Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES" chez FRAIS EMBAL
Cet accord signé entre la direction de FRAIS EMBAL et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06220003752
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : FRAIS EMBAL
Etablissement : 38923268700043
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
relatif à la gestion des congés payés suite à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
Le présent accord est conclu entre :
- La SAS FRAIS EMBAL, dont le siège social est situé 10 rue de la Libération à Hondschoote (59122) et dont l’usine est située au 1 rue du Vauxhall à Boulogne sur Mer (62200), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéro 389 232 687 000 35, Code NAF : 1020 Z, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur xxx, PDG
D’UNE PART,
- et le Comité Social Economique représenté par :
Madame xxx
Monsieur xxx
Monsieur xxx
Madame xxx
Madame xxx
Madame xxx
Monsieur xxx
En leur qualité de membres titulaires élus au CSE
D’AUTRE PART
Le 31 Mars 2020, cet accord a fait l’objet d’une négociation et d’une consultation par les représentants au Comité Social et Economique qui se sont exprimés par un vote à l’unanimité.
PREAMBULE
Aujourd’hui, suite à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et pour répondre à la Crise sanitaire actuelle (Covid-19), un accord collectif d’entreprise est négocié entre la Société et ses représentants au Comité Social et Economique.
Cet accord permet à l’employeur d’imposer ou de modifier les dates de congés payés des salariés dans la limite de 6 jours de congés ouvrables.
Depuis quelques semaines, des discussions sur cette crise sanitaire sans précédent ont permis d’aboutir à la conclusion du présent accord qui prend en compte les demandes et la satisfaction de la clientèle ainsi que les nécessités d’assurer les évolutions de l’entreprise imposées par la situation.
AINSI IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – MODALITES DE GESTION DES CONGES PAYES
L’employeur aura désormais la possibilité de modifier unilatéralement les dates de prise de congés ou d’imposer les dates de congés payés des salariés, dans la limite de six jours de congés ouvrables, y compris avant la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris. Le fractionnement de ces jours pourra aussi être décidé sans l’accord du salarié.
De la même manière, l’employeur pourra suspendre le droit pour deux salariés mariés ou partenaires d’un PACS travaillant dans la même entreprise à prendre leur congé simultanément afin que l’un d’eux travaille si sa présence est indispensable.
Pour se faire, l’employeur sera soumis à un délai de prévenance d’un jour franc pour imposer les congés voulus.
ARTICLE 2 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en application le 1er Avril 2020 et ce jusqu’au 31 Décembre 2020.
ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
ARTICLE 4 –PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article D.2231-2 du Code du travail (deux exemplaires à la DIRECCTE d’Arras, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud'hommes de BOULOGNE SUR MER).
Fait à BOULOGNE SUR MER
Le 31 mars 2020
Les représentants au Comité Social et Economique xxx
PDG
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