Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 17/12/2009 INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL" chez DIETAL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de DIETAL et le syndicat CFDT et CGT le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T06318000652
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Avenant
Raison sociale : DIETAL
Etablissement : 38933356800019 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
NAO 2017 (2017-12-13)
PV d'accord NAO 2018 BLOC 2 Egalité professionnelle F/H et qualité de vie au travail (2018-12-17)
Accord d'entreprise du 03/06/19 relatif à l'entretien professionnel (2019-06-03)
PV d'accord NAO 2018 BLOC 1 Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (2018-12-17)
Accord relatif à l'aménagement des fins de carrières (temps partiel senior) (2020-10-21)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-17
AVENANT N° 2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 17/12/2009 INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société DIETAL S.A., dont le siège social est situé :
route de Queuille, 63780 SAINT-GEORGES-DE-MONS
Dûment représentée par Monsieur xx, Directeur Général, en vertu des mandats dont il dispose,
D'UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein des entreprises, à savoir :
Le Syndicat CFDT, représenté par Madame xx, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,
Le Syndicat CGT, représenté par Madame xx, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,
Le Syndicat CGT-FO, représenté par Monsieur xx, agissant en qualité de Délégué Syndical,
D'AUTRE PART,
Ci-après ensemble, les « Parties ».
Préambule
Les Parties ont institué un régime de prévoyance couvrant l’incapacité temporaire de travail par un accord d’entreprise en date du 17 décembre 2009. Cet accord a fait l’objet d’un avenant n°1 en date du 16 juin 2014.
Les Parties se sont réunies afin :
de préciser le champ d’application de l’accord compte tenu des évolutions prochaines des régimes de retraite complémentaire obligatoires en référence auxquels il est défini,
de tirer les conséquences de l’évolution défavorable du rapport sinistres/primes.
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Précision sur le Champ d’application de l’accord
L’accord d’entreprise du 17 décembre 2009 vise l’ensemble des salariés non cadres, que l’avenant n°1 du 16 juin 2014 a défini comme l’ensemble des salariés ne relevant pas des Articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (la « Convention AGIRC »).
Les Parties ont bien noté que la Convention AGIRC cessera d’être applicable à compter du 1er janvier 2019 mais constatent que son texte peut continuer à constituer une référence en la matière. Elles constatent également qu’à la date de signature du présent avenant, l’application de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et qui doit reprendre, à compter du 1er janvier 2019, sans les modifier, les termes des articles 4 et 4 bis de la Convention AGIRC, n’est pas certaine.
…/…
A toutes fins utiles, et notamment au cas où les textes relatifs aux catégories objectives venaient à être modifiés du fait de la disparition de la Convention AGIRC, il est précisé que les salariés ne relevant pas des articles 4, 4 bis de la Convention AGIRC du 14 mars 1947 correspondent aux OETAM classés jusqu’au niveau V, échelon 1 selon les classifications prévues par les accords nationaux de la Métallurgie.
ARTICLE 2 : Modification des articles 3.1 et 3.3. de l’accord du 17 décembre 2009
Le paragraphe 3.1 de l’article « Cotisations » est remplacé par les termes suivants :
3.1 Taux, assiette, répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité temporaire de travail » dont déterminées de la façon suivantes :
Tranche 1 = 0,27%
Tranche 2 (dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale) = 0,27%
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Tranche 1 | Tranche 2 (dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Part salariale | Part patronale | Total | Part salariale | Part patronale | Total |
0,12% | 0,15% | 0,27% | 0,12% | 0,15% | 0,27% |
Tranche 1 : Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale Tranche 2 : Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la sécurité sociale |
Le paragraphe 3.3 de l’article « Cotisations » est remplacé par les termes suivants :
Toute évolution ultérieure à la hausse ou à la baisse de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations visées à l’article 3.1 entre l'entreprise et les salariés, dans une limite égale à 8 % dans le cas d’une hausse de la cotisation. Au-delà, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du système de garanties.
Les autres dispositions de l’article 3 demeurent inchangées.
ARTICLE 3 : Actualisations diverses
A l’article 2 de l’accord du 17 décembre 2009, la référence à « l’article L.242-1, alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale », est remplacée par la référence à « l’article L.242-1, II, 4° du code de la sécurité sociale ».
A l’article 4.2 de l’accord du 17 décembre 2009 :
la référence aux « articles L.2323-1 et R.2323-1 du code du travail », est remplacée par la référence à « l’article L.2312-22 du code du travail » ;
la référence à « l’article L.2323-60 du code du travail » est supprimée.
Il est également précisé que les dispositions de l’article 5 de l’accord du 17 décembre 2009 relatives à la révision de l’accord, ne sont pas exclusives des dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail selon lesquelles à l’issue du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, l’accord peut être révisé à l’initiative de toutes organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l’accord, la demande de révision devant être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives.
ARTICLE 4 : Dispositions finales
Le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2019.
Les dispositions de l’accord d’entreprise du 17 décembre 2009 telles que modifiées, le cas échéant, par les dispositions de l’avenant n°1 du 16 juin 2014, qui ne sont pas modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le texte du présent avenant est déposé par voie dématérialisée (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l’initiative de l’Entreprise.
Un exemplaire est également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Riom.
Les termes de cet avenant seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de la Société.
Fait à Saint-Georges-de-Mons, le 17 décembre 2018.
Pour les organisations syndicales : Pour l'entreprise :
Pour la CFDT : xx
xx Directeur Général
Pour la CGT :
xx
Pour la CGT-FO :
xx
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