Accord d'entreprise "Projet d'accord avec le CSE" chez ALPHA M.O.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALPHA M.O.S. et les représentants des salariés le 2021-02-17 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121007927
Date de signature : 2021-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : ALPHA M.O.S.
Etablissement : 38927484600051 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-17

PROJET D’ACCORD AVEC LE CSE

Entre

ALPHA MOS représentée par XX, Directeur Général, d’une part

et

les représentants des salariés (membres titulaires du CSE), d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE1

Cet accord a pour objet de dénoncer un usage et d’appliquer les règles conventionnelles prévues dans la Métallurgie.

Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des ingénieurs et des cadres de la société.

Dénonciation d’usage

Le présent accord est conclu en vue de dénoncer l’usage qui s'est instauré dans la société et qui consiste à modifier le salaire mensuel brut à la date du changement de classification/position/coefficient pour un salarié ingénieur et cadre lorsque son salaire mensuel se retrouve en dessous du minimum conventionnel en raison dudit changement.

Un changement de salaire mensuel pouvait également être effectué le mois de la publication de la grille des salaires minimaux garantis des ingénieurs et des cadres lorsque le salaire mensuel d’un cadre se retrouvait alors en dessous du nouveau minimum conventionnel nouvellement publié.

Pour faire ces ajustements éventuels, les salaires minimaux annuels des ingénieurs et cadres négociés chaque année au niveau de la branche de la Métallurgie étaient divisés par 12 le mois de leur parution, puis comparés aux salaires mensuels alors en vigueur pour en vérifier la conformité.

Or l’accord national du 22-01-21 sur le barème des appointements minima des ingénieurs et cadres de la Métallurgie stipule à l'article 3 de l’Application des barèmes que :" S'agissant d'appointements annuels minimaux, la vérification du compte d'un ingénieur ou cadre interviendra en fin d'année ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin de son contrat de travail. ".

Il s’agit donc de minima annuel et non mensuel.

En conséquence, et ce à compter du 19 février 2021, la vérification de l’application de ce minima se fera donc lors la vérification annuelle en décembre de chaque année ou en cours d’année en cas de départ de l’entreprise et ce conformément aux dispositions de l’art 23 de la Convention Collective Nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie sur l’assiette de comparaison.

Le changement d’indice de classification pour les ingénieurs et cadres, conformément à l’article 22 de la Convention Collective Nationale des ingénieurs et cadres, quant à lui continuera à être fait à la date prévue et apparaitra sur le bulletin de salaire dès le mois de ce changement.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 19 Février 2021.

Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

 Dénonciation

Le présent accord est dénoncé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse 2.

Fait à Toulouse

Le 17/02/2021

Directeur Général


  1. [1] L’article L. 2222-3-3 du Code du travail, tel qu’issu de la loi Travail du 8 août 2016, impose la rédaction d’un préambule pour toutes les conventions et accords collectifs. Cependant, l’absence de préambule n’affecte pas la validité de l’accord.

  2. [1] Le CPH compétent est celui dans le ressort duquel l’accord a été conclu.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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