié cadre relevant d'une part, des coefficients C13 à C20 tels que fixés par la convention collective et qui d'autre part, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l'organisation de son travail et de son emploi du temps.

Sont donc éligibles à la conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jour :

– les cadres exerçant des fonctions itinérantes (à titre d'exemple les commerciaux et techniciens cadres itinérants etc.), ou des fonctions en relation avec la clientèle en avant-vente ou en après-vente (à titre d'exemple les chefs de produits, cadres commerciaux, chefs de mission etc.) ; ou des fonctions supports (à titre d'exemple assistante de direction, chefs comptables, responsables juridiques ou réglementaires, directeur administratif et financier etc.), des fonctions techniques ou des fonctions hiérarchiques.

– qui relèvent des coefficients C13 à C20 de la grille de classification de la convention collective.

Ces conditions sont cumulatives.

2.1 Le compte épargne-temps

Il n'y a pas de mise en place de compte épargne temps au sein de l'accord d'entreprise.

2.2 Jours travaillés

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, au titre d'une année civile complète d'activité dans la période de référence est fixé à 214 jours. Le salarié qui ne respecte pas la période de prise de RTT, perd les jours de RTT restant en fin de période.

Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à 214 jours peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité.

Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait.


2.3 Temps de repos des salariés en forfait jours

Si le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l'organisation de son emploi du temps, et dans la mise en œuvre du travail confié par l'employeur, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables. Les garanties instituées par le présent avenant visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours.

2.4 Repos quotidien

Les salariés bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives.

Les limites de repos n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L'amplitude des journées de travail et la charge de travail de ces salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

2.5 Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire minimal de 24 heures, auquel s'ajoute le repos minimal quotidien de 12 heures, tel que prévu dans le présent article, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Il est toutefois constaté dans la branche que le repos hebdomadaire est en principe de 2 jours consécutifs ou non.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours de ses missions.

Il est également rappelé qu'en application de l'article L. 3132-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.

2.6 Obligation de déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent avenant implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

De façon à prévenir de l'usage de la messagerie professionnelle, le soir, pendant le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, l'employeur doit rappeler au salarié, qu'il n'y a pas d'obligation de répondre pendant ces périodes et doit rappeler à tout l'encadrement, qu'il est recommandé d'utiliser les fonctions d'envoi différé.

2.7 Entretien annuel

En application de l'article L. 3121-46 du code du travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d'un entretien avec sa hiérarchie :

– son organisation du travail ;

– sa charge de travail ;

– l'amplitude de ses journées d'activité ;

– l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

– les conditions de déconnexion ;

– sa rémunération et sa classification.

Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l'entretien dans un délai permettant au salarié de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans l'entreprise.

Un compte rendu écrit de l'entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par l'employeur et le salarié.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant par le responsable hiérarchique dans le cadre du dispositif d'alerte prévu à l'article 4.4 ou en cas de besoin exprimé par le salarié, l'employeur ou les représentants du personnel à la demande du salarié.

2.8 Dispositif de veille et d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur.

Si le salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d'organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier à la possibilité d'émettre par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.

2.9 Rémunération

Le personnel concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel annualisé de son coefficient sur la base d'un forfait annuel de 214 jours travaillés.

Le personnel concerné doit donc bénéficier d'une rémunération annuelle minimum correspondant :

– au minimum conventionnel mensuel de sa catégorie multiplié par 12 ;

– et majoré de 20 %.

Les éléments de rémunération non pris en compte pour effectuer la comparaison sont :

– le rachat des jours de repos ;

– les primes d'assiduité et d'ancienneté ;

– l'intéressement et la participation ;

– les primes liées aux conditions de travail (ex. : prime de froid, de danger) ;

– remboursement de frais professionnel ;

– les sommes qui bien que constituant des éléments de salaires sont expressément exclues de l'assiette de comparaison par la source juridique qui les institue ou par toute autre source juridique ; une telle exclusion constituant un avantage social ;

– les gratifications ou primes revêtant un caractère aléatoire, bénévole ou temporaire qualifiées encore de libéralités ;

– les primes professionnelles (ex. : prime de transport) ;

– les primes de vacances ;

– les primes et indemnités d'astreintes et de télétravail.

La mise en place d'un forfait annuel en jours ne doit pas conduire à une réduction de la rémunération annuelle globale du salarié.

2.10 Jours de repos

Le nombre de jours de repos est déterminé par la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévu au forfait.

Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l'année considérée et, les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés tombant un jour travaillé et le nombre de jour de congés payés.

Ce nombre est donc variable chaque année et doit être communiqué aux salariés au début de chaque année.

Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées dans les conditions suivantes :

– pour la moitié des jours à l'initiative du salarié sous réserve de l'acceptation du chef d'entreprise ;

– pour les jours restants, à l'initiative du chef d'entreprise.

A titre d'exemple, pour un salarié soumis à un forfait annuel de 214 jours et pour une année comptant 365 jours et 8 jours fériés tombant un jour travaillé dans l'entreprise et 104 samedis et dimanches, le calcul est le suivant :

365 (jours)

– 104 (samedis et dimanches)

– 25 jours de congés payés

– 8 (jours fériés tombant un jour travaillé)

= 228 (jours)

228 – 214 = 14 (jours de repos)

Les jours de congés supplémentaires légaux, prévus par la convention collective ou l'entreprise (congés d'ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des événements familiaux, congés payés supplémentaires …), les absences non récupérables (liées par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.

En revanche, les salariés relevant du présent accord ne pourront bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

2.11 Embauches ou rupture en cours d'année

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé pro rata temporis, dans les conditions fixées au paragraphe 2.10 ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année considérée.

En conséquence, les cadres ne bénéficiant pas d'un droit à congés payés complet au titre de la période de référence verront leur nombre de jours travaillés, augmenté du nombre des jours de congés qu'ils n'ont pas acquis.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé pro rata temporis, dans les conditions fixées au paragraphe 2.10 ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année considérée à la date de rupture du contrat de travail.

En conséquence, en cas de rupture du contrat de travail les jours de repos acquis et non pris à la date de rupture devront être payés.

Le personnel concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel annualisé de son coefficient sur la base d'un forfait annuel de 214 jours travaillés.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

2.12 Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié Décompte des jours travaillés

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l'échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le salarié concerné et sera remis, une fois dûment rempli et signé, au service concerné, ou bien par le service concerné qui le remettra une fois dûment rempli et signé, au salarié selon l'organisation interne de l'entreprise. Sa non-remise n'aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait annuel en jours.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

– la date des journées travaillées ;

– la date des journées de repos prises.

Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos.

Ces dispositions ne remettent pas en cause, la pratique constatée dans la branche, de permettre la prise des congés payés et des jours de repos en demi-journées.

L'employeur doit s'assurer que ce document de contrôle a été remis par le salarié ou remis au salarié et contresigné.

Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité de l'employeur qui a pour mission de vérifier l'amplitude journalière de travail du salarié.

En conséquence, le salarié doit remettre le document de contrôle à l'employeur.

Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.

3 MODALITES DE L’ACCORD

3.1 Année de référence

L'année de référence s'entend pour la période de 12 mois du 1er juin au 31 mai pour les CP et les RTT.

Le planning de la première année d’application de l’accord prend effet le 1er juin 2021.

3.2 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Juin 2021.

3.3 Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un planning soit mis en place.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation soulevées par les 2/3 des salariés, il est prévu que les salariés à la majorité des 2/3 et l’employeur se réunissent pour en discuter.

3.4 Révision

L'accord d 'entreprise sera révisable tous les ans à compter de la date de sa mise en place.

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : à la demande de l’employeur ou à la demande de la majorité des 2/3 des salariés sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou courrier remis en main propre. La révision se fera dans les 3 mois suivant sa notification.

3.5 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou courrier remis en main propre.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte des Yvelines.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

3.6 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Florence de LA FORTELLE, représentant(e) légal(e) de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie.

3.7 Modification de l’accord de branche

Toute modification de l'accord de branche plus favorable à notre accord d'entreprise lui sera applicable.

Cet accord majoritaire de l'entreprise Foxi et Graph International est approuvé par l'ensemble du personnel de la Société Foxi et Graph International sarl dont les signatures sont en annexe.

ANNEXE

Accord relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail

LE …………………..

ENTRE LA DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ FOXI ET GRAPH INTERNATIONAL

ET LES SALARIES DE CETTE SOCIETE

Les salariés de la société Foxi et Graph International qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent Accord relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, avoir reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et le valident à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit déposé sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

LISTE DES SALARIES INSCRITS A L’EFFECTIF DE L’ENTREPRISE BON POUR ACCORD

M. ……………………………………... ……………………………………….

M. ……………………………………... ……………………………………….

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Nombre total de signataires ………….

Nombre total de salariés dans l’entreprise à la date de signature …………

Nombre de signataires/nombre de salariés dans l’entreprise ………….. %

Fait à ………………………., le ……………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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