Accord d'entreprise "Accord d’entreprise portant sur les modalités exceptionnelles de prise et fixation des congés payés" chez C L F S - SAVENCIA FROMAGE & DAIRY FOODSERVICE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de C L F S - SAVENCIA FROMAGE & DAIRY FOODSERVICE et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07820005352
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : SAVENCIA FROMAGE & DAIRY FOODSERVICE
Etablissement : 38933073900076 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITÉS EXCEPTIONNELLES
DE PRISE et fixation DES CONGÉS PAYÉS
ENTRE:
La Société SAVENCIA FROMAGE & DAIRY FOODSERVICE
Dont le siège social est sis 79, rue Joseph Bertrand 78223 VIROFLAY CEDEX
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le n° B 389 330 739
Code NAF 4633 Z
Représentée par , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Désignée ci-après « la Société »
D’une part,
ET
Les élus titulaires du Comité Social et Economique de la Société SAVENCIA FROMAGE & DAIRY FOODSERVICE,
Désignée(s) ci-après « Les élus titulaires du Comité Social et Economique de la Société SAVENCIA FROMAGE & DAIRY FOODSERVICE »
D’autre part,
Désignées ci-après ensemble « les Parties »
PREAMBULE
Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, la loi n°2020-290 dite « Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 » est entrée en vigueur le 24 mars 2020.
Cette loi, habilitant le gouvernement à légiférer par ordonnances, applicables si nécessaire à compter du 12 mars 2020, prévoit en son article 11 I 1° b) 3e alinéa de « permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ».
La loi a été complétée par l’ordonnance n°2020-323 « portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos » prévoyant en son article 1er :
« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020 ».
Article 1 - Objet du présent accord
Pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’impact de l’épidémie sur l’activité de l’entreprise, par application de l’article 1er de l’ordonnance mentionnée, le présent accord a pour objet de définir, les conditions dans lesquelles la Société est autorisée à :
imposer les prises des congés payés acquis
modifier unilatéralement les dates de prises de congés payés.
Article 2 - Champ d’application de l’Accord
Le présent accord s’applique au sein de toute la Société et à l’ensemble de ses salariés quelles que soient la nature de leur contrat de travail et leurs modalités actuelles d’organisation du travail.
Article 3 – Dialogue social
Le projet du présent accord a été présenté et soumis pour avis aux élus titulaires du Comité Social et Economique de la Société SAVENCIA FROMAGE & DAIRY FOODSERVICE lors de la réunion du 3 avril 2020.
Il convient de préciser que le projet d’accord a été adressé aux élus aux élus titulaires du Comité Social et Economique de la Société SAVENCIA FROMAGE & DAIRY FOODSERVICE en amont de la réunion, conjointement à la convocation.
Le Comité social et économique a donc pris connaissance du projet d’accord à compter 31 mars 2020.
Article 4 – Nombre de Congés payés et modalités de mise en œuvre
En application de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 « portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos », la Société est autorisée à déroger aux dispositions légales et conventionnelles, pour :
Imposer la prise par les salariés de 5 jours ouvrés de congés payés acquis (période de référence : 1er juin 2018 au 31 mai 2019), entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 mai 2020 ;
Imposer la date des jours de congés payés, si cette date n’a pas encore été fixée y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;
Ou exprimé autrement : dans la situation où le collaborateur ne disposerait pas des 5 jours ouvrés de congés payés acquis sur la période de référence allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, la Société pourra imposer la prise des congés jusqu’à concurrence de 5 jours ouvrés de congés payés acquis sur la période de référence allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.
Ces congés imposés par l’employeur seront positionnés sur avril et mai 2020, en fonction des contraintes d’activité du service.
Si le solde de congés payés acquis sur la période de référence allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 est supérieur à 5 jours, les règles habituelles de tolérance ou de mise sur le Compte Epargne Temps s’appliquent.
Modifier la date de prise des jours de congés payés, si cette date a déjà été fixée ;
L’employeur devra en informer le salarié dans un délai de prévenance de 2 jours francs avant la date retenue, par tout moyen, notamment par voie électronique ;
La Société pourra procéder au fractionnement des cinq jours ouvrés de congés payés acquis (période de référence : 1er juin 2018 au 31 mai 2019) sans être tenue de recueillir l'accord du salarié ;
La Société pourra fixer les dates desdits congés sans être tenue d'accorder un congé simultané au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité travaillant dans la même Société.
Article 5 – Entrée en vigueur et durée d’application du présent accord
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt telles que prévues par les dispositions légales et règlementaires.
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée. Il est applicable jusqu’au 31 mai 2020. Il prendra donc fin de plein droit et cessera de produire tout effet au 31 mai 2020.
Article 6 – Règles de révision et de dépôt
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des élus titulaires du Comité Social et Economique de la Société SAVENCIA FROMAGE & DAIRY FOODSERVICE, et établi en nombre d’exemplaires suffisant pour remise à chacune des Parties contractantes.
Il sera déposé par la Direction sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du travail et auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes.
Le présent accord sera également communiqué au personnel par voie d’affichage et par diffusion électronique.
Fait à VIROFLAY, le 3 avril 2020
(En 6 exemplaires, dont un pour chaque partie)
Pour les élus titulaires Pour la Société
du Comité Social et Economique
de la Société SAVENCIA FROMAGE & DAIRY FOODSERVICE
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