Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise sur le Régime de Prévoyance complémentaire "Incapacité et Invalidité" pour les salariés ne relevant pas de l'article 4 et 4bis de la CCN des cadres du 14 mars 1947" chez EMISSAIRES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EMISSAIRES et le syndicat CGT le 2017-12-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : A09418006572
Date de signature : 2017-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : EMISSAIRES
Etablissement : 38925397200019 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Accord d'Entreprise sur le Régime de Prévoyance complémentaire "Incapacité et Invalidité" pour les salariés relevant de l'article 4 et 4bis de la CCN des cadres du 14 mars 1947 (2017-12-13)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-13
Accord d’Entreprise
sur le Régime de Prévoyance Complémentaire
« Incapacité et Invalidité » pour les salariés ne relevant pas de l’article 4 et 4 bis de la CCN des cadres du 14 mars 1947
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société EMISSAIRES dont le siège social est situé à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94192) Cedex, 380 rue de l’Appel du 18 juin 1940 – BP 113, immatriculée au RCS de CRETEIL, sous le numéro 389 253 972, représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « l’entreprise »,
D’UNE PART,
ET
Le Syndicat XXXX représenté par XXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE
L’Accord National Interprofessionnel du 11 Janvier 2013 pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l’emploi et des parcours professionnels des salariés, puis la décision du Conseil Constitutionnel du 13 juin 2013 ont supprimé la possibilité pour un accord ou une convention collective de branche d’insérer une « clause de désignation », par laquelle il oblige les entreprises de la branche à adhérer à un organisme de prévoyance.
La clause de désignation de l’organisme AUDIENS PREVOYANCE pour les prestations d’Incapacité et Invalidité prenant fin, de plein droit le 31 décembre 2017, les partenaires sociaux de la branche ont défini par avenant (n°4) signé le 23 novembre 2017, de nouvelles garanties obligatoires et collectives de prévoyance.
Le présent accord est conclu pour permettre de conserver le bénéfice d’un régime de garanties prévoyance favorable tant sur le plan social et fiscal, au regard des évolutions réglementaires et conventionnelles précitées.
Article 1- Objet
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture prévoyance incapacité et invalidité en faveur des salariés ne relevant pas de l’article 4 et 4 bis de la CCN des cadres du 14 mars 1947 et d’instituer l’adhésion obligatoire du personnel concerné au contrat collectif souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application annexées ci-après.
Article 2- Champ d’application et définition des bénéficiaires
Le présent accord a vocation à s'appliquer à l’ensemble des salariés ne relevant pas de l’article 4 et 4 bis de la CCN des cadres du 14 mars 1947 au sein de la Société EMISSAIRES.
Le bénéfice des garanties prévues par le présent accord s'applique de façon obligatoire et dès l'embauche à l'ensemble des salariés bénéficiaires définis ci avant quel que soit son statut, la forme ou la durée de son contrat de travail.
Toutefois peuvent ne pas adhérer :
Les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective obligatoire relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire fixés par l’arrêté du 26 mars 2012 :
- un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (couverture collective obligatoire souscrite par l’employeur) ;
- le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code la de Sécurité sociale (Alsace/Moselle) ;
- le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;
- les mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
- les contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (Madelin) ;
- le régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
- la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission et les apprentis :
- sans justificatif, s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois,
- sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduira à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, sauf si cette cotisation est prise en charge par l’employeur.
Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs attachés. Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.
Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en œuvre par le présent accord.
Entraîne la suspension du droit à garanties et du financement correspondant, la suspension du contrat de travail, notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation) dont la durée serait supérieure à 1 mois, sauf lorsque cette suspension est due à la maladie ou à un accident.
Article 3 – Portabilité des garanties prévoyance
Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui bénéficie du versement d’allocations par le régime obligatoire d’assurance chômage peut demander à bénéficier d’un maintien de ses garanties prévoyance de manière temporaire.
Le dispositif en vigueur est décrit dans la notice d’information rédigée par l’assureur et qui est remise par l’employeur à chaque salarié.
Article 4 – Nature des risques couverts, couverture et garanties offertes
Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
La Direction remettra à chaque salarié bénéficiaire une notice d'information, rédigée par l'organisme assureur définissant la nature des garanties dont il bénéficie en raison de son statut, le montant des prestations, les clauses d'exclusion et définira les pièces justificatives nécessaires pour obtenir le versement des prestations couvertes par le contrat d'assurance.
Article 5 – Taux et assiette des cotisations
Le financement de ce régime complémentaire obligatoire est effectué pour une partie par la société et pour l'autre partie par le salarié.
A – Assiette des cotisations :
Les cotisations sont calculées sur le salaire brut tel que retenu pour le calcul des cotisations sociales et dans la limite de la tranche B (soit quatre fois le plafond de Sécurité Sociale).
Il est rappelé que la tranche A porte sur la rémunération égale au plafond de la sécurité sociale visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et que la tranche B porte sur la rémunération comprise entre ce plafond et l’équivalent de quatre plafonds.
B – Taux et répartition
A la date de la signature du présent accord et sous réserve des modalités de révisions prévues ci-après, la cotisation s'établit à 1,18% prélevées sur le salaire brut retenu dans la limite de la tranche B de la Sécurité Sociale (soit quatre plafonds de sécurité sociale).
Cette cotisation est répartie, à ce jour, à hauteur de 60% pour l'employeur et 40% pour le salarié.
La participation des salariés adhérents sera prélevée automatiquement et obligatoirement chaque mois par l'employeur sur le bulletin de paie et sera reversée à l'organisme assureur.
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties dans les mêmes proportions que les cotisations initialement convenues entre l’entreprise et les salariés.
Article 6- Organisme assureur
L’organisme choisi pour la gestion du régime par l’entreprise est : GENERALI Vie – Adresse : GENERALI Direction des Entreprises ; Assurances Collectives ; 7, boulevard Haussmann ;75 442 Paris Cedex 09.
Conformément à l’article L.912-1 du Code de la Sécurité Sociale, le choix de l’organisme assureur sera examiné par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.
Article 7 - Changement d’organisme assureur
Conformément à l’article L 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, les prestations de prévoyance, à la date de changement d’organisme assureur, continueront d’être revalorisées. Le changement d’organisme assureur est sans effet sur le maintien de la garantie par l’ancien organisme assureur au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité.
En conséquence, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque est au moins égale à celle déterminée par le contrat initial conclu avec l’organisme assureur qui a fait l’objet de la résiliation.
En cas d’amélioration des garanties, le nouvel assureur couvrira le surplus de prestations convenu par le nouveau contrat par rapport au contrat résilié.
Article 8– Prise d’effet, durée, dénonciation et révision de la décision
Le présent accord a été soumis pour information et avis aux membres du Comité d'Entreprise.
Il est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2018.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Article 9– Dépôt et publicité
En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
A Villeneuve Saint-Georges, le 13 décembre 2017.
Fait en quatre exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société Emissaires
XXXX, en sa Qualité de Directeur Général
Pour la délégation syndicale XXXX
XXXX
Annexe 1: Notice d’information Prévoyance incapacité et invalidité pour les salariés ne relevant pas de l’article 4 et 4 bis de la CCN des cadres du 14 mars 1947.
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