Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez SARL PROTEC ARBRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL PROTEC ARBRES et les représentants des salariés le 2020-10-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08420002265
Date de signature : 2020-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : PROTEC-ARBRES
Etablissement : 38931385900016 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA DUREE DE TRAVAIL

Entre les soussignés

La société PROTEC-ARBRES

SARL, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés D’AVIGNON

Sous le numéro 389 313 859

Dont le siège social est sis à PUGET SUR DURANCE, 101 chemin de la Loubatière

Représentée par XXXX, gérante.

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part

Et

L’ensemble des salariés de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3 des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord (Suivant PV de carence établi en date du 14/03/2017) 

D’autre part

PREAMBULE

La Société PROTEC-ARBRES relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

Une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant sur les modalités d’organisation du temps de travail.

Une négociation s’en est suivie en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise adapté au contexte de la société.

Ces négociations ont été menées dans le double objectif :

1) D’une part de permettre à l’entreprise PROTEC-ARBRES de rester compétitive et de poursuivre son développement dans un secteur d’activité complexe marqué par :

  • Une impérative nécessité de maîtriser les charges sociales en cohérence avec les politiques tarifaires imposées sur un marché extrêmement concurrentiel

  • Des aléas climatiques de plus en plus nombreux qui perturbent les prévisions et l’organisation des chantiers.

  • Une obligation d’efficacité dans la gestion administrative du temps afin d’optimiser les temps productifs sur les chantiers générateurs de valeur ajoutée.

2) D’autre part de permettre aux salariés de bénéficier :

  • D’une organisation du travail leur permettant de concilier leurs impératifs de vie professionnelle et de vie privée

  • D’une rémunération du temps de travail effectif, en tenant compte des responsabilités et des tâches de chacun dans un cadre précis, avec la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans une organisation précise et structurée

  • D’une parfaite visibilité sur les modalités de prise en compte et de rémunération du temps de travail

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées dans l’objectif commun de retenir la plus adaptée aux attentes réciproques exprimées ci-dessus

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent avenant est conclu en application des articles L.3121-44, L.2232-21 et L.2232-23 et suivants du code du travail (article selon modalité d’adoption avec DS, CSE, salarié mandat ou approbation).

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants 1:

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • Techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4

  • Cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Astreintes

Afin de répondre à la contrainte des marchés publics d’intervenir, pour les situations d’urgences, un tableau d’astreinte sera établi, sur la base du volontariat, avant chaque période de vacances, soit :

  • En octobre pour les vacances de Noël

  • En mai, pour les vacances du mois d’août

Les périodes d’astreintes se feront de semaine en semaine.

La personne d’astreinte s’engage durant toute la durée de celle-ci, à se trouver à une distance raisonnable du siège de l’entreprise afin de pouvoir intervenir rapidement (dans un délai maximal de 2 heures)

Chaque semaine d’astreinte ouvrira droit à 1 jour de récupération de 7h, et au paiement de toutes les heures qui auront été travaillées au titre d’intervention d’urgence (valorisée à 50 %)

Article 2 – Les Modalités de prise du repos compensateur de remplacement (RCR )

Les heures de repos compensateur de remplacement (RCR) seront prises par journée entière dès lors que la durée de ce repos atteint 7 heures.

La fluctuation de l’activité liée à la saisonnalité et aux aléas économiques est inhérente à l’activité de l’entreprise.

Pour adapter les horaires à ces fluctuations, les parties conviennent que l’employeur pourra imposer une partie du repos compensateur équivalent de remplacement (RCR) :

  • Soit pour adapter l’horaire de travail quotidien ;

  • Soit par la prise de demi-journée ou de journées de repos

  • Soit pour pallier à un jour d’absence programmé

Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement (RCR) en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 15 jours à l’avance. Cette demande devra être formulée par écrit et validée par la Direction.

Article 3 – Les congés payés

3 – 1 : Période de référence

A compter du 1er janvier 2021, conformément aux dispositions de l’article L.3141-10 du Code du travail, la période de référence des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre, tant pour l’acquisition que pour la prise des congés payés.

3 – 2 : Décompte des congés payés

Le décompte de congés payés au sein de l’entreprise s’effectue en jours ouvrés.

Chaque salarié à temps plein, bénéficie de 25 jours de congés ouvrés.

Les congés acquis sur une année (N) seront pris sur l’année (N+1).

Pour les salariés entrés en cours d’année et/ou ceux qui ne bénéficieraient pas d’un droit total à congés payés, toutes ou parties de ces périodes pourront être prises en complément en RCR ;  à défaut, elles ne seront pas rémunérées.

Période référence CP acquis Nb de C.A à prendre

Date de prise

de congés

Commentaires
N-1(2019) Du 01/06/19 au 31/05/20 (ouvrables) 30 Entre le 01/06/20 et le 31/12/2021 Phase transitoire
N (2020) Du 01/06/20 au 31/12/20 (ouvrés) 15 Entre le 01/01/21 et le 31/05/22
N+1(2021) Du 01/01/21 au 31/12/21 (ouvrés) 25 Entre le 01/01/22 et le 31/12/22 Nouvelles dispositions

A titre transitoire, afin de garantir à tous les salariés de l’entreprise le droit au repos, la prise de congés payés s’étalera de la manière suivante (pour un salarié ayant un droit intégral à congés payés) – cf. Tableau ci-dessous :

3 – 3 : Période de congés

Les périodes de congés sont imposées et définies comme suit :

3 à 4 semaines au mois d’août

1 à 2 semaines pour les fêtes de Noël

Toute autre demande de congés (congés sans solde, RCR) en dehors de ces périodes, devra être formulée par écrit et validée par la Direction.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 4 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-23 du code du travail.

Les modalités d’organisation de l’approbation par référendum du présent accord sont prévues en annexe au présent accord

Article 5 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 01/11/2020. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à PUGET SUR DURANCE

Le 19/10/2020, En deux originaux

Pour la Société L’ensemble du personnel salarié


  1. Et complète la note de service N° 01-2020 d’octobre 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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