Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable" chez CHAMINA VOYAGES - CHAMINA-SYLVA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHAMINA VOYAGES - CHAMINA-SYLVA et les représentants des salariés le 2021-08-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06321003966
Date de signature : 2021-08-03
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMINA VOYAGES
Etablissement : 38924942600054 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-03

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable

ENTRE :

La société Chamina Sylva, société par actions simplifiée au Capital de 270 000 euros, dont le siège social est sis à Clermont-Ferrand 63000, 43 place Jaude, immatriculée au RCS de Clermont Ferrand sous le numéro 389 249 426,

ci-après dénommée « La Société »,

D’une part,

ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles :

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (dit APLD) le 3 août 2021.

PREAMBULE 

  1. Motivations et objectifs du présent accord

La Société Chamina Sylva exerce une activité de voyagiste et est ainsi organisatrice de voyages.

Le secteur du tourisme est l’un des plus durement touchés par la crise du COVID-19. Dans ce contexte, la Société fait actuellement face à une réduction durable de son activité qui n’est pas, cependant, de nature à compromettre sa pérennité.

Aussi, pour limiter les conséquences de cette réduction d’activité sur l’emploi et conserver, autant que possible, les compétences et l’expérience des salariés, les Parties ont convenu de recourir au dispositif spécifique d’activité partielle tel qu’institué par les dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, et par son décret d’application n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

  1. Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de la Société

Le présent accord collectif est conclu au regard du diagnostic établi sur la situation économique et les perspectives d’activité de la Société tel que présenté ci-dessous et partagé par les Parties.

La Société Chamina Sylva doit faire face à une situation de crise économique sans précédent, situation liée à la pandémie de COVID-19, d’envergure mondiale, qui impacte toutes les économies et particulièrement le secteur du tourisme.

Les entreprises du tourisme ont subi de plein fouet la crise de la COVID-19 et l’arrêt de l’activité économique en France et dans le monde. Face à la mise en place d’un confinement quasiment globalisé de la population mondiale et à une propagation mondiale de la pandémie, toutes les activités de tourisme ont été brutalement interrompues et les voyages massivement annulés.

Aujourd’hui encore et pour une période indéterminée mais qui va se prolonger au-delà de 2021, les entreprises du tourisme et du voyage ne peuvent pas retrouver une activité générant un chiffre d’affaires comparable aux niveaux d’avant crise. Le niveau d’activité de notre Société est donc toujours fortement impacté par cette crise.

Le tourisme international ressort totalement sinistré par les différentes restrictions à la circulation. L’organisation du tourisme mondial établit une baisse de 65% au cours du premier trimestre de l’année de 2020 et de 93% par rapport aux chiffres de l’année 2019.

Sur le plan européen, Eurostat note un recul moyen des services touristiques de 75%. Les premiers affectés sont les agences de voyages et les voyagistes qui accusent une baisse de 84% de leur activité, suivis par le secteur du transport aérien (-74%)

En tout état de cause, les restrictions restent très importantes et freinent considérablement les possibilités et désirs de voyages. Les répercussions de la crise sanitaire se font sentir sur tout l’écosystème touristique et le secteur de l’aérien. L’Association internationale du transport aérien (IATA) a déclaré en mai 2020 et réitéré en septembre 2020 qu’« il n’y aura pas de retour à la normale dans l’aérien avant 2023 ».

Chamina Sylva, comme l’ensemble du secteur du tourisme, a été fortement marquée par la crise sanitaire liée à la COVID-19 (confinement, fermeture des frontières) et fait d’ailleurs partie des secteurs protégés S1.

Dans cet environnement, le chiffre d’affaires de la Société est très significativement impacté.

La Société est donc confrontée à des difficultés économiques.

Pour faire face à cette forte baisse d’activité, la Société a décidé de placer ses salariés en régime d’activité partielle depuis le début de la crise et a pris d’importantes mesures de réduction des charges.

Les perspectives économiques et d’activité pour les mois à venir sont toujours très incertaines. Tout dépendra de l’évolution de la pandémie et notamment du variant delta, du résultat des mesures mises en place pour la contenir et des décisions politiques nationales et internationales.

L’indicateur le plus pertinent permettant de retracer l’activité de la Société est le chiffre d’affaires qui traduit le plus fidèlement possible son niveau d’activité.

Le contexte actuel ne permet pas d’envisager un retour à un niveau d’activité équivalent à celui de 2019 avant 2023.

Il est rappelé que ces perspectives d’activité sont actualisées avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique.

Il faut donc dans ce contexte très compliqué, et même dramatique, penser à long terme et tenter de préserver le plus largement possible notre Société et les emplois.

La mise en place et le prolongement de l’activité partielle avec une prise en charge, sous condition, de l’indemnité à 100% pour les entreprises du secteur du tourisme jusqu’à la fin du mois de juin 2021 puis avec un reste à charge de 15% pour ces entreprises en juillet 2021 soulage dans une certaine mesure la trésorerie des entreprises concernées. Cette mesure n’a cependant pas vocation à s’installer durablement dans notre paysage juridique et doit sur la durée être remplacée par le nouveau dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (dit APLD) envisagé par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 et qui a pour objectif de faire face à la baisse durable de l’activité

Par le présent accord, les Parties signataires, toutes conscientes des difficultés importantes que traverse Chamina Sylva conviennent d’instituer le dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable dit APLD, afin qu’il puisse être mobilisé, autant que de besoin, dans l’intérêt commun des salariés et de la Société.

  1. Résumé du contenu du présent accord

    Dans ce contexte, les Parties ont donc convenu de mettre en place une mesure collective de réduction de l’horaire de travail et de prévoir, en contrepartie, des engagements spécifiques en matière d’emploi et de formation professionnelle.

  2. Déroulement de la négociation

    Les informations économiques (indicateurs développés dans le présent accord collectif) ont été présentées et remises aux négociateurs afin d’aboutir au diagnostic partagé sur la situation économique de la Société et ses perspectives d’activité, présenté ci-dessus.

    Quant à l’objet et la périodicité des négociations, les Parties ont convenu de fixer au jour le jour le déroulement de ces négociations plutôt que de s’enfermer dans un cadre rigide.

    Il est précisé que le Comité Social et Economique (CSE) de la Société a été consulté sur le projet de mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable le 3 août 2021 et a rendu un avis favorable.

IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1er : Objet de l’accord

Le présent accord est conclu en application de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, et de son décret d’application n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

Le présent accord a pour objet d’instaurer le dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable au sein de la Société Chamina Sylva et de définir les conditions dans lesquelles celui-ci sera appliqué.

Les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues dans l’accord de branche relatif à l’activité partielle de longue durée (APLD) dans les entreprises du tourisme.

Il est rappelé que, conformément à l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 précitée, les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle conclues avant le 19 juin 2020, ne sont pas applicables dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle.

Article 2 : Activités et salariés auxquels s’applique le dispositif spécifique d’activité partielle

La baisse d’activité concernant toute la Société, le présent accord s’applique à tous les salariés de la société « Chamina Sylva » situés en France, quelque soit leur statut (employé, agent de maîtrise, cadre,...), la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ...) ou leurs modalités de décompte de la durée du travail (y compris les salariés en forfait annuel en jours).

Il s’appliquera également à toute personne qui serait recrutée pendant la durée d’application du présent accord au sein de la Société.

En revanche, le dispositif ne s’applique pas aux stagiaires.

Article 3 : Réduction de l’horaire de travail

Sauf cas exceptionnels et sur décision de l’autorité administrative, la réduction de l’horaire de travail au titre du dispositif spécifique d’activité partielle ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail. Cette réduction s’apprécie par salarié concerné sur la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle prévue au présent accord.

Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de la Société, sur décision de l’autorité administrative, cette limite de 40% peut être dépassée, sous réserve que la réduction de l’horaire de travail ne soit pas supérieure à 50% de la durée légale pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue au présent accord.

Ainsi, les Parties conviennent que la réduction de l’horaire de travail pourra s’étendre jusqu’à 50% de la durée légale du travail (sous réserve de l’autorisation de l’administration) et non 40%, compte tenu de la situation particulièrement difficile dans le tourisme tel qu’exposé en préambule du présent accord en raison notamment des mesure de restriction des déplacements, des activités partiellement ou totalement fermées sur décision administrative (notamment fermeture des restaurants et des hôtels), des mesures de confinement ou de couvre-feu, des fermetures des frontières de certains pays, etc, et comme permis en de tels cas par la loi. Elle s’appréciera pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord à l’article 9.

Les Parties souhaitent rappeler ici l’importance des difficultés économiques rencontrées par la Société, comme par toutes les sociétés du même secteur, comme expliqué en préambule du présent accord collectif. La crise du COVID-19 entraîne, à ce jour, une baisse significative de l’activité de la Société, supérieure à 40% de son activité normale et justifie donc que la réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale puisse être égale à 50% de la durée légale pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

Une demande est effectuée en ce sens auprès de l’autorité administrative dans le cadre de la demande de validation du présent accord pour obtenir cette dérogation à 50% au lieu de 40% de la durée légale du travail.

Il est précisé que cette réduction de la durée du travail n’est pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d’application du dispositif, son application pouvant conduire, le cas échéant, à la suspension temporaire de l’activité.

Pour les salariés à temps partiel, la réduction du temps de travail s’effectuera au prorata temporis.

Les salariés pourront être placés en activité partielle spécifique individuellement et alternativement, selon un système de « roulement », au sein d’un même service ou même unité de travail.

Le placement en activité partielle spécifique et la réduction de la durée du travail pouvant varier selon les activités et les services afin de répondre aux besoins de la Société, ils peuvent être appliqués de manière différenciée d’un service (ou d’une unité de travail) à l’autre. Il est rappelé que ce placement en activité partielle spécifique est décidé unilatéralement par l’employeur en application des articles L. 5122-1 et suivants du code du travail.

Ainsi, selon l’activité et les besoins organisationnels de la Société, le placement en activité partielle spécifique pourra être différent selon les services et unités de travail et ne concerner qu’une partie des services et unités de travail selon les périodes de 6 mois d’autorisation. Ces décisions appartiennent uniquement à l’employeur et l’administration en sera, bien entendu, informée.

A titre informatif, à la date de signature du présent accord, la Société est répartie selon les services et unités de travail suivants :

  • Direction de la Société

  • Service comptabilité

  • Service communication

  • Service informatique projet web

  • Service production

  • Service dossiers liberté/planning

  • Service Groupes

  • Service exploitation accompagné direct

  • Service exploitation liberté

  • Service vente / conseil

  • Service carnets de voyages

La définition de ces services et unités de travail, partagée par les Parties, repose sur des critères objectifs liés au management et aux compétences et missions communes de ces services et unités de travail. Il ne s’agit pas ici de mettre en œuvre une individualisation de l’activité partielle.

Cette répartition pourra évoluer sur la durée du présent accord, notamment pour les besoins de fonctionnement de la Société. Le Comité Social et Economique (CSE) sera informé et consulté sur cette évolution, sans autre formalité.

Dans la mesure du possible, la réduction de l’horaire de travail se fera par demi-journée.

Les demi-journées seront fixées par la direction et pourront être fixées en alternance entre les salariés d’un même service/unité de travail afin d’assurer une permanence.

La mise en œuvre de cette réduction de l’horaire de travail se fera par application d’un planning hebdomadaire transmis, par tout moyen, au moins 48 heures avant le début de la semaine suivante.

Chaque salarié sera ainsi informé de la réduction de son horaire du travail, de la durée de cette réduction et du planning qui lui sera applicable.

S’agissant des salariés en forfaits annuels en heures ou en jours qui seront soumis au dispositif spécifique d’activité partielle, il est précisé que les temps d’activité réduite seront convertis comme suit :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

La Société veillera à ce que les charges de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait annuel en jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de ce dispositif.

Article 4 : Indemnisation des salariés au titre des heures chômées dans

le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable

L’indemnité horaire perçue par le salarié placé en activité partielle spécifique pour les heures chômées sera calculée selon les règles en vigueur.

Pour information seulement, à la date de signature du présent accord, l’article 8 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 précité prévoit que :

« Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. ».

Article 5 : Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

Les Parties conviennent expressément que les engagements souscrits en matière d’emploi et de formation professionnelle sont pris au regard du diagnostic sur la situation économique de la Société et ses perspectives d’activité pour les 36 prochains mois tel qu’il figure en préambule du présent accord. En conséquence, dans le cas où les perspectives d'activité se dégraderaient au cours de l’application du présent accord par rapport à celles qui ont été envisagées lors de sa conclusion, le non-respect des engagements souscrits aux articles 5.1 et 5.2 ci-dessous ne saurait constituer un quelconque manquement de la Société à ses obligations contractuelles.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique à l’autorité administrative et avant tout renouvellement éventuel.

5.1 Maintien en emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de Chamina Sylva est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

La Société s’engage à ne pas prononcer de licenciement pour motif économique au sens de l’article L.1233-3 du Code du travail à l’égard d’un salarié placé en activité partielle spécifique pendant la période de recours à ce dispositif telle qu’elle est définie à l’article 9 du présent accord.

Le champ d’application de cet engagement en matière de maintien de l’emploi est ainsi limité aux salariés d’un service (ou d’une unité de travail) placés effectivement en activité partielle spécifique.

Il est précisé que les licenciements pour tout autre motif tels que notamment des motifs personnels (disciplinaires ou non) demeurent possibles, ainsi que les ruptures conventionnelles du contrat de travail et les départs volontaires dans le cadre d’un PSE ou d’une Rupture Conventionnelle Collective notamment.

Ces engagements sont déterminés en tenant compte de la situation de la Société visée dans le préambule.

5.2 Formation professionnelle

Corrélativement aux engagements que la Société prend en matière de maintien de l’emploi, la Société s’engage également, pendant toute la durée de mise en œuvre du dispositif, à être particulièrement attentive aux besoins en termes de formation professionnelle de ses salariés. Elle souhaite, en effet, que les périodes chômées puissent être mises à profit pour maintenir et développer les compétences de ses salariés.

Il est convenu que les collaborateurs de la Société ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité partielle continueront de bénéficier d’un entretien professionnel au cours duquel ils pourront remonter leurs souhaits et besoins de formations, étudiés par la direction et intégrés, le cas échéant, dans le plan de développement des compétences. Ils pourront également définir leurs besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec leur responsable hiérarchique.

La Société s’engage également à communiquer auprès des salariés sur l’utilisation de leur compte personnel de formation et à proposer aux salariés qui le souhaitent un accompagnement personnalisé dans l’utilisation du dispositif et le choix des formations.

Si le dispositif de FNE-Formation avec une prise en charge à 100% est à nouveau mis en place, la Société s’efforcera de répondre à l’ensemble des demandes de formation faites par les salariés dans ce cadre.

Enfin, la Société s’engage notamment à maintenir les actions dispensées en interne aux nouveaux produits et aux outils quand cela est nécessaire et ainsi de continuer à assurer la formation en continu de ses salariés.

Article 6 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté…).

Article 7 : Modalités d’information des salariés, du Comité Social et Economique et de l’administration

Les salariés susceptibles d’être soumis au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures les concernant (organisation du temps de travail, indemnisation par la Société…).

Le présent accord est communiqué aux salariés par e-mail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information et est enregistré sur le réseau informatique de la Société.

Cette communication comprend la décision expresse de validation par l’administration du présent accord ou, à défaut, la copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration et les voies et délais de recours (le silence gardé par l’administration pendant le délai de 15 jours suite à la réception de la demande de validation valant autorisation).

Le comité social et économique (CSE) reçoit au moins tous les trois (3) mois, à compter de la mise en œuvre de l’accord et pendant la durée de recours au dispositif spécifique d’activité partielle, les informations suivantes relatives à la mise en œuvre du présent accord :

- le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle ;

- le nombre mensuel d’heures chômées au titre du dispositif spécifique d’activité partielle ;

- les services ou unités de travail concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle ;

- le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ;

- la situation économique et les perspectives d’activité de la Société.

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique de six mois, la Société dresse un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la Société et établit un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle et d’information du CSE sur la mise en œuvre du présent accord.

Ce bilan accompagné du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la Société ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique, est transmis à l’autorité administrative compétente avant le terme de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique.

Article 8 : Validation et formalités de publicité et de dépôt

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’autorité administrative par voie dématérialisée sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr accompagnée du présent accord signé et de l’avis rendu par le CSE.

L’autorité administrative dispose d’un délai de 15 jours pour valider l’accord.

A défaut de notification de décision expresse dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, le présent accord sera réputé validé. La Société transmettra alors une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au Comité Social et Economique.

En tout état de cause, la décision expresse de validation de l’autorité administrative ou, à défaut, la copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration et les voies et délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par e-mail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Une fois validé, le présent accord sera déposé par la Société :

  • sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagné d’une version publiable de cet accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et tenant compte, le cas échéant, de la décision des Parties de ne pas publier une partie de l’accord);

  • auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

En outre, conformément à l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis au CSE.

Article 9 : Date de début et durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle -Durée d’application de l’accord

9.1 Durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois.

Il prend effet, sous condition de validation par l’autorité administrative compétente, à compter du 1er septembre 2021.

L’application de l’accord étant subordonnée à sa validation par l’administration valant autorisation d’activité partielle spécifique pour une période initiale de 6 mois, puis à des autorisations successives de l’administration pour des périodes de mêmes durées, son application est suspendue de plein droit en cas d’absence d’autorisation de l’administration.

9.2 Date de début du dispositif spécifique d’activité partielle

La décision de validation de l’accord vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six (6) mois à compter du 1er septembre 2021.

9.3 Durée du bénéfice et du recours au dispositif spécifique d’activité partielle

Le bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle peut être sollicité par la Société pour une durée de 24 mois, consécutifs ou non, sur la période de 36 mois consécutifs à compter du 1er septembre 2021.

Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle exposés à l’article 5 du présent accord collectif s’appliquent pendant toute la durée de recours au dispositif spécifique d’activité partielle couverte par l’autorisation de l’administration, soit pour chaque période de six mois au cours de laquelle l’activité partielle spécifique est autorisée par l’administration.

La décision de validation de l’accord valant autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois à compter du 1er septembre 2021, pour poursuivre la mise en œuvre du dispositif au-delà de 6 mois, la demande d’autorisation faite à l’autorité administrative sera, le cas échéant et selon l’évolution de la situation économique de la Société, renouvelée par la Société. Ce renouvellement peut être sollicité par période de six mois, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur la période de 36 mois consécutifs à compter du 1er septembre 2021.

Au cours de cette période de 36 mois consécutifs, il pourra donc exister plusieurs périodes de recours au dispositif spécifique d’activité partielle pour une durée de 6 mois chacune, donnant lieu à chaque fois à une autorisation administrative et pouvant être continues ou non. Au cours de cette période de 36 mois consécutifs, il peut également exister des périodes d’absence de recours au dispositif spécifique d’activité partielle.

La demande de renouvellement du bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle, est précédée d’une information du comité social et économique sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique. Un procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le CSE a ainsi été informé est établi.

Cette demande de renouvellement est accompagnée du bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle et d’information du CSE sur la mise en œuvre du présent accord, du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la Société, ainsi que du procès -verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.

Article 10 : Conditions suspensives

Il est expressément convenu entre les Parties que le présent accord sera suspendu en cas de mesures gouvernementales comprenant des dispositions qui seraient plus favorables que celles du présent accord s’agissant de la prise en charge par l’Etat de l’allocation d’activité partielle.

Le présent accord sera également bien entendu suspendu en cas de refus de renouvellement de l’autorisation d’activité partielle spécifique à l’expiration de la période de six mois. Les Parties se réuniront en vue de réviser les stipulations du présent accord ou de convenir d’y mettre fin de leur commun accord.

Article 11 : Conditions de suivi et clauses de rendez-vous

Le suivi du présent accord sera assuré dans le cadre de l’information sur sa mise en œuvre faite au CSE tel que visé à l’article 7 du présent accord.

Article 12 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans le respect des conditions légales, notamment en cas d’évolution significative de la situation de la Société et/ou de la législation qui modifierait les règles applicables à l’activité partielle et au dispositif spécifique d’activité partielle (appelé également activité partielle de longue durée).

La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des Parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.

En cas de révision du présent accord, l’accord révisé serait transmis à l’autorité administrative pour validation.

De nouvelles négociations pourront notamment être engagées en cas d’entrée en vigueur de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles relatives au dispositif spécifique d’activité partielle.

En cas de modification substantielle du régime du dispositif spécifique d’activité partielle par la législation qui rendrait son recours par la Société moins favorable qu’au jour de signature des présentes, les Parties prennent l’engagement de mettre un terme au présent accord ou d’en réviser les termes pour qu’ils satisfassent la Société.

Article 13 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Fait à Clermont Ferrand

Le 3 août 2021

Pour la société Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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