Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail" chez CORUS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CORUS et le syndicat CFDT le 2018-10-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06918002992
Date de signature : 2018-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : CORUS
Etablissement : 38932618200133 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-16
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ ENTREPRISE CORUS
Entre les soussignés :
La société SAS CORUS
Représentée par XXX agissant en qualité de XXX
Dénommée ci-dessous «L'entreprise»,
D'une part,
Et,
L’organisation syndicale soussignée,
Représentée par XXX , en sa qualité de XXXXX
D'autre part,
SOMMAIRE
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 7
Article 1 : Champ d’application général 7
Article 2 : Champ d’application spécifique 7
CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SELON L’ANNUALISATION ET LA MODULATION 8
Article 1 : Champ d’application spécifique du Chapitre 8
Article 2 : Définition de la modulation et de l’annualisation du temps de travail 8
Article 2.1 : Temps de travail effectif 8
Article 2.2 : Temps de pause –temps de repas 8
Article 3 : Période de décompte du temps de travail effectif 10
Article 3.1 : Période de décompte 10
Article 3.2 : Programmation 10
Article 3.3 Octroie de jour de repos supplémentaires 12
Article 4.1 : Modalités de variation de l’horaire de travail 13
Article 4.3 : Délai d’information de ces modifications 15
Article 5 : Multi-compétences du personnel 15
Article 6 : Conditions de rémunération 15
Article 6.1 : Lissage de la rémunération sur le mois 15
Article 6.2 : Décompte des heures supplémentaires 15
Article 6.3 : Suivi et régularisation des heures en fin de période de modulation 16
Article 7 : Heures déficitaires –chômage partiel 17
Article 8 : Suivi de l’annualisation 17
CHAPITRE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENCADRANT NON SOUMIS AU FORFAIT JOURS 18
Article 1 : Champ d’application du Chapitre 18
Article 2 : Durée du travail du personnel encadrant 18
Article 3 : Rappel du temps de travail effectif 18
3.1 Temps de pause pour les salariés non posté 18
CHAPITRE 4 : ORGANISATION DU TRAVAIL POUR LES SALARIES AU FORFAIT JOURS 19
Article 1 : Champ d’application du Chapitre 19
Article 2 : Durée du travail des salariés au forfait jours 19
Article 3 : Attribution de journées de repos 20
Article 4 : Suivi des salariés au forfait jours / suivi de la charge de travail 20
4.1 Suivi mensuel des jours 20
4.2 Temps de repos et obligation de déconnexion 20
4.3 Equilibre vie professionnelle et vie personnelle 21
Article 5 : Information et consultation des représentants du personnel 22
CHAPITRE 5 : ORGANISATION DU TRAVAIL DU DIMANCHE 23
Article 1 : Champ d’application du Chapitre 23
Article 2 : Salariés concernés 24
Article 2.1 : Principe du volontariat 24
Article 2.2 : Expression du volontariat et droit au refus 24
Article 3 : Organisation du travail du dimanche 24
Article 3.1 : Organisation d’un roulement 24
Article 3.2 : Délai de prévenance 25
Article 4 : Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle 25
Article 5 : Contrepartie au travail du dimanche 25
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES 26
Article 1 : Durée de l’accord 26
Article 4 : Publicité et dépôt de l’accord 26
PREAMBULE GENERAL
Le 8 janvier 2001, la société CORUS a signé avec les Organisations syndicales représentatives un accord d’entreprise sur « L’aménagement et la réduction du temps de travail dans le cadre des 35 heures ».
Cet accord avait pour objet d’organiser le temps de travail selon la Loi Aubry II du 19 janvier 2000, prévoyant le passage à 35 heures hebdomadaire, mais aussi de mettre en place la modulation du temps de travail.
Aujourd’hui, compte tenu des dernières évolutions légales et conventionnelles, mais aussi de l’organisation de la société, l’aménagement du temps de travail au sein de la société CORUS doit être repensé.
Dans ce cadre-là, la société CORUS intégrera également les dispositions relatives au travail du dimanche.
L’accord en date du 8 janvier 2001 sur « L’aménagement et la réduction du temps de travail dans le cadre des 35 heures », ainsi que l’accord du 15 décembre 2014 sur le « Travail du dimanche » ont été dénoncés, selon la procédure légale, après information et consultation des institutions représentatives du personnel (CHSCT et DUP en qualité de CE) et notification de la dénonciation auprès des parties signataires des différents accords.
Le présent accord, fait suite aux différentes réunions qui se sont tenues avec XXX, Délégué syndical XXX dans l’entreprise, accompagné d’une délégation de salariés composée de :
Monsieur X (Chef d’atelier)
Monsieur X (Responsable d’exploitation)
Monsieur X (Responsable intégration)
Monsieur X (Responsable édition)
Monsieur X (Chargé d’affaires)
Madame X (Assistante commerciale)
Madame X(Chargé de clientèle)
Madame X (Assistante de direction)
Madame X (Responsable administrative et financière)
Plusieurs réunions se sont également tenues avec les salariés des services de production.
Le présent accord vaut accord de substitution, au sens de l’article L 2261-11 du code du travail pour l’ensemble des articles de l’accord d’entreprise relatif « L’aménagement et la réduction du temps de travail dans le cadre des 35 heures », ainsi que de l’accord du 15 décembre 2014 sur le « Travail du dimanche ».
Les dispositions du présent accord se substitueront intégralement à celles des accords dénoncés (Accord du 8 janvier 2001 et du 15 décembre 2014), usages et notes, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En conséquence, le présent accord a pour objet de :
Déterminer les règles afférentes à la durée et à l’organisation du temps de travail, conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail ;
Déterminer la durée du travail selon les services concernés ;
Déterminer les dispositions relatives et les conditions de recours au travail du dimanche.
Il est précisé que le présent accord annule, remplace et modifie les accords collectifs précédents, usages et pratique portant sur les thèmes suivants :
La durée du travail ;
L’organisation du temps de travail ;
Les horaires ;
La rémunération.
Il est précisé que compte tenu du niveau de réduction du temps de travail mis en place dans le cadre du passage aux 35 heures hebdomadaires en 2001, et repris par l’Accord relatif à « l’aménagement et la réduction du temps de travail dans le cadre des 35 heures » signé le 8 janvier 2001, les congés d’ancienneté sont intégrés dans la baisse du temps de travail.
Cette disposition est reprise dans le cadre du présent accord.
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1 : Champ d’application général
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société CORUS.
Les salariés en contrat à durée indéterminée, les contrats à durée déterminée, à temps plein mais aussi les salariés à temps partiels sont concernés par les dispositions prévues dans les chapitres ci-dessous.
Les salariés intérimaires et les sous-traitants, sont exclus de l’annualisation.
L’ensemble des services de la société CORUS sont concernés par les dispositions du présent accord, notamment les services suivants :
Service informatique (développement, intégration production) ;
Service édition ;
Service mise sous pli automatique
Service mise sous pli manuelle ;
Service gestion des stocks
Service client ;
Service ADV;
Service commercial ;
Service comptabilité, administratif.
Il est expressément précisé, que tout nouveau service créé sera également impacté par le présent accord, sauf disposition contraire définie par la direction en accord avec les représentants du personnel de l’entreprise.
L’ensemble des sites de l’entreprise sont concernés par les dispositions de ce chapitre :
Siège social de Villeurbanne : « Le Thor", 19 rue Louis Guérin 69100 VILLEURBANNE
Etablissement d’Annecy : 284 route de Vernes Pringy 74370 ANNECY
Etablissement de Val de Fontenay : 33 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS.
Ces dispositions seront également applicables à tout établissements ou structures venant à naître.
Article 2 : Champ d’application spécifique
Certaines modalités d’organisation du temps de travail ne pourront s’appliquer qu’à certaines catégories de salariés.
Dans ce cas, chaque chapitre fera précisément référence aux catégories de salariés concernés.
CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SELON L’ANNUALISATION ET LA MODULATION
Article 1 : Champ d’application spécifique du Chapitre
L’organisation du temps de travail prévue sur une période annuelle peut concerner l’ensemble du personnel de l’entreprise, hors le cas particulier des salariés soumis au régime du forfait jours.
Cette organisation concerne les salariés en contrat à durée indéterminée, les contrats à durée déterminée, à temps plein mais aussi les salariés à temps partiels.
Article 2 : Définition de la modulation et de l’annualisation du temps de travail
L’annualisation du temps de travail permet l’aménagement du temps de travail des salariés en adéquation avec les besoins de l’entreprise. Cette organisation du temps de travail permet d’alterner les périodes de haute et de basse activité.
L’annualisation du temps de travail avec modulation est prévue par les dispositions des articles L 3121-43 et suivants du Code du travail, mais aussi par les dispositions de la Convention collective nationale des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (Accord national du 22 juin 1999, Chapitre 3 « Organisation du temps de travail sur l’année »).
Article 2.1 : Temps de travail effectif
Est défini comme temps de travail effectif en application de l’article L 3121-1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Article 2.2 : Temps de pause –temps de repas
2.2.1 : Temps de pause pour le personnel posté
Le personnel posté, travaillant en 2 x 8 ou 3 x 8, dispose d’une pause de 30 minutes non rémunérée qui n’est pas considérée comme du travail effectif.
Cette pause, est décomposée en deux pauses de 15 minutes.
2.2.2 : Temps de pause pour le personnel non posté
Le personnel non posté dispose d’une coupure pour le déjeuner pouvant aller de 1 heure à 2 heures (selon le service). Cette pause est exclue du temps de travail effectif et n’est pas rémunérée.
Pour le service client et le service ADV : Pause de 1h30 entre 12 h 30 et 14 h lorsque la semaine de travail est organisée sur 5 jours et pause de 1h entre 12 h 30 et 14 h lorsque la semaine de travail est organisée sur 4 jours.
Pour les autres services : service informatique (développement, intégration production), service comptabilité, service mise sous pli manuelle et service gestion des stocks : pause de 1h minimum à 2h maximum prise entre 12h et 14h, que l’organisation de la semaine soit sur 4 ou 5 jours.
2.2.3 : Exemples de calculs de temps de travail effectif
Exemple salarié A Equipe posté (production) :
Début du service : 6 h
Fin de service : 13 h 30
Pause : 15 minutes
Pause : 15 minutes
Amplitude journalière : 7heures 30
Temps de travail effectif et payé : 7 heures
Exemple salarié B non posté (production) :
Début du service : 8 h
Fin de service : 16 heures
Pause : une pause déjeuner de 1 heure
Temps de présence : 8 heures
Temps de travail effectif et payé : 7 h
Salarié C Non posté (Service fonctionnel, non lié à la production) :
Exemple : Service client
Début du service : 8 h 30
Fin de service : 17 h
Pause : 1 pause déjeuner de 1h ou 1 h 30
Pause de 1 heure pour les salariés travaillant sur 4 jours et de 1h30 pour les services travaillant sur 5 jours
Amplitude journalière : 8 h 30
Temps de travail effectif et payé : 7 h 00 si 1 heure de pause ; 7 h 30 si 1 h 30 de pause selon si la personne travaille sur 4 ou 5 jours
Il est précisé que ces exemples d’horaires sont donnés à titre indicatif et pourront être amenés à être modifiés.
2.2.4 : Amplitude horaire journalière
Il faut distinguer la durée maximale de la journée de travail de l’amplitude journalière. L’amplitude journalière correspond au nombre d’heures séparant le début de la journée de travail de son achèvement.
L’amplitude se distingue de la durée journalière maximale de travail par le fait qu’elle inclut des interruptions de travail.
Article 3 : Période de décompte du temps de travail effectif
Article 3.1 : Période de décompte
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs.
Article 3.2 : Programmation
3.2.1 Principe de la planification et de la programmation trimestrielle
La période sur laquelle est répartie le temps de travail, ainsi que la répartition prévisible des temps de travail seront déterminées et portées à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
En application des dispositions conventionnelles applicables, la programmation de l’activité et des périodes hautes et basses sera trimestrielle.
Dans la continuité de l’accord sur l’aménagement du temps de travail dans le cadre des 35 heures en date du 8 janvier 2001, la période d’annualisation en cours allant du 01/03/2018 au 28/02/2019 se poursuit.
Un état des heures supplémentaires sera réalisé au 1er mars 2019, avec paiement des heures supplémentaires réalisées au-delà du plafond annuel. Les heures supplémentaires réalisées seront payées sur la paie de mars 2019 ou au plus tard sur le mois d’avril 2019.
3.2.2 Période trimestrielle transitoire
A titre transitoire, une première période de modulation de 3 mois allant du 01/03/2019 au 30/06/2019 sera ouverte, celle-ci pourra générer des droits à récupération selon les heures supplémentaires effectuées sur ladite période.
Les éventuels droits à récupération générés sur cette période devront être pris et/ou cumuler avec les droits de l’exercice suivant dans un délai de 1 an.
3.2.3 Double programmation : planification annuelle et programmation trimestrielle
A l’issue de cette période transitoire, toute nouvelle période débutera le 1er juin de chaque année et s’achèvera le 31 mai de l’année suivante.
Elle donnera lieu à une annualisation sur 12 mois avec une programmation trimestrielle.
Ainsi, il est prévu 2 programmations :
Une planification prévisionnelle annuelle qui sera communiquée au plus tard le 31 mars ;
Une programmation indicative trimestrielle qui sera également communiquée au plus tard 15 jours avant l’ouverture de la période trimestrielle.
1er trimestre : programmation du 1er juin au 31 août ;
2ème trimestre : programmation du 1er septembre au 30 novembre ;
3ème trimestre : programmation du 1er décembre au 28/29 février ;
4ème trimestre : programmation du 1er mars au 31 mai.
La programmation indicative trimestrielle, concernant l’ensemble des salariés de l’entreprise, est portée à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant le début de la période avec l’indication de l’horaire prévisible pour chaque période (haute activité et faible activité) et ce après une consultation du CHSCT et de la DUP en qualité de Comité d’entreprise.
Il est d’ores et déjà précisé, que la période de haute activité se situe généralement et à titre indicatif :
entre mi- novembre et la fin du mois de février de chaque année ;
la première semaine du mois.
Le Responsable de service est en charge de la planification au regard des contraintes métiers et besoins clients en concertation avec la Direction.
3.2.4 Modification de la programmation indicative trimestrielle
La programmation indicative trimestrielle établie pourra être modifiée.
Les changements de durée ou de répartition seront fonction de l’évolution de l’activité et de la charge de travail.
Les variations d’horaires liées à des modifications de la charge de travail feront l’objet d’une information des salariés concernés en respectant un délai de prévenance de 8 jours.
Un délai plus court peut être possible avec la mise en place d’une contrepartie. Cette contrepartie est due en cas de modification de planning sans respect du délai de 8 jours.
Ce délai minimum de prévenance est de 3 jours.
La contrepartie fixée en cas de non-respect du délai de prévenance minimum de 8 jours dans les conditions ci-dessus est la suivante :
30 minutes de temps par nouveau planning établi avec un maximum de 7 heures par an
Exemple : modification du planning avec nouvel affichage, avec un délai de prévenance de 3 jours pouvant comporter plusieurs modifications horaires donne droit à une seule contrepartie, soit 30 minutes de récupération.
3.2.5 Planification par service
Un planning d’activité sera également déterminé par service à savoir :
Services opérationnels :
Service informatique ;
Service intégration ;
Service édition ;
Service mise sous pli automatique
Service mise sous pli manuelle ;
Service gestion des stocks.
Services fonctionnels :
Service client ;
Service commercial ;
Service comptabilité, administratif ;
Service ADV.
Article 3.3 Rémunération complémentaire pour les salariés travaillant le samedi
Pour les salariés postés et travaillant en 3 x 8, prenant leur poste le samedi, ces derniers bénéficieront pour chaque samedi travaillé du paiement de 2 heures au taux normal, qui seront payées pendant la période de paie.
Il est précisé que le salarié démarrant son poste de travail le vendredi à 22h pour le terminer le samedi à 06h ne rentre pas dans ce cadre et ne pourra donc pas prétendre au paiement des 2 heures.
Article 4 : Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition
Article 4.1 : Modalités de variation de l’horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier.
Pour les salariés à temps complet :
Les variations de l’horaire de travail se feront sur la base d’un travail hebdomadaire moyen de référence de 35 heures de travail effectif, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de l’annualisation du temps de travail sur la période annuelle fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, soit sur la base d’une durée annuelle moyenne de 1 610 heures (incluant la journée de solidarité).
A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire variera dans les limites suivantes :
Une limite hebdomadaire de répartition du travail fixée à 46 heures de temps de travail effectif (amplitude haute), dont le dépassement général des heures supplémentaires en cours de période, et ce sans pouvoir dépasser 43 heures de temps de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
De manière exceptionnelle la durée du travail pourra être portée à 48 heures de temps de travail effectif sur une même semaine.
Une durée hebdomadaire minimale de répartition du travail fixée à 28 heures.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel, dans le respect des heures maximales de travail, soit 10 heures par jour.
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours consécutifs. Il est précisé que pour répondre à la charge de travail et aux demandes des clients, les salariés pourront être amenés à travailler le samedi selon la planification.
Les salariés pourront également être amenés à travailler le dimanche, sur certaines périodes de l’année, sur la base du volontariat, dans les conditions définies par le Chapitre 5 du présent accord et suite à une demande d’autorisation effectuée et validée par les services de la DIRECCTE.
Exemple semaine haute sur 6 jours:
6 h -14 h
14h – 22 h
22h – 6h (lundi 00h00 – 06h00)
Exemple semaine basse :
6h – 12h
12h – 18h
20h – 2h
En période Basse : possibilité de travailler sur 4 jours si l’activité le permet et en fonction de l’organisation du service avec :
Une augmentation de l’amplitude horaire sur les jours travaillés dans le respect de la limite légale des 10 heures par jour,
Une journée de repos dans la semaine,
Organisation possible pour le service administratif, clients, ADV, gestion de stocks, mise sous pli manuelle.
Une demande selon le formulaire mis en place dans l’entreprise doit être adressée préalablement au responsable et validée par celui-ci.
Prise de la journée de repos : Une rotation devra être effectuée pour la journée de repos de sorte que le jour de repos ne soit pas toujours un vendredi ou un lundi pour le même salarié afin d’assurer l’égalité de traitement entre tous les salariés.
Article 4.2 : Modalités d’astreinte des salariés du service informatique secteur intégration
L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Matériel mis à disposition dans le cadre de l’astreinte : ordinateur portable professionnel, téléphone portable professionnel.
Les salariés concernés sont informés de leur programmation individuelle dans un délai de 3 jours.
L’astreinte est définie le samedi de 7 heures à 20 heures.
Le salarié en astreinte perçoit une rémunération forfaitaire de 45 euros.
En cas d’intervention les heures effectuées ne seront pas payées mais mises dans le compteur de récupération.
Article 4.3 : Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Au cours de la période de modulation, les éventuelles modifications apportées au planning prévisionnel et changement d’horaires seront portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage.
Article 4.4 : Délai d’information de ces modifications
Les salariés seront informés des changements d’horaires volume et/ou répartition intervenant en cours de la période de décompte dans un délai minimal de 8 jours calendaires.
Article 5 : Multi-compétences du personnel
Les multi-compétences, au même titre que l’expertise technique dans un seul poste, sont des facteurs importants de promotion interne et de satisfaction du client.
Article 6 : Conditions de rémunération
Article 6.1 : Lissage de la rémunération sur le mois
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures soit 151,67 heures mensuelles.
Article 6.2 : Décompte des heures supplémentaires
Les heures effectuées pendant la période de modulation, au-delà de la durée hebdomadaire légale, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires. Elles ne donnent donc pas lieu aux majorations prévues ni au repos compensateur.
Les heures non effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel, sauf si une demande en ce sens a été faite par l’entreprise auprès des services de la DIRECCTE.
Seules les heures effectuées sur l’année, au-delà de l’horaire annuel normal de l’entreprise ont la nature d’heures supplémentaires et se voient appliquer le régime des heures supplémentaires (heures effectuées au-delà de 1610 heures).
Ainsi, si sur la période de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié excède l’horaire annuel de référence de 1610 heures sur l’année, le salarié aura droit à un complément de salaire.
Il est précisé que les heures réalisées dans le cadre du travail du dimanche sont rémunérées en application des conditions spécifiquement prévues par le Chapitre 5 du présent accord.
Article 6.3 : Suivi et régularisation des heures en fin de période de modulation
Une comptabilisation mensuelle du temps de travail dans l’entreprise est opérée, afin de suivre le temps de travail des salariés.
Il est précisé que chaque salarié de l’entreprise doit utiliser le système de Gestion des Temps et des Activités, et notamment le badge permettant de comptabiliser son temps de travail.
Concernant le personnel posté :
Obligation de pointer à l’entrée et à la sortie
Concernant le personnel non-posté :
Obligation de pointer 4 fois par jour : matin, début et fin de pause du déjeuner, et sortie en fin de journée
A la fin de chaque année de référence, il est opéré, pour chaque salarié, la régularisation éventuelle suivante : si le temps de travail effectif excède la durée annuelle fixée (1610 heures), les heures accomplies au-delà de la durée annuelle constituent des heures supplémentaires ou complémentaires pour les salariés à temps partiel et ouvrent droit :
Soit à une rémunération avec application des majorations prévues à l’article 6.2 du chapitre 1 du présent accord ;
Soit à des jours de repos équivalent ;
Dans cette hypothèse, les jours de repos octroyés devront être pris dans les 6 mois suivants la fin de la période de modulation limité à 49 heures de report.
Les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.
Si le volume annuel des heures travaillées est inférieur à l'horaire annuel normal de l'entreprise (1610 heures), pour un salarié, le reliquat n'est pas reportable sur la période annuelle suivante.
Il est précisé que le contingent d’heures supplémentaires est de 130 heures par salarié et par an.
Article 6.4 : Incidence sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en court de période de décompte
En cas d’absence du salarié :
En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé du salarié est valorisé de la même manière que si le salarié avait travaillé et ce sur la base de la rémunération lissée.
Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires :
Lorsqu’un salarié est absent pour maladie en période de haute activité, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires devra être réduit de la durée de cette absence sur la base de la durée hebdomadaire moyenne d’annualisation applicable.
Il est précisé que le salaire lissé est maintenu selon les dispositions contractuelles.
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours de période :
En cas d’arrivée d’un salarié en cours de période, la durée annuelle du travail est réduite proportionnellement.
Les éventuelles heures supplémentaires seront décomptées sur cette période réduite.
En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit l’auteur ou le motif et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée du travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps de travail réel effectué sur la période.
En cas de départ de l’entreprise en cours de période de référence, le temps de préavis sera utilisé afin de régulariser la situation de l’intéressé lorsque les heures sont soient excédentaires, soit déficitaires au moment où la rupture du contrat de travail a été notifiée.
Il est précisé que le salarié qui dispose d’heures supplémentaires au moment de son départ de l’entreprise, pourra être amené à récupérer automatiquement ce temps de travail par du repos équivalent pendant le délai de préavis, précédent sa sortie des effectifs de l’entreprise.
Si cela ne suffit pas, une régularisation sera opérée entre les horaires réellement effectués et les heures théoriques qui auraient dû faire l’objet d’une prestation de travail depuis le début de la période de référence.
Article 7 : Heures déficitaires –chômage partiel
En cas de modification importante, par rapport au programme indicatif d’annualisation, qui serait liée à une réduction d’activité susceptible d’être absorbée ultérieurement par une hausse d’activité prévisible, la société CORUS confrontée à cette réduction d’activité pourra se rapprocher des services de la DIRECCTE pour apprécier la situation et le cas échéant, recourir aux dispositions du chômage partiel.
Article 8 : Suivi de l’annualisation
L’organisation de l’annualisation du temps de travail, fera l’objet d’un suivi annuel par la direction de l’entreprise en collaboration avec la commission de suivi de l’accord.
Un premier suivi de l’avenant sera également organisé, avec une délégation de représentants du personnel composée des membres titulaires de la DUP et du délégué syndical.
CHAPITRE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENCADRANT NON SOUMIS AU FORFAIT JOURS
Article 1 : Champ d’application du Chapitre
L’organisation du temps de travail prévue par le présent chapitre s’applique à l’ensemble du personnel encadrant de l’entreprise, à savoir (Responsable de service, Chef d’atelier, Chargé d’affaires etc.) hors le cas particulier des salariés soumis au régime du forfait jours.
Le personnel posté n’est pas concerné par les dispositions de ce chapitre.
Cette organisation concerne les salariés en contrat à durée indéterminée à temps plein mais aussi les salariés à temps partiels.
Les salariés intérimaires et les sous-traitants, sont exclus des dispositions de ce chapitre.
Article 2 : Durée du travail du personnel encadrant
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sont également soumis à l’organisation du travail selon l’annualisation et la modulation du temps de travail, comme prévue par les dispositions du Chapitre 1 et les dispositions prévues par la Convention collective des Bureaux d’études techniques cabinet d’ingénieurs conseil sociétés de conseil.
Dans le cadre de cette annualisation du temps de travail, les salariés sont amenés à réaliser un total de 1680 heures sur l’année, soit 70 heures au-delà de la durée annuelle prévue, qui seront compensées par l’attribution de 10 jours de repos équivalent afin que les salariés effectuent 1610 heures sur l’année.
Article 3 : Rappel du temps de travail effectif
Il est rappelé que le temps de travail effectif est défini en application de l’article L 3121-1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
3.1 Temps de pause pour les salariés non posté
Le personnel non posté dispose d’une coupure pour le déjeuner pouvant aller de 1 heure à 2 heures (selon le service), qui est exclue du temps de travail effectif.
Pour le service client et le service ADV : Pause de 1h30 entre 12 h 30 et 14 h lorsque la semaine de travail est organisée sur 5 jours et pause de 1h entre 12 h 30 et 14 h lorsque la semaine de travail est organisée sur 4 jours.
Pour les autres services : service informatique (développement, intégration production), service comptabilité, service mise sous pli manuelle et service gestion des stocks : pause de 1h minimum à 2h maximum prise entre 12h et 14h, que l’organisation de la semaine soit sur 4 ou 5 jours.
CHAPITRE 4 : ORGANISATION DU TRAVAIL POUR LES SALARIES AU FORFAIT JOURS
PREAMBULE
Les dispositions de l’accord du 22 juin 1999, Chapitre 2, modifié par l’Avenant du 1er avril 2014, étendu par arrêté du 26 juin 2014, de la convention collective des Bureaux d’études techniques, Cabinet d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC), prévoit l’organisation du temps de travail selon le régime du forfait jours.
Article 1 : Champ d’application du Chapitre
En application des dispositions légales et conventionnelles, seul le personnel exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées sont concernés par l’organisation du travail selon les modalités du forfait jours.
Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.
Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.
Ils relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale ou bénéficient d'une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux.
Article 2 : Durée du travail des salariés au forfait jours
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.
Article 3 : Rémunération
Le personnel ainsi concerné doit bénéficier d'une rémunération conforme aux dispositions conventionnelles en vigueur, sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini en entreprise.
Chaque année, l’entreprise vérifie que la rémunération annuelle versée au salarié est conforme aux dispositions conventionnelles applicables.
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 3 : Attribution de journées de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.
Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Article 4 : Suivi des salariés au forfait jours / suivi de la charge de travail
4.1 Suivi mensuel des jours
L’entreprise CORUS met en place un suivi objectif, fiable et contradictoire des salariés au forfait annuel en jours, et notamment un décompte des journées travaillées et non travaillées.
Ce suivi permet de faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.
Ce suivi est établi par le salarié concerné, sous le contrôle de l’entreprise CORUS. Il a pour objectif de préserver un certain équilibre entre la vie professionnelle et personnelle du salarié.
4.2 Temps de repos et obligation de déconnexion
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.
Il est précisé que les salariés sous convention individuelle de forfait jours bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
L’entreprise CORUS sera particulièrement vigilante au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié et s’assurera que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
4.3 Equilibre vie professionnelle et vie personnelle
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Par ailleurs, si la société CORUS est amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, le supérieur hiérarchique du salarié ou représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié, afin de faire le point sur son activité.
4.4 Entretiens individuels
Afin de se conformer aux dispositions légales mais aussi de veiller à la santé et la sécurité des salariés, l’entreprise CORUS organise au minimum 2 fois par an un entretien individuel avec le salarié. Un entretien individuel spécifique peut également être organisé à tout moment en cas de difficultés inhabituelles rencontres par le salarié.
Au cours de ces entretiens seront évoqués la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.
Lors de ces entretiens, le salarié et le responsable hiérarchique font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, sur la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article 5 : Information et consultation des représentants du personnel
La Délégation Unique du personnel de la société CORUS en qualité de Comité d’entreprise est informée et consultée chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l'entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.
Ces informations (nombre de salariés en forfaits jours, nombre d'alertes émises, synthèse des mesures prises) sont également transmises au CHSCT et seront consolidées dans la Base de données économiques et sociales unique.
Article 6 : Suivi médical
A la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au forfait jours peut être organisée afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
CHAPITRE 5 : ORGANISATION DU TRAVAIL DU DIMANCHE
PREAMBULE
Les secteurs d’activité pour lesquels la société CORUS travaille, ainsi que l’activité même de la société sont soumis à une forte saisonnalité sur certaines périodes de l’année.
De même, pour des raisons de continuité de service au client, il est nécessaire de travailler sur certains dimanches à certaines périodes de l’année.
En effet les nouvelles cartes de mutuelle pour les nouveaux assurés, ainsi que les relevés bancaires doivent être éditées pour l’année suivante.
Le retard dans l’exécution de ces commandes serait particulièrement préjudiciable pour nos clients mais aussi pour les assurés qui seraient retardés dans les remboursements de leurs prestations médicales.
Par les présentes dispositions, les Parties entendent fixer les modalités de mise en œuvre du travail dominical.
La société CORUS a le souci de préserver un équilibre entre les besoins économiques de l’entreprise et la préservation de la vie professionnelle et familiale de ses salariés.
La société a également le souci de développer l’activité et l’emploi quand cela est rendu possible par les conditions économiques.
L’objectif de ces dispositions est de prendre en compte à la fois l’accroissement de l’activité de l’entreprise et d’apporter des garanties aux salariés.
Article 1 : Champ d’application du Chapitre
Les dispositions du présent chapitre fixent des garanties et contreparties applicables au travail du dimanche des salariés, accompli dans ce cadre.
L’ensemble des salariés de la société CORUS sont concernés par les dispositions du présent chapitre, à l’exception des cadres-dirigeants.
Le travail du dimanche comprend le travail de 16 dimanches par an maximum, dont la période haute est fixée entre le 1er novembre et le 29 février de chaque année. Les autres dimanches interviendraient de manière exceptionnelle.
Chaque salarié ne pourra travailler plus de 8 dimanche par an.
Article 2 : Salariés concernés
Les parties signataires réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche, dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié.
La société CORUS veillera à l’absence de discrimination entre le les salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche et l’application de règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification dominical entre les salariés.
Article 2.1 : Principe du volontariat
L’accord des salariés pour travailler le dimanche ne se présume pas. Il doit être écrit soit dans un document spécifique.
Le travail dominical ne peut se faire que sur la base du volontariat du salarié et en adéquation avec les besoin de l’entreprise ou de l’établissement concerné.
Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Article 2.2 : Expression du volontariat et droit au refus
Afin de garantir de manière effective et permanente le volontariat, l’expression claire et non équivoque de la volonté des salariés est recueillie par écrit et individuellement.
A tout moment, un salarié ayant signé une fiche « volontariat pour le travail dominical » pourra renoncer au volontariat par tout moyen écrit. Il devra néanmoins respecter un délai de prévenance de 1 mois avant l’ouverture de la période.
La renonciation écrite est remise au supérieur hiérarchique et/ou au service des Ressources Humaines.
Le refus de travailler le dimanche ne peut être la cause d’un refus d’embauche ou de promotion.
Aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son choix, de ne pas travailler le dimanche. Il ne peut subir aucune discrimination au sens de l’article L.1132-1 du Code du travail.
Article 3 : Organisation du travail du dimanche
Article 3.1 : Organisation d’un roulement
Lors de la planification des horaires de travail sur le dimanche, si le nombre de salariés volontaires excède des besoins de l’établissement, l’employeur veille alors à organiser un roulement entre les salariés volontaires en fonction, pour chaque dimanche :
Des besoins de structures d’effectifs et du niveau d’activité économique,
Des emplois et des qualifications des salariés concernés.
Aucune décision en matière d’organisation du travail du dimanche ne pourra être fondée sur une mesure discriminatoire au sens de l’article L.1132-1 du Code du travail.
Article 3.2 : Délai de prévenance
Pour tous les dimanches travaillés, la société CORUS s’engage à observer un délai de prévenance de 7 jours ouvrés afin que les salariés puissent s’organiser dans leur vie personnelle.
Article 4 : Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle
Pour les salariés travaillant le dimanche et qui en font la demande, un temps d’échanges sera réservé au cours de l’entretien professionnel annuel afin d’aborder le sujet de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Article 5 : Contrepartie au travail du dimanche
Pour des raisons de continuité de service au client comme prévu par l’accord en date du 28 avril 2004, prévu par la Convention collective SYNTEC, la société CORUS peut ponctuellement avoir recours au travail du dimanche.
Chaque salarié travaillant le dimanche se voit garantir une rémunération fixe de son taux horaire habituel, augmentée d’une majoration.
Cette majoration prend, la forme d’une compensation pécuniaire à hauteur de 100% du taux horaire concerné.
Exemple :
Taux horaire de 14 euros Majoration de 100%
Rémunération horaire versée = 28 euros
La majoration liée au travail le dimanche sera payée dans le mois ayant généré sa survenance et au plus tard le mois suivant.
Les heures relatives au travail du dimanche sont donc exclues de l’horaire annuel de référence de 1610 heures sur l’année.
Article 6 : Dispositions en termes d’emploi et de formation
La société CORUS considère que l’ouverture dominicale doit maintenir et développer l’emploi dans les établissements concernés par l’ouverture du dimanche.
Cela doit prendre la forme d’une augmentation de la base contractuelle des salariés à temps partiel qui le souhaitent, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et d’embauches en CDI, dans la mesure des postes disponibles.
Une attention particulière devra être portée, pour le recrutement des salariés travaillant le dimanche, à l’intégration de jeunes issus du marché du travail local, d’étudiants, ou de salariés en situation de handicap dans le respect de la diversité.
La société CORUS veillera à garantir un accès égal des salariés travaillant le dimanche aux dispositifs de formation professionnelle et de qualification proposés par l’entreprise.
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents indiqués ci-dessous.
Article 2 : Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du
Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires.
Article 3 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires ou adhérentes sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires ou adhérents par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de conclure un accord de substitution.
Article 4 : Publicité et dépôt de l’accord
Le texte du présent accord est déposé :
auprès de la DIRECCTE de façon dématérialisé, via la plateforme de télé procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon à l’adresse suivante : 20 boulevard Eugène Deruelle 69432 LYON.
La Direction se chargera des formalités de dépôt.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Chacun des exemplaires déposés à la DIRECCTE et au greffe du Conseil de prud’hommes compétent, sera accompagné des documents listés aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
Il sera diffusé et porté à la connaissance de tous les salariés de l’entreprise.
Fait à Villeurbanne,
Le 16 septembre 2018
En 3 exemplaires
Représentant du personnel membre de DUP en qualité de Délégué syndical | Monsieur Président |
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