Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE DE PRIME DE PROGRES" chez PROVOST DISTRIBUTION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PROVOST DISTRIBUTION et le syndicat CGT le 2021-11-02 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T59L21014305
Date de signature : 2021-11-02
Nature : Avenant
Raison sociale : PROVOST DISTRIBUTION
Etablissement : 38929267300156 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-02

PROVOST DISTRIBUTION S.A.S

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DE PRIME DE PROGRES

Préambule

Il est de fait que le personnel souhaite montrer sa motivation à faire progresser la société et que la Direction a tout naturellement pour objectif d’améliorer sa performance globale. La rencontre de ces deux volontés a permis la négociation d’un accord quinquennal relatif à la prime de progrès au sein de la société PROVOST.

Cet accord a été signé le 05 décembre 2019 et a été déposé auprès du conseil de prud’hommes et de services de la DREETS le 12 décembre 2019.

Cependant, il a été mis en évidence que certaines modalités provenant de cet accord étaient inadaptées, notamment au regard de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, une valeur que la société PROVOST DISTRIBUTION s’attache à défendre.

En effet, l’article 73 de la loi de financement de la sécurité sociale en date du 14 décembre 2020 a modifié l’article L-1225-35 du Code du travail. Cela a eu pour conséquence de porter, à partir du 1er juillet 2021, le congé paternité à 25 jours calendaires pour la naissance d’un enfant. Ce congé de paternité s’ajoute au congé de naissance de trois jours ouvrables.

De ce fait, les élus de la société PROVOST DISTRIBUTION ont sollicité la Direction puisque, la rédaction de l’article VI. a) de l’accord relatif à la prime de progrès définit l’absentéisme qui est à l’origine d’un abattement individuel imputé au montant de la prime de progrès.

A l’inverse du congé paternité, le congé maternité constitue une absence relevant de cette définition. Cela a donc pour conséquence de réduire le montant de la prime de progrès pour les femmes ayant eu un enfant. Ce, alors que les hommes dans la même situation ne subissent pas cette perte.

Ainsi, cette disparité bafoue le principe d’égalité de traitement et occasionne une inégalité de fondée sur le sexe.

En conséquence, le présent avenant a pour objet de modifier l’accord, ce de la façon suivante :

VI. MODALITES DE PAIEMENT

Les dispositions du point a) définition de l’absentéisme sont remplacées par les dispositions suivantes :

« La prime de progrès subira un abattement individuel en fonction de l'absentéisme de chacun. En effet, seuls les salariés présents participent au progrès.

L'absentéisme individuel est défini comme suit :

  • toute absence autre que : congés payés, jours fériés, congés d'ancienneté, congés exceptionnels conventionnels (mariage, naissance, décès, congés paternité).

Aussi, en cas de naissance en cours d’année, une carence de 25 jours calendaires auxquels s’ajoutent 3 jours ouvrables sera appliquée au titre de congé maternité compte tenu du principe d’équité et de la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes. »

ARTICLE 2 – Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé, conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail et au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, sur la Plateforme « Télé Accords » pour transmission auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), ainsi qu’auprès du greffe du conseil des prud’hommes de Tourcoing (59200) par tout moyen dont notamment lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, à l’initiative de la société.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent avenant fera également l’objet des formalités de publicité, et notamment porté à la connaissance des salariés l’entreprise par le biais d’une notification écrite ainsi qu’un affichage au sein des panneaux dédiés à cet effet ou via l’Intrapro.

Les autres dispositions de l’accord initial du 05 décembre 2019 non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Fait à Neuville-en-Ferrain, le 02/11/2021

Pour les délégués syndicaux, Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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