Accord d'entreprise "ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE H/F" chez CORUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CORUS et le syndicat CFDT le 2018-03-27 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A06918014705
Date de signature : 2018-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : CORUS
Etablissement : 38932618200133 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-27

ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre les soussignés :

La société SAS XXX

Représentée par Monsieur XXX XXX agissant en qualité de Président.
Dénommée ci-dessous «L'entreprise»,

D'une part,

Et,

L’organisation syndicale soussignée,

Représentée par Monsieur XXX XXX , en sa qualité de Délégué Syndical XXX

D'autre part,

 

Il a été conclu ce qui suit :

Préambule :

Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.

Ce présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2242-5 et L.2242-5-1 du code du travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article I- Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise XXX, embauché en CDI ou CDD, à temps plein ou à temps partiel.

Article II- Définitions

2.1 L’égalité professionnelle

L’égalité professionnelle doit permettre aux hommes et femmes de bénéficier d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi, d’accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail.

Cette définition s’applique sur deux principes fondamentaux :

  • Egalité des droits entre femmes et hommes, impliquant la non-discrimination entre les salariés en raison du sexe (de manière directe ou indirecte)

  • Egalité des chances visant à remédier, par des mesures concrètes, aux inégalités qui peuvent être rencontrées par les femmes dans le milieu professionnel.

2.2 La qualité de vie au travail

La qualité de vie au travail a pour objectif de permettre aux salariés de se réaliser et de s’épanouir dans leur travail, ce qui se passe par la prise en compte de l’organisation du travail, des conditions de travail, du cadre professionnel des salariés.

La société XXX s’attache sur ce sujet à développer le dialogue social sur les conditions de travail et souhaite renforcer la place des acteurs en entreprise comme le CHSCT.

Article III- Etat des lieux et objet de l’accord

La société XXX, s’est attachée à construire un rapport de situation comparée base de l’analyse comparée de la situation des femmes et hommes dans l’entreprise.

Le dernier accord sur l’égalité entre les hommes et les femmes a été conclu en date du 19 décembre 2014, pour une durée de 3 ans.

Un suivi de l’accord a régulièrement été effectué et présenté aux Instances représentatives du personnel de la société XXX, à savoir :

  • Information annuelle sur le suivi :

  • Analyse de l’effectif de la société par sexe et par catégorie socio professionnelles ;

  • Analyse de l’ancienneté des salariés par sexe et par catégorie socio professionnelles ;

  • Processus de recrutement ;

  • Articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale

  • Rémunération effective

Un dernier bilan général de suivi a été effectué en fin d’année 2017, et ce afin de pouvoir faire un état des lieux des 3 dernières années, et ainsi élaborer un nouvelle accord sur le sujet.

Les engagements pris dans le précédent accord ont été appliqués néanmoins on constate que l’effectif de l’entreprise est resté stable avec une répartition Hommes Femmes qui a été maintenue.

La société a été particulièrement vigilante sur sa politique de recrutement et s’est assurée qu’il n’y est aucune référence au sexe dans ses libellés d’offres d’emploi. Elle a également veillé à assurer une parfaite impartialité dans ses recrutements.

Enfin, la société respecte le principe « à travail égal, salaire égal ». La rémunération effective est déterminée sans référence au sexe et ce dès l’embauche du salarié.

L’analyse de ce dernier amène les partenaires sociaux à choisir les domaines d’actions suivants :

Article IV- L’embauche

La société XXX rappelle que le processus de recrutement se veut neutre et égalitaire et qu’il se déroule selon des critères identiques entre les hommes et les femmes.

Afin d’assurer la mixité de ses emplois, la société s’engage à veiller à une mixité des recrutements par différentes actions :

  • Les libellés des offres d’emploi sont sans aucune référence au sexe ou quelconque terminologie discriminante.

  • Les entretiens de recrutement sont identiques et toute question pouvant se révéler discriminante est proscrite.

  • Les personnes en charge du recrutement continuent à privilégier les performances des candidats et non pas la distinction par sexe.

Article V- L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Le Bien-être au travail passe par une articulation harmonieuse entre la vie privée et la vie professionnelle.

L’entreprise s’est naturellement inscrite dans cette démarche et a déjà mis en place un certain nombre de mesures spécifiques, en vue d’harmoniser cet équilibre.

  • L’entreprise s’engage à formaliser un entretien professionnel pour tout salarié de retour de congé parental d’éducation ou de congé supérieur à 1 an afin de présenter les évolutions intervenues depuis l’absence du salarié, recenser les besoins formation du salarié afin d’adapter les compétences de ce dernier au poste de travail (notamment en cas de changements technologiques ou de méthodes de travail). Cet entretien sera tracé par le responsable hiérarchique et le salarié concerné.

  • Aménagement des horaires de travail le jour de la rentrée scolaire de leurs enfants. L’entreprise s’engage à faire bénéficier aux salariés concernés d’un aménagement d’horaires ou de leur temps de travail leur permettant de participer à cet évènement. Cet aménagement devra être établi en concertation avec leur responsable hiérarchique direct.

  • L’organisation de réunion et de déplacements professionnels des salariés doit tenir compte, au maximum de leurs contraintes d’organisation personnelles.

Article VI – La rémunération effective

La société XXX s’attache au principe selon lequel à travail égal, salaire égal.

L’entreprise assure de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes : Déterminer lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de la rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre.

Article VII - Plans d’actions

Il est convenu que cet accord sera traduit en plan d’actions qui sera inséré dans le rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise.

Article VIII – Information des salariés

Une synthèse du plan d’actions réalisé sera portée à la connaissance des salariés, par voie d’affichage sur les lieux de travail.

Elle sera également tenue à la disposition de toute personne qui la demande.

Une information annuelle sur le suivi des actions sera portée à la connaissance des salariés.

Article IX - Durée d'application

Le présent accord s'applique à compter du lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et pour une durée déterminée de 3 ans.

Au terme de cette période de 3 ans, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.


Article X
Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article XI – Dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Par ailleurs, un exemplaire dudit accord sera affiché au sein de l’entreprise et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Un exemplaire sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives.

Fait à Villeurbanne

En 3 exemplaires,

Le 27 Mars 2018

Pour L’entreprise Pour les organisations syndicales

Monsieur XXX XXX XXX XXX

Délégué Syndical XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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