Accord d'entreprise "accord relatif à la reconnaissance des établissements distincts de la société TIESC" chez TOYO INK EUROPE SPECIALTY CHEMICALS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOYO INK EUROPE SPECIALTY CHEMICALS et le syndicat CGT et CFDT le 2019-07-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07619002967
Date de signature : 2019-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : TOYO INK EUROPE SPECIALTY CHEMICALS
Etablissement : 38931619100037 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord de mise en place du comité social et économique central de la société Toyo Ink Europe Specialty Chemicals (2020-06-24) Accord sur le fonctionnement du Comité Social et Economique de la Société TIESC (2021-01-05)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-24

Accord relatif à la reconnaissance des établissements distincts de la société Toyo Ink Europe Specialty Chemicals

Entre les soussignés :

La société Toyo Ink Europe Specialty Chemicals, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROUEN sous le numéro 389 316 191, dont le siège social est Boulevard Dambourney 76350 OISSEL et représentée par xx, en qualité de Président

D’une part,

Et les organisations syndicales suivantes :

La CGT représentée par Monsieur xx

La CFDT représentée par Monsieur xx

D’autre part,

Il est convenu de reconnaître, par le présent accord, l’existence d’établissements distincts sur les sites de Oissel et Villers Saint Paul, dans le périmètre desquels est instauré un comité social et économique d’établissement, et sont organisées les élections des membres de la délégation du personnel des comités sociaux et économiques d’établissement.


PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2313-2 du Code du travail relatif à la reconnaissance d’établissements distincts en vue de la mise en place de comités sociaux et économiques d’établissement.

Malgré la fusion absorption des sociétés Toyo Ink Plastic Colorant et Toyo Ink Europe par Toyo Ink Europe Specialty Chemicals en 2016, les partenaires sociaux souhaitent maintenir une représentation du personnel sur chacun des deux sites.

En conséquence de la reconnaissance des établissements distincts énumérés à l’article 1er ci-dessous, un comité social et économique central sera mis en place.

La composition du comité social et économique central, dont les membres sont élus par les comités d’établissements, fera l’objet d’un accord distinct du présent accord. De même en sera-t-il, le cas échéant, de la répartition des compétences en matière d’activités sociales et culturelles entre le comité social et économique central et les comités sociaux et économiques d’établissement, ainsi que de la répartition du budget de fonctionnement et du budget relatif aux activités sociales et culturelles.

Article 1 : Liste des établissements distincts au sein de Toyo Ink Europe Specialty Chemicals

Il est retenu la constitution des établissements distincts suivants pour la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement :

  • Etablissement situé Boulevard Dambourney, 76350 Oissel et composé de 135 salariés

  • Etablissement situé plateforme de Villers Saint Paul, 60870 Villers Saint Paul et composé de 51 salariés

Article 2 : Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 : Adhésion, révision et dénonciation du présent accord

Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l'employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Il est précisé que la révision ou, le cas échéant, la dénonciation, n’aura d’effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant la révision ou la dénonciation.

Article 4 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 à D.2231-5 du Code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné de la liste des établissements et de leurs adresses respectives.

Il sera par ailleurs notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ainsi que dans les établissements à la date de sa conclusion, et une copie en sera remise au greffe du conseil des prud’hommes de Rouen.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er Août 2019.

Fait à Oissel, le 24 juillet 2019

Pour la Direction Pour la Délégation syndicale CFDT

xx xx

Pour la Délégation syndicale CGT

xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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