Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le Droit Syndical et la Représentation du Personnel au sein de la société ALSTOM POWER SYSTEMS" chez GE STEAM POWER SYSTEMS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GE STEAM POWER SYSTEMS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2019-11-12 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T09219014524
Date de signature : 2019-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : ALSTOM POWER SYSTEMS
Etablissement : 38919203000028 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord collectif d'entreprise de méthode relatif à la mise en oeuvre du projet d'évolution des activités et des organisations de la société Alstom Pwer Systems consécutif au projet de réorganisation de GE Pwer en Europe (2018-07-04)
Accord relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques au sein de Asltom Power Systems (2019-07-29)
Accord de Composition du CSEC (2019-11-15)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-12
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE DROIT SYNDICAL
ET LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN
DE LA SOCIETE ALSTOM POWER SYSTEMS
La société ALSTOM POWER SYSTEMS, société par actions simplifiée au capital de 10 000 002 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 389 192 030 dont le siège social est sis 204 Rond-Point du Pont de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par , en sa qualité de Directeur des Relations Sociales, dûment habilité aux fins des présentes.
Ci-après, « La société » ou « La Direction »
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, dûment mandatées :
- La CFE-CGC, en qualité de Délégué Syndical Central,
- La CFDT, en qualité de Délégué Syndical Central,
- La CGT, en qualité de Délégué Syndical Central,
Ci-après, « Les Organisations syndicales »
D’autre part,
CHAPITRE 1. LA SENSIBILISATION DE L’ENCADREMENT AU ROLE DE REPRESENTANT DU PERSONNEL OU SYNDICAL 5
Article 1. Information et formation des responsables hiérarchiques 5
Article 2. Rôle des responsables hiérarchiques 5
Entretien de début de mandat 6
Article 5. Rencontres avec les Organisations Syndicales 7
Article 6. Equilibre entre les activités professionnelles et mandats représentatifs 8
Article 7. Progression professionnelle durant le mandat 8
Article 8. Evolution de carrière et rémunération 8
Article 9. Formation des représentants du personnel 9
Article 10. Utilisation du crédit d’heures de délégation 10
Répartition des heures de délégation 10
Article 11. Moyens matériels mis à disposition et règles d’utilisation 11
Niveau de mise en place de la BDES 11
Article 13. La messagerie électronique professionnelle et l’intranet de l’entreprise 12
La messagerie électronique de la Société 13
Article 14. Affichage, Tracts et diffusion des communications syndicales 13
Publication et tracts syndicaux 14
Diffusion et processus de l'information syndicale par messagerie professionnelle 14
Forme du message diffusé par l'adresse de messagerie d'émission générique 15
Article 15. Collecte des cotisations syndicales 15
Article 16. Crédit individuel dont dispose chaque salarié 16
Article 17. Règles de bases du fonctionnement des réunions syndicales sur le temps de travail 16
Article 18. Réunions des adhérents des sections syndicales 17
Article 19. Crédit temps annuel global pour les adhérents des sections syndicales 17
Article 20. Des absences rémunérées supplémentaires pour participer aux réunions 18
Article 22. Quota d'absences simultanées au sein d'un même établissement 19
Article 23. Durée de la suspension du contrat de travail 19
CHAPITRE 5. DELEGUES SYNDICAUX 21
Article 26. Désignation du Délégué Syndical Central 21
Article 27. Désignation du Délégué Syndical d’Établissement 21
Article 28. Attributions du Délégué Syndical Central 21
Article 29. Attributions du Délégué Syndical d’Établissement 21
Article 30. Crédit d'heures Délégué Syndical Central 22
Article 31. Crédit d'heures Délégué Syndical d’Établissement 23
CHAPITRE 6. AUTRES DISPOSITIONS 24
Article 33. Nomination au Comité Exécutif 24
Article 34. Durée de l’accord – révision et dénonciation 24
Article 35. Commission de suivi de l’accord 24
Article 36. Formalités de dépôt 25
PREAMBULE
La nouvelle organisation de la représentation du personnel engagée par les ordonnances du 22 septembre 2017 a modifié en profondeur le paysage social. Cette évolution législative implique de nouveaux modes de fonctionnement et une nouvelle approche des relations sociales laissant ainsi une plus grande latitude au dialogue social dans la construction de la représentation du personnel.
La Direction de la Société ALSTOM Power Systems, et les Organisations Syndicales Représentatives ont ainsi engagé en mars 2019 une négociation en vue de la création de nouvelles Instances Représentatives du Personnel. Ces négociations ont abouti à la conclusion d’un accord sur la mise en place des Comités Sociaux et Economiques au sein de la Société en date du 29 juillet 2019 afin de préparer la mise en place des élections professionnelles prévues du 7 au 12 novembre 2019 (1e tour).
Les parties au présent accord entendent rappeler que l’exercice du droit syndical contribue pleinement, et tout autant que les Institutions Représentatives du Personnel, à un dialogue social constructif et de qualité au sein de l’Entreprise, l’un et l’autre participant ensemble et conjointement à l’évolution de ce dernier.
Les parties rappellent leur attachement au développement de ce dialogue social au sein de l’Entreprise, ce qui implique de favoriser les conditions d’exercice des responsabilités de représentant du personnel ou de titulaire d’un mandat syndical dans le respect des principes de non-discrimination et de neutralité.
A cet égard, la Direction de la Société et les organisations syndicales ont ouvert, le 16 juillet 2019, une négociation en vue de révision et d’adaptation de l’accord sur l’organisation de la représentation du personnel et sur les moyens des institutions représentatives du personnel du 19 décembre 2012.
Le présent accord vient donc intégralement se substituer à l’ensemble des dispositions initialement prévues par les dispositifs conventionnels précités ainsi que par les usages et engagements unilatéraux afférents.
Pour faciliter la rédaction et la compréhension, il est convenu que le terme « représentants du personnel » désigne à la fois les titulaires ou suppléants d’un mandat électif et les titulaires d’un mandat syndical. Sans distinction particulière, le terme « représentant du personnel » désigne des personnes élues ou désignées.
Il est rappelé que le libre exercice du droit syndical s’applique à tout salarié.
Il est convenu ce qui suit.
CHAPITRE 1. LA SENSIBILISATION DE L’ENCADREMENT AU ROLE DE REPRESENTANT DU PERSONNEL OU SYNDICAL
Article 1. Information et formation des responsables hiérarchiques
Les responsables opérationnels et hiérarchiques bénéficient d’actions d’information/ formations spécifiques aux relations sociales et au cadre juridique dans lequel elles s’exercent. Ces actions d’information et de formations, sont validées par la Direction générale et la Direction des Ressources Humaines de la société et sont prévues au plan de formation de chaque établissement. Ces formations ont pour finalité de permettre aux responsables opérationnels et hiérarchiques d’intégrer la dimension Relations Sociales pour une meilleure compréhension mutuelle des rôles et prérogatives de chacun et donc une meilleure communication réciproque.
Les responsables opérationnels et hiérarchiques directs devront rencontrer une fois par trimestre les représentants du personnel dont ils sont responsables, pour évoquer les conditions d’exercice de leurs mandats et la conciliation de leurs missions représentatives avec leurs tâches contractuelles. Ces entretiens peuvent se faire à la demande des Représentants du Personnel.
Les managers basés dans un autre pays et qui exercent des fonctions de responsables hiérarchiques sur des salariés au sein d’établissements situés en France bénéficient d’une formation spécifique au cadre juridique français du droit syndical et des relations sociales.
Article 2. Rôle des responsables hiérarchiques
Les parties au présent accord entendent rappeler le rôle essentiel des responsables opérationnels et hiérarchiques dans l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise et dans la qualité des relations sociales avec les représentants du personnel.
Dans l’exercice de leurs fonctions, et lorsque cela est adapté à la situation, les représentants du personnel s’adressent donc en priorité à leurs responsables hiérarchiques avant de remonter la question posée au niveau de la Direction de l’établissement ou de la Direction des Ressources Humaines.
CHAPITRE 2. LES CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DES MANDATS DE REPRESENTATION DU PERSONNEL
Article 3. Des engagements
Les parties s'engagent à veiller au respect de toutes les obligations légales, réglementaires ou conventionnelles qui leur incombent au titre du Droit Syndical et du Droit relatif aux institutions représentatives du personnel.
Dans cette perspective, la Direction de l’entreprise s’engage à ce que les salariés élus et mandatés ne subissent aucune discrimination ni aucun préjudice au cours de leur carrière dans l’entreprise, dans l’évolution de leur rémunération, dans l’évolution de leurs conditions de travail pendant et après la période où ils exercent cette ou ces responsabilités spécifiques.
Les parties rappellent que l’exercice du droit syndical et des mandats de représentants du personnel doit se faire dans le respect des règles de discipline et ne doit pas perturber le bon fonctionnement de l'entreprise.
Article 4. Des entretiens
Entretien de début de mandat
Lors de la prise de mandat, le représentant du personnel bénéficie d'un entretien organisé par la Direction des Ressources Humaines dans le mois suivant la date de prise d’effet de ce(s) nouveau(x) mandat(s).
Cet entretien entre la direction des ressources humaines, le responsable hiérarchique et le représentant du personnel porte sur les modalités pratiques d'exercice du mandat par son titulaire au sein de l'entreprise au regard de son emploi et permet :
d’informer le responsable hiérarchique de la nature du mandat et des responsabilités associées, ainsi que du volume de crédit d’heures généré auquel s’ajoutent les heures de réunions,
d’adapter en conséquence la charge de travail et les priorités du représentant du personnel au volume de crédit d’heures affecté à l’exercice des mandats.
Lors de cet entretien, le représentant du personnel peut se faire accompagner, le cas échéant, par un membre de son organisation syndicale dont le nom et la qualité sont communiqués une semaine calendaire à l’avance à la Direction de l’établissement.
Cette prise de mandat et l’adaptation du poste en découlant ne doit pas réduire l’intérêt du travail et les possibilités d’évolution professionnelle de l’intéressé mais au contraire lui permettre d’accomplir au mieux ses missions liées à l’exercice de ses responsabilités syndicales.
L’entretien de prise de mandat ne se confond pas avec l’entretien professionnel prévu à l’article L. 6315-1 du Code du travail.
Entretien de fin de mandat
Au terme de leur mandat, les représentants du personnel bénéficient d’un entretien de fin de mandat avec le Responsable des Ressources Humaines de l’établissement. Il en est de même en cas de modification du volume d’heures lié au(x) mandat(s). Cet entretien de fin de mandat a pour objectif d’échanger sur les compétences acquises par le salarié dans l'exercice de son mandat et de préciser les modalités selon lesquelles elles pourront être valorisées par l'entreprise.
Cet entretien est l'occasion de proposer au salarié un dispositif d'accompagnement adapté aux besoins qu’il peut exprimer, dans les conditions définies ci-dessous, pour lui permettre, par exemple, de reprendre une activité professionnelle à temps plein, en tenant compte de ses aptitudes, de ses souhaits, des compétences qu'il a acquises au cours de son mandat mais aussi des besoins de l'entreprise.
A cette occasion, une demande de bilan de compétences peut être examinée pour éventuellement conduire à une formation d’adaptation à un nouveau projet professionnel.
Les dispositions de cet article s’appliquent à tous les représentants du personnel de la Société, et ce indépendamment du périmètre d’exercice de leur mandat au niveau de la Société (« central ») ou de l’établissement (« local »). Par extension, les éléments susmentionnés s’appliqueront également pour des mandats au niveau du Comité Groupe France et/ou Européen.
Entretien professionnel
L'entretien professionnel dont bénéficie le représentant du personnel avec sa hiérarchie tous les deux ans est consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications, et comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience. Cet entretien est l’occasion d’examiner avec le représentant du personnel sa situation professionnelle et son parcours professionnel et de lui proposer, le cas échéant, les formations adaptées qui paraîtraient souhaitables au développement de ses compétences.
Un indicateur de suivi du nombre d’entretiens effectués sera mis en place et sera commenté annuellement lors de la commission de suivi puis remonté pour information au Comité Social et Economique Central. Le représentant du personnel pourra demander à bénéficier d’un entretien auquel participera, en plus de sa hiérarchie, un membre de la Direction des Ressources Humaines et, le cas échéant, un salarié appartenant à l’entreprise.
Article 5. Rencontres avec les Organisations Syndicales
Concernant les relations sociales, en début de chaque année, la Direction reçoit les organisations syndicales. Si la situation économique ou sociale de la Société le justifie, des rencontres supplémentaires sont organisées à la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales. Ces réunions ne se confondent pas avec les procédures d’information-consultation des représentants du personnel prévues et encadrées par les dispositions légales.
Article 6. Equilibre entre les activités professionnelles et mandats représentatifs
Dans l'utilisation des heures de délégation allouées pour l'exercice de son mandat, le représentant du personnel est soucieux de concilier, en collaboration avec sa hiérarchie directe, les exigences de son mandat de représentation, qu'il exerce librement, avec les conditions de production ou de service de son emploi salarié.
Les parties en présence veillent à préserver un équilibre raisonnable entre les activités professionnelles et de représentation syndicale ou du personnel.
Il est entendu que pour permettre aux représentants du personnel de concilier l’exigence de leur(s) mandat(s) et la tenue de leur poste de travail, la Direction s’engage à planifier ses réunions dans un délai suffisant. Ainsi, sauf exception, toute réunion interne à l’établissement est planifiée au moins trois jours ouvrés à l’avance. Les réunions au niveau central sont prévues, sauf exception, au moins huit jours à l’avance pour tenir compte notamment, des contraintes que génèrent les déplacements.
Un calendrier prévisionnel trimestriel des réunions ordinaires est établi en début d’année et en concertation avec les Représentants du Personnel. La concertation concerne selon la nature des réunions la ou les personne(s) habilitée(s) (le secrétaire pour le CSE, le CSEC ou les Commissions, le DSC ou DS pour les réunions ressortant du champ de la négociation collective).
Article 7. Progression professionnelle durant le mandat
Les représentants du personnel ont accès aux actions de formation professionnelle prévues au plan de formation au même titre et dans les mêmes conditions que les autres salariés.
Des mesures d’adaptations spécifiques pourront être envisagées afin de tenir pleinement compte de l’exercice des fonctions liées au mandat.
Article 8. Evolution de carrière et rémunération
En raison de la situation spécifique des représentants du personnel, une attention particulière sera portée à l’évolution de leur carrière et de leur rémunération. En cas de désaccord sur l’appréciation portée sur l’activité professionnelle, le salarié concerné pourra demander un entretien à la Direction des Ressources Humaines. La performance d’un représentant du personnel sera évaluée de façon identique à tous les salariés de l’entreprise pour ses objectifs professionnels qui sont nécessairement adaptés à l’exercice de ses mandats.
Dans le cadre de la gestion des rémunérations, lorsque le responsable hiérarchique est basé dans un autre pays ou un autre site que la France, le Responsable des Ressources Humaines local en charge devra systématiquement être impliqué en amont des prises de décisions, afin de respecter les obligations légales en vigueur ainsi que les obligations prévues par le présent accord, et ce dans les mêmes conditions que les autres salariés.
En application des dispositions légales, les représentants du personnel disposant d’un volume d’heures de délégation supérieur à 30% de la durée du travail applicable dans l’établissement, bénéficient d'une évolution annuelle de rémunération, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.
Sans que cela soit créateur d’un droit supra-légal, le Département des Ressources Humaines attachera la même attention particulière à l’évolution des représentants du personnel dont le volume d’heures de délégation n’excède pas 30% dans les conditions définies par la loi.
Toute situation particulière portée à la connaissance de la Direction et Ressources Humaines d’établissements fait l’objet d’un examen spécifique.
Article 9. Formation des représentants du personnel
Les formations dont bénéficient les élus de CSE et les RP sont définies dans l’accord CSE.
Ces formations sont complétées par la formation économique mentionnée ci-avant est complétée, pour les mandats exercés au niveau central (Délégué Syndical Central et Délégué Syndical Central Adjoint, Comité Social et Economique Central), par une formation interne concernant la connaissance des produits et techniques financières de l’entreprise (formation pour non financiers) qui donnera aux représentants du personnel concernés une vue plus globale de la société dans laquelle ils évoluent.
Cette formation est organisée à l’initiative des chefs d’établissements au niveau local et de la Direction des Ressources Humaines au niveau central, au cours du premier trimestre suivant les élections.
En outre, il est rappelé par application des articles L.2145-5 et suivants du code du travail que l’ensemble des salariés élus ou non peuvent suivre, dans le cadre du congé de formation économique, sociale et syndicale les stages ou les sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le niveau national, soit par des instituts spécialisés.
Conformément à l’article L.2145-7 du Code du Travail, le congé de formation économique, sociale et syndicale peut être pris en plusieurs fois. La durée du ou des congés pris à ce titre ne peut excéder 12 jours par an, la durée de chaque congé ne pouvant être inférieure à une demi-journée.
Article 10. Utilisation du crédit d’heures de délégation
Le volume d’heures de délégation correspond aux crédits d’heures légaux et conventionnels accordés aux représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat.
Le temps passé en réunion du CSEC, des CSEE, des Commissions ou encore en réunions est payé comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation. Il est rappelé que le salaire est maintenu durant les éventuels temps de trajet y afférant.
S’agissant des réunions préparatoires, l’accord du 29 juillet 2019 relatif à la mise en place du CSE prévoit dans quelles conditions elles sont décomptées ou non du crédit d’heures de délégation.
Les heures de délégation peuvent être utilisées dans la limite de douze mois et réparties librement au sein de cette période au mois le mois, sans que cela ne puisse conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont il bénéficie. Il est convenu entre les Parties que pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le premier de chaque mois suivant la date des élections.
Répartition des heures de délégation
Les membres Titulaires et suppléants aux CSEE et CSEC peuvent chaque mois répartir entre eux le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Le même principe est applicable pour les représentants de proximité d’un même établissement.
La répartition de ces heures entre les membres de la délégation du personnel au CSEE et CSEC ne peut conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie un titulaire.
Dans les établissements où plusieurs Délégués Syndicaux sont désignés pour chaque organisation syndicale représentative, ces derniers peuvent répartir entre eux leurs heures de délégation.
Les représentants du personnel informent l’employeur de la répartition de leurs heures de délégation.
Information préalable
Afin de garantir la bonne marche de l’entreprise, il est demandé aux représentants du personnel d’informer leurs managers avant de s’absenter de leur poste de travail et d’utiliser leurs heures de délégation. Cette information est effectuée soit au moyen de bons de délégation, soit par tout autre moyen en accord avec la hiérarchie considérée. Ils informent leur hiérarchie de leur heure de retour au poste et du mandat au titre duquel cette absence a eu lieu.
En outre, lorsque la durée envisagée d’utilisation du crédit d’heures est égale ou supérieure à une demi-journée de travail, elle doit être précisée à la hiérarchie pour lui permettre de prendre les mesures nécessitées par l’absence du salarié concerné.
Article 11. Moyens matériels mis à disposition et règles d’utilisation
En application de l’article L.2142-8, chaque Direction d’établissement met à la disposition des sections syndicales un local commun pour les établissements d’au moins 200 salariés.
Chaque établissement pourra négocier des moyens supplémentaires en accord avec les organisations syndicales afin d’y exercer pleinement leur droit syndical.
En ce qui concerne les établissements de moins de 200 personnes, le chef d’établissement organise au mieux, les moyens nécessaires à l’exercice des missions des sections syndicales.
La direction veille à ce que les locaux soient convenablement équipés : bureau, chaises, armoires, vidéoprojecteur.
Un ordinateur relié au réseau et équipé de Messagerie de type « Outlook » est mis en place par établissement pour l’ensemble des Organisations Syndicales pour la communication entre les Organisations Syndicales.
Les locaux sont reliés au réseau téléphonique de l’établissement, et il appartient aux Directeurs d’établissements de veiller à ce que le volume global des communications ne dépasse pas un niveau jugé raisonnable.
Dans le cadre des missions des Délégués Syndicaux Centraux, il est mis à leur disposition un téléphone mobile avec un forfait standard, pour une couverture France. Le dépassement du forfait engagera à titre personnel les Délégués Syndicaux Centraux concernés.
Un ordinateur portable est mis à disposition des Délégués Syndicaux Centraux à l’exception des salariés en bénéficiant dans le cadre professionnel.
Article 12. Base de Données Economique et Sociale (« BDES »)
Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-21 du code du travail, les parties décident de mettre en place de manière négociée la BDES de la Société selon les modalités définies ci-après.
Contenu de la BDES
Le contenu de la BDES est conforme aux dispositions supplétives prévues par les articles R.2312-9 et R.2312-10 du Code du travail.
Niveau de mise en place de la BDES
Les parties conviennent que la base de données économiques et sociales est mise en place uniquement au niveau de la Société.
Accès à la BDES
Les parties conviennent que la base de données économiques et sociales est accessible aux membres élus des CSEC et CSEE, aux représentants syndicaux, aux Délégués Syndicaux Centraux et d’établissements, aux représentants de proximité ainsi qu’aux Ressources Humaines de la Société.
La BDES est accessible sur l’intranet de la Société. L’information accessible correspondra au périmètre du mandat. La mise à disposition des informations et documents dans la BDES vaut communication des informations aux représentants du personnel.
Les représentants du personnel sont tenus à une obligation de discrétion pour toutes les informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
Administration de la BDES
La personne en charge de la gestion de la BDES procède à sa mise à jour de manière régulière dans le respect des périodicités légales. A chacune des publications et mises à jour, une alerte sera envoyée par mail aux différentes personnes ayant accès à la BDES. Chaque utilisateur aura un accès sécurisé.
Article 13. La messagerie électronique professionnelle et l’intranet de l’entreprise
Modalités d’utilisation de la messagerie professionnelle pour diffusion de communications syndicales
Il est rappelé que, conformément à l’article L.2142-5 du Code du Travail, les communications syndicales sont soumises au respect des dispositions relatives à la presse qui prohibent les injures, diffamations publiques, fausses nouvelles et provocations.
Les parties rappellent que la communication syndicale ainsi que l’utilisation des outils, notamment informatiques, mis à disposition par l’entreprise pouvant permettre la communication syndicale doivent :
ne pas apporter une gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés et ne peuvent avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ;
être compatibles avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique ;
nécessairement préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser les messages syndicaux ;
respecter l’obligation de discrétion et de confidentialité inhérente à l’exercice de tout mandat de représentation du personnel ;
respecter les droits des tiers (et notamment le droit à l’image, le droit au respect de la vie privée) ainsi que les dispositions relatives à la presse.
Il est rappelé que les représentants et Délégués Syndicaux sont, comme tous les salariés de l’entreprise, tenus au respect des dispositions relatives à l’utilisation des technologies informatiques et de communication en vigueur dans l’entreprise.
Il leur appartient ainsi tout particulièrement de respecter une discrétion absolue en ce qui concerne les opérations commerciales, financières, techniques, ou toute autre opération dont ils auraient connaissance dans l’exercice de leur mandat, notamment les données de nature confidentielle concernant l’entreprise, ses clients et/ou ses relations commerciales.
La messagerie électronique de la Société
L’usage de messages électroniques doit se concevoir comme un outil de travail entre les organisations syndicales ou avec la direction et non comme un outil de communication à destination des salariés.
Afin de permettre une utilisation harmonieuse et conforme à son objet tant par les collaborateurs que par les organisations syndicales, les parties conviennent que :
l’usage de la messagerie électronique par les salariés détenteurs d’un mandat syndical est strictement limité à l’exercice de leur mandat à l’exclusion de l’envoi collectif ou diffusion générale de tracts ou de communications syndicales.
les envois collectifs de messages avec ou sans copies cachées, la diffusion de tract ou d’information générale par messagerie électronique, les messages qui n’entrent pas dans un cadre strictement syndical ne sont pas autorisés.
On entend par envoi collectif ou diffusion générale, la diffusion d’un même message à tout ou partie des collaborateurs d’un ou plusieurs établissements.
Article 14. Affichage, Tracts et diffusion des communications syndicales
Panneaux d’affichage
Des panneaux sont installés, conformément aux dispositions légales. Les emplacements sont retenus en accord avec les organisations syndicales et la direction.
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage pour chaque organisation syndicale et distincts de ceux affectés aux communications des membres du CSEC et des CSEE. Ces panneaux uniformes, et d’une taille identique pour chaque organisation syndicale, sont situés, dans la mesure du possible, à proximité des locaux sociaux.
Les communiqués et informations qui émanent des différentes organisations syndicales seront affichés par leur soin sur ces panneaux, sous leur seule responsabilité. Aucun affichage ne peut être fait en dehors de ces panneaux. Toute affiche apposée hors des panneaux syndicaux sera enlevée. Un exemplaire de ces communications est transmis à la Direction simultanément à leur affichage en application des dispositions légales.
Publication et tracts syndicaux
Le contenu des publications et tracts est librement déterminé par les organisations syndicales, sous réserve de l’application et du respect des dispositions légales relatives à la presse. Sont notamment prohibées les injures et diffamations, fausses nouvelles et provocations.
Ce contenu doit conserver une nature syndicale et être en rapport avec la mission des syndicats telle que définie par la loi. Les documents syndicaux distribués doivent mentionner le sigle de l’organisation syndicale dont ils émanent, afin d’éviter toute confusion.
Conformément aux dispositions du Code du travail, les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci, aux heures d’entrée et de sortie du travail. En toute hypothèse, la distribution de tracts ne doit pas être faite dans des conditions de nature à apporter un trouble injustifié à l’exécution normale du travail ou à la marche de l’établissement.
Un exemplaire de chaque publication est adressé pour information à la Direction de l’entreprise simultanément à sa diffusion ou à son affichage.
Diffusion et processus de l'information syndicale par messagerie professionnelle
Les organisations syndicales représentatives dans l’établissement peuvent faire parvenir aux salariés de leur établissement, une communication syndicale dans la limite de 8 fois par année civile.
Une adresse de messagerie d'émission générique (INFO_ETABLISSEMENT.NOMDUSYNDlCAT@ge.com) est créée pour chaque organisation syndicale représentative dans l'établissement, pour leur permettre l'émission de communication syndicale.
Cette adresse de messagerie d'émission générique est une adresse de messagerie gérée par la Direction des Relations Sociales, qui ne fonctionne que pour émettre de l'information. Elle est paramétrée pour ne pas recevoir les éventuelles réponses aux messages émis.
Dès lors, lorsqu'une organisation syndicale représentative dans l'établissement souhaite diffuser de l'information syndicale, le Délégué Syndical ou le Représentant de la Section Syndicale envoie à la Direction des Relations Sociales, par le biais de son adresse de messagerie professionnelle, le tract (texte et pièce jointe) qu'il souhaite faire diffuser.
A réception de cette demande, la Direction des Relations Sociales diffuse ce tract par le biais de l'adresse de messagerie d'émission générique de l'organisation syndicale concernée (INFO_ETABLISSEMENT.NOMDUSYNDlCAT@ge.com) à l'ensemble des employés dans les meilleurs délais.
Forme du message diffusé par l'adresse de messagerie d'émission générique
La communication syndicale que l'organisation syndicale représentative dans l'établissement souhaite diffuser est présentée sous forme d'un texte et/ou d'une pièce jointe et le tout (texte et pièce jointe) ne doit pas excéder 1 Megaoctet. Le contenu de la communication syndicale et sa conformité aux dispositions ci-avant est de la responsabilité de l'organisation syndicale émettrice.
Par ailleurs, le message émis par l'adresse de messagerie d'émission générique a pour objet « : « Info NOM DU SYNDICAT : sujet de la communication » et a une signature qui précise la procédure à suivre pour que les mails ayant pour objet « Info NOM DU SYNDICAT » puissent être placés dans le fichier « indésirable » de la messagerie Outlook des salariés.
Enfin, une communication est faite par la Direction de l'entreprise dans le mois qui suit la signature du présent accord sur l'utilisation de l'adresse de messagerie générique par les organisations syndicales et la procédure à suivre pour placer, si la personne le souhaite, ces communications en fichier indésirable. Cette communication sera répétée deux fois par an.
Ce dispositif sera mis en œuvre par la Direction courant Q1 2020.
Article 15. Collecte des cotisations syndicales
La collecte des cotisations syndicales est réalisée à l’intérieur des établissements.
CHAPITRE 3. REUNIONS ORGANISEES PAR LES SECTIONS SYNDICALES DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AVEC LE PERSONNEL
Article 16. Crédit individuel dont dispose chaque salarié
Chaque salarié de la Société dispose, chaque trimestre, d'un crédit individuel d’une heure non fractionnable, en vue de lui permettre d'assister, sans perte de rémunération, à une réunion organisée par une des sections syndicales des Organisations représentatives de l'établissement pendant des plages fixes et variables. Ce crédit trimestriel, pourra être regroupé sur l'année et porté de ce fait à 4 heures en vue de permettre à l'intéressé d'assister à une réunion syndicale de cette durée.
En cas de circonstances exceptionnelles ce crédit peut être majoré en accord avec la Direction de l’établissement. Ce crédit ne peut donner lieu à aucune utilisation distincte de celle pour laquelle il a été institué. Le salarié transmet une demande d’autorisation d’absence au moins 3 jours ouvrés à l’avance à la direction des Ressources Humaines de l’établissement qui valide la demande, permettant ainsi de rémunérer l’absence. Sauf circonstances exceptionnelles, la Direction de l’établissement est prévenue au moins 5 jours ouvrés à l’avance lors de l’organisation d’une réunion par une section syndicale.
Ce crédit de temps ne se confond pas avec les heures de délégations attribuées aux représentants du personnel. Il est rémunéré comme du temps de travail effectif et est soumis à une autorisation de la Direction selon les modalités définies ci-après.
Article 17. Règles de bases du fonctionnement des réunions syndicales sur le temps de travail
Pour tenir compte des impératifs liés à l'activité de l'établissement, les parties se sont mises d'accord sur les règles de base suivantes :
En principe, chaque section syndicale ne peut organiser, au titre du présent chapitre, plus d’une réunion par trimestre d’une heure.
Les réunions peuvent avoir lieu sur le temps de travail pendant les plages fixes et variables, leur durée ne pouvant être inférieure à une heure.
Les parties conviennent que les réunions sont organisées dans la mesure du possible en début ou fin de poste.
La date et l'heure de chaque réunion sont communiquées, au moins 5 jours ouvrés à l'avance par la section syndicale à la Direction de l'établissement.
Cette date est portée aussitôt à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les panneaux de l'organisation syndicale considérée voire par un autre moyen à l’exception du réseau électronique.
Le personnel doit faire savoir 3 jours ouvrables avant la date fixée pour la réunion qu'il entend y assister afin que les responsables hiérarchiques puissent prendre les dispositions nécessaires pour tenter de réduire les effets de son absence sur l'activité de l'établissement.
Les réunions ont lieu dans une salle mise à la disposition des sections syndicales par la Direction des établissements.
Article 18. Réunions des adhérents des sections syndicales
Conformément aux articles L.2142-10 et suivants du Code du travail, les sections syndicales peuvent également réunir leurs adhérents une fois par mois dans un local syndical de l’établissement ou une salle adaptée à l’objet de la réunion.
Ces réunions se déroulent en dehors du temps de travail des participants, à l’exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
Dans le cas particulier des établissements ayant mis en place un horaire personnalisé, les adhérents peuvent participer à ces réunions, en dehors de la plage horaire fixe.
Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles. Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, avec l'accord de l'employeur.
Article 19. Crédit temps annuel global pour les adhérents des sections syndicales
Les adhérents des sections syndicales représentatives pourront bénéficier d’un crédit en temps pour participer à la vie de la section syndicale. Le crédit est annuel, il n’est pas reporté d’une année sur l’autre.
Le crédit en temps pour les adhérents est fixé par section et par établissement, en fonction de l’effectif de l’établissement dans les conditions définies ci-après :
Pour les établissements dont l’effectif est inférieur ou égal à 500 salariés : 10 heures multipliées par le nombre de Délégués Syndicaux d’Établissement de l’organisation syndicale.
Pour les établissements dont l’effectif est supérieur à 500 salariés : 25 heures multipliées par le nombre de Délégués Syndicaux d’Établissement de l’organisation syndicale.
Ce crédit de temps ne se confond pas avec les heures de délégations attribuées aux représentants du personnel. Il est rémunéré comme du temps de travail effectif et est soumis à une autorisation de la Direction selon les modalités définies ci-après.
L’organisation syndicale concernée transmet à la direction des Ressources Humaines de l’établissement les noms des personnes concernées. Les demandes d’autorisation d’absence doivent être adressées par les adhérents au moins 3 jours ouvrables à l’avance à la direction des Ressources Humaines qui valide la demande, permettant ainsi de rémunérer l’absence.
Article 20. Des absences rémunérées supplémentaires pour participer aux réunions
Bénéficiaires
Dans chaque établissement, les adhérents des sections syndicales appartenant à des organisations syndicales représentatives qui sont chargés d’animer la section syndicale peuvent s'absenter, sans perte de rémunération, pour participer aux réunions statutaires de leurs organes dirigeants, et pour y exercer leurs responsabilités.
Il est en de même des adhérents des sections syndicales appartenant à des organisations syndicales représentatives qui sont chargés d’animer la section au sein de leurs organisations syndicales, pour participer à des réunions syndicales en dehors de l'entreprise.
Conditions et limites
En cas d'épuisement des droits définis à l’article 19, un complément annuel de crédit, d'une journée au maximum peut être accordé à un membre non élu d'une section syndicale, qui justifie être investi de responsabilités effectives au sein de sa section syndicale.
Les membres concernés doivent en faire la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines de la Société qui valide ou non l’octroi de ce complément de crédit annuel.
Les Délégués Syndicaux d’Établissement ainsi que les Délégués Syndicaux Centraux peuvent bénéficier, dans le cadre d’accords de méthode pour ce qui concerne la préparation d’accords importants, de moyens supplémentaires (heures, prise en charge de déplacements).
Le droit à ces absences est ouvert au profit des personnes désignées par le Délégué Syndical d’Établissement ou par le Délégué Syndical Central et dont l’identité est transmise à la Direction pour information.
CHAPITRE 4. DE LA SUSPENSION DES CONTRATS DE TRAVAIL EN VUE D’EXCERCER DES FONCTIONS DE PERMANENT SYNDICAL
Article 21. Principe
Un salarié, membre d'une organisation syndicale représentative dans l'entreprise, peut obtenir une suspension de son contrat de travail en vue d'exercer des fonctions de permanence au service de l'organisation syndicale à laquelle il appartient.
Cette suspension du contrat de travail est soumise aux conditions définies aux articles suivants du présent accord.
Article 22. Quota d'absences simultanées au sein d'un même établissement
Le droit de suspension du contrat est ouvert à raison :
d'une personne par établissement de moins de 500 salariés,
de 2 personnes dans les établissements de 500 à 1 999 salariés,
de 3 personnes dans les établissements de 2 000 à 4 999 salariés.
Ces quotas s'apprécient toutes organisations syndicales confondues. Ils pourront toutefois être dépassés afin de tenir compte des besoins propres à une organisation syndicale, après concertation avec la direction de l'établissement, compte tenu des problèmes posés par l'absence du salarié concerné, et du nombre total de membres de l'organisation syndicale en suspension de contrat de travail, au niveau société.
Article 23. Durée de la suspension du contrat de travail
La durée de la suspension du contrat de travail demandée doit être au minimum de 1 an et au maximum de 6 ans.
Article 24. Modalités
Les demandes de suspension de contrat de travail sont présentées par écrit, en lettre recommandée avec avis de réception, et doivent parvenir à la Direction de l’établissement un mois avant la date souhaitée pour la suspension du contrat de travail. La Direction de l’établissement leur répond dans un délai de deux semaines.
Les demandes sont examinées dans l'ordre d'arrivée. Celles auxquelles il n'est pas possible de donner suite demeurent en attente jusqu'à ce que le quota d'absences simultanées dans l'établissement permette la satisfaction de la demande en attente.
Si entre-temps, le salarié demandeur n'est plus intéressé par cette possibilité de suspension de contrat de travail, il doit en informer la Direction par lettre recommandée.
Les demandes de suspension du contrat de travail peuvent être renouvelées par les intéressés un mois avant l'expiration de la période, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Elles sont satisfaites dans la mesure où les quotas d'absences simultanées le permettent.
Article 25. Garantie
Au terme de la période de suspension du contrat de travail initialement prévue, le salarié dont le contrat est suspendu, a une garantie de réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent au sein de son établissement d’origine, ou à défaut dans un établissement de l'entreprise, situé dans une zone géographique proche.
Exceptionnellement, pour des ?circonstances exceptionnelles dûment établies, le droit de réintégration pourra être exercé en cours de période de suspension avant l'échéance du terme prévu, en accord avec la Direction de l'établissement et la Direction des Ressources Humaines de la Société.
Pour bénéficier de cette garantie, le salarié concerné doit notifier par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction de l'établissement son intention d'être réintégré et ce, avec un préavis de deux mois. La direction accusera réception de la demande de réintégration dans un délai de 15 jours.
Lors de la reprise, le salarié a un entretien avec la direction de l’établissement pour examiner les questions qui peuvent se poser relativement à sa réintégration, notamment l’intérêt de réaliser un bilan de compétences et de reconnaissance des acquis.
Il bénéficie, en outre, en cas de besoin, d'une réadaptation professionnelle en cas de changements de techniques ou de méthodes de travail.
CHAPITRE 5. DELEGUES SYNDICAUX
Article 26. Désignation du Délégué Syndical Central
Par référence à l'article L. 2143-5 du Code du Travail, chaque syndicat représentatif peut désigner un Délégué Syndical Central d'Entreprise, distinct des Délégués Syndicaux d'Etablissement / parmi ses Délégués Syndicaux d’établissement.
L'article L. 2143-5 du code du travail opère une distinction en fonction de l'effectif de l'entreprise :
dans les entreprises de 2 000 salariés et plus, qui comportent au moins deux établissements de 50 salariés ou plus, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical d'entreprise distinct des Délégués Syndicaux d'établissement ;
dans les entreprises de moins de 2 000 salariés, qui comportent au moins deux établissements de 50 salariés ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses Délégués Syndicaux d'établissement en vue d'exercer les fonctions de délégué syndical d'entreprise.
D’après les effectifs communiqués pour la mise en place des CSEE et du CSEC il apparait que les effectifs de la Société soient inférieurs à 2000 salariés.
Il est par conséquent convenu que chaque syndicat représentatif au niveau de l’entreprise peut désigner un Délégué Syndical Central d'Entreprise, parmi ses Délégués Syndicaux d’Etablissement.
Chaque syndicat représentatif au niveau de l’entreprise peut également désigner un Délégué Syndical Central Adjoint d'Entreprise parmi ses Délégués Syndicaux d’Etablissement.
Article 27. Désignation du Délégué Syndical d’Établissement
Le Délégué Syndical d’Établissement est désigné conformément aux articles en vigueur (L2143-6).
Un Délégué Syndical Adjoint d’Établissement est désigné afin de suppléer le Délégué Syndical d’Établissement.
Article 28. Attributions du Délégué Syndical Central
Le Délégué Syndical Central représente son organisation syndicale auprès de la Direction Générale de la Société, de même que le (ou les) Délégué(s) Syndical(aux) d’Établissement la représente auprès de la Direction d'Etablissement. Le Délégué Syndical Central ne peut intervenir en lieu et place des Délégués Syndicaux d’Établissement, seulement en cas d’absence de ceux-ci. Le DSC peut désigner le représentant syndical de son organisation syndicale au CSEC.
Article 29. Attributions du Délégué Syndical d’Établissement
Le Délégué Syndical d’Établissement représente son syndicat auprès de l'employeur et assure la défense des salariés.
Il peut notamment :
formuler des propositions, des revendications ou des réclamations,
assister le salarié qui le souhaite lors d'un entretien préalable à une sanction disciplinaire,
assister les salariés auprès du conseil des prud'hommes.
Chaque année, les Délégués Syndicaux négocient avec l'employeur notamment sur les sujets suivants :
Salaires, durée et organisation du temps de travail
Objectifs d'égalité professionnelle entre hommes et femmes
Mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
Le Délégué Syndical d’Établissement peut désigner le représentant syndical de son organisation syndicale au CSEE
Article 30. Crédit d'heures Délégué Syndical Central
Il est convenu que pour l'exercice de sa fonction le Délégué Syndical Central dispose d'un crédit d'heures de 24 heures par mois qui s'ajoute aux crédits d'heures dont il peut disposer au titre d’un mandat autre que celui de Délégué Syndical Central.
Le Délégué Syndical Central Adjoint dispose d’un crédit d’heures de 12 heures de délégation par mois qui s’ajoutent aux crédits d’heures dont il peut disposer au titre d’un mandat autre que celui de Délégué Syndical Central Adjoint.
Les absences prises sur le crédit d'heures de délégation du Délégué Syndical Central, ou éventuellement de son adjoint, sont matérialisées par un bon de délégation spécifique à ce mandat ou par messagerie électronique de type « Outlook ».
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de la Direction et le temps sont rémunérées comme du temps de travail effectif et ne sont pas décomptées sur le crédit d'heures de délégation. Il est rappelé que le salaire est maintenu durant l’éventuel temps de trajet y afférant.
Le Délégué Syndical Central et son adjoint, utilisent pour l’exercice de leur mandat, le local de la section syndicale de l'établissement à laquelle ils appartiennent.
Le Délégué Syndical Central et son adjoint peuvent, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Article 31. Crédit d'heures Délégué Syndical d’Établissement
Conformément au code du travail le délégué syndical d’Établissement dispose, en fonction de la taille de l'entreprise, d'un certain nombre d'heures de délégation pour se consacrer à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est considéré comme du temps de travail. Le crédit d'heures du délégué syndical est égal par mois à 24 heures.
Chaque section syndicale bénéficie aussi, pour son ou ses Délégués Syndicaux et les salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, d'un crédit d'heures global supplémentaire.
Article 32. Budget
Chaque Organisation Syndicale Représentative bénéficie d'un crédit de 3400 Euros par an. Ce crédit variera le 1er Janvier de chaque année, comme l’indice INSEE du coût de la vie (National, hors tabac).
Le crédit est ouvert au nom du Délégué Syndical Central ès-qualités ou, à sa demande, est versé au compte de sa fédération syndicale. Ce crédit est destiné à assurer les frais de fonctionnement inhérents à sa fonction, à ses déplacements, à ceux occasionnés éventuellement par les réunions de l’organisation.
CHAPITRE 6. AUTRES DISPOSITIONS
Article 33. Nomination au Comité Exécutif
A l’occasion de la réunion constitutive du CSEC, chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de la Société désignera un représentant au Comité Exécutif d’ALSTOM Power Systems SAS.
En cas de remplacement/changement de représentant en cours de mandat, la nouvelle désignation par l’Organisation Syndicale Représentative concernée se fera au cours d’une réunion CSEC.
Article 34. Durée de l’accord – révision et dénonciation
Les dispositions du présent Accord ne peuvent se cumuler avec les dispositions conventionnelles en vigueur au sein des établissements de la Société ayant la même cause et le même objet.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en application lors de la proclamation des résultats des élections professionnelles 2019. Il se substitue de plein droit et sans autre formalité à tout autre engagement, de quelque nature qu’il soit (accord, engagement unilatéral ou usage) ayant le même objet ou la même cause, et en particulier à l’accord relatif au droit syndical en date du 19 décembre 2012.
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.
Article 35. Commission de suivi de l’accord
Une Commission est constituée afin d’assurer le suivi de la bonne application du présent accord, et, le cas échéant, d’y apporter les adaptations nécessaires.
Cette Commission est une instance de dialogue et d’échanges. Il est convenu que cette commission de suivi pourra être mutualisée avec d’autres commissions de suivi d’accord afin d’être plus efficace.
Il est convenu que ces réunions de suivi se tiendront deux fois par an si elles sont mutualisées. Dans le cas contraire, la commission de suivi de cet accord se réunira une fois par an.
Un planning prévisionnel de ces réunions mutualisées ou pas sera établi en début d’année civile.
Article 36. Formalités de dépôt
Un exemplaire du présent Accord, signé par les Parties, sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.
En application des articles L. 2231-5-1, D. 2231-2 et suivants du code du travail le présent Accord sera déposé selon les modalités suivantes :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt
Un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention du présent Accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Le présent Accord a été établi en autant d'exemplaires originaux que nécessaires et signés à Boulogne Billancourt, le 12 novembre 2019 entre les parties suivantes.
Pour Alstom Power Systems
Pour les Organisations Syndicales représentatives
Pour le Syndicat CFE-CGC
Pour le Syndicat CFDT
Pour le Syndicat CGT
ANNEXE
Crédits d’heures de délégation des Représentants du Personnel
Membre Titulaire du CSEE : 24 heures par mois
Secrétaire du CSEE : 15 heures par mois en plus
Secrétaire adjoint, trésorier, trésorier adjoint du CSEE : 5 heures par mois en plus
Membre Suppléant du CSEE : 8 heures par mois
Membre du CSEC : pas de crédit d’heures supplémentaire sauf :
Secrétaire du CSEC : 30 heures par mois
Secrétaire adjoint du CSEC : 20 heures par mois
Délégué Syndical : 24 heures par mois
Délégué Syndical Adjoint : pas de crédit d’heures mais peut utiliser celui du Titulaire
Délégué Syndical Central : 24 heures par mois
Délégué Syndical Central Adjoint : 12 heures par mois
Représentant Syndical au CSEE :
Dans les établissements de moins de 300 salariés : pas de crédit d’heures
Dans les établissements de 301 à 500 salariés : 8h par mois
Dans les établissements de 501 salariés et plus : 16h par mois
Représentant Syndical au CSEC : pas de crédit d’heures
Commissions Centrales et Locales :
Président des Commissions Formation : 10 heures par an.
Président des Commissions Egalité Professionnelle : 10 heures par an.
Représentant de Proximité : 8 heures par mois
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