Accord d'entreprise "Accord d'entreprise mettant en place un temps partiel aménagé sur l’année" chez EUROTELEPHONE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROTELEPHONE et les représentants des salariés le 2019-02-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L19004300
Date de signature : 2019-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : EUROTELEPHONE
Etablissement : 38935923300019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-15

Accord d'entreprise mettant en place un temps partiel

aménagé sur l’année – 15 FEVRIER 2019

Classification par matière: Social

Le présent accord est négocié et signé entre :

  • La société EUROTELEPHONE

SARL au capital de 38 113 €

Immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n°389 359 233

Dont le siège est sis à ROUBAIX (59100), 228 rue Alfred Motte

Représentée par Monsieur

  • Et

Monsieur

Délégué du personnel

PREAMBULE

Cet accord d’entreprise a pour objectif de pouvoir proposer une lisibilité et un confort de travail plus importants pour les parties aux contrats de travail.

La société EUROTELEPHONE est une société prestant dans sa majorité des services permanents c’est-à-dire utilisés et commercialisés sur l’ensemble de l’année. Cependant, il a été observé depuis de nombreuses années une variation de cette utilisation entrainant des fluctuations de la production.

En effet, l’activité de la société conduit à générer de façon récurrente et durable des pics d’activité sur certaines périodes de l’année.

Sur ces dernières années, le phénomène d’écart s’amplifie régulièrement. Il conduit d’une part à recourir de façon conséquente à des employés en contrats précaires en période de pic et d’autre part à devoir parfois gérer au plus juste le risque de sureffectif.

L’effectif équivalent temps plein est de 24,66 salariés au mois de janvier 2019.

 Compte tenu de ces éléments, la société s’est interrogée sur la possibilité de pouvoir maintenir l’embauche de compétences ciblées en contrat à durée indéterminée ou déterminée de plus de 6 mois, sur les bases d'un temps partiel annualisé.

 

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées pour échanger de la pertinence de la mise en place d’un accord relatif à l’aménagement de temps partiel sur l’année pour les salariés exclusivement sous contrat à durée indéterminée ou déterminée de plus de 6 mois.

 

L’objectif de cet accord est de capitaliser et fiabiliser les compétences tout en permettant une adaptation des ressources aux besoins de fonctionnement de la société et de ses clients.

 

Il est rappelé que préalablement à sa signature, le présent accord a fait l’objet d’une procédure d’information/ consultation du délégué du personnel. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires et périodes de travail des salariés à temps partiel sur une période annuelle au sein de la société EUROTELEPHONE.

Ce temps partiel annualisé ne pourra être mis en place qu’avec l’accord exprès du salarié et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du Travail.

Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’établissement à la date de sa signature sauf stipulations spécifiées dans cet accord.

ARTICLE 2 : DEFINITION DU TEMPS PARTIEL

En application des articles L. 3123-1 et suivants du Code du travail, sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure :

1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;

2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;

3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL

Le présent accord s’applique au sein de la SARL EUROTELEPHONE dans le cadre de ses activités de gestion de « relation-client » multicanale (appels, mails, courriers, télécopies…) de ses clients : prises de commandes, services consommateur, services de télémarketing spécifiques (accueil téléphonique, prises de rendez-vous, enquêtes téléphoniques)...

Il s’applique aux salariés occupant les fonctions de téléacteur, téléopérateur ou téléconseiller, engagés sous contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) de plus de 6 mois :

  • travaillant d’une part exclusivement les jours ouvrables (du lundi au samedi) ;

  • travaillant exclusivement les dimanches et jours fériés.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 : MENTIONS OBLIGATOIRES DU CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Conformément aux articles L. 3123-6 et suivants du Code du travail, il est précisé que tout contrat de travail d’un salarié embauché dans le cadre d’horaires à temps partiel doit mentionner :

  • la qualification du salarié ;

  • les éléments de la rémunération ;

  • la durée du travail convenue ;

  • les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition des horaires peut intervenir ;

  • les modalités selon lesquelles les horaires sont communiqués au salarié ;

  • les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. 

ARTICLE 6 : PERIODE DE REFERENCE

Le décompte des heures travaillées se fera dans le cadre de l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 7 : DUREE DU TRAVAIL ANNUELLE

Dès l’instant où la durée minimale est calculée sur l’année, le salarié à temps partiel pourra travailler certaines semaines en dessous de 24 heures (ou 6 heures/jour pour les salariés travaillant les dimanches et jours fériés) sans contrevenir à la durée minimale, à la condition que sa durée annuelle de travail réénumérée (pas nécessairement exécutée) soit au moins égale à 1248 heures (ou 360 heures pour les salariés travaillant les dimanches et jours fériés).

  1. Pour les salariés travaillant exclusivement les jours ouvrables (du lundi au samedi), le nombre d'heures annuel est fixé à 1248 heures par an.

Ce nombre d'heures est calculé sur la base suivante : 24 heures X 52 semaines, soit sur la base du nombre de semaines travaillées dans l'année, dont congés payés.

  1. Pour les salariés travaillant exclusivement les dimanches et jours fériés, le nombre d'heures comprises annuel est fixé à 360 heures par an.

Ce nombre d'heures est calculé sur la base suivante : 6 heures X 60 jours (en moyenne 52 dimanches et 8 jours fériés, les 1er Janvier, 1er mai et 25 Décembre étant exclus).

Pour ces salariés, la durée de travail inférieure à celle prévue à l’article L. 3123-27 du code du travail, l’employeur devra recueillir la demande écrite du salarié pour travailler moins de 24 heures par semaine, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.

Le présent Accord (cf. Article 17) et la convention individuelle de temps aménagé détermineront les garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27 précité.

ARTICLE 8 : ORGANISATION DU TRAVAIL SUR L’ANNEE ET REGULARISATION EN FIN DE PERIODE

La société EUROTELEPHONE prendra toutes les dispositions nécessaires via son outil de suivi de temps de travail individuel pour que les horaires réalisés par les salariés correspondent à l’horaire annuel de travail prévu dans le contrat de travail.

Cependant en cas d’écart constaté à la fin de la période d’annualisation :

  • Si l’horaire est inférieur au nombre d’heures que devait effectuer le/la salarié(e) (solde de compteur négatif) :

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au/à la salarié(e) et le nombre d’heures de travail réalisées additionnées des périodes d’absences rémunérées ou non et des heures proposées par l’employeur et refusées par le/la salarié(e).

  • Si l’horaire est supérieur au nombre d’heures que devait effectuer le/la salarié(e) (solde de compteur positif) :

En fin de période : les heures seront rémunérées au titre des heures complémentaires telles que définies à l’article 11 du présent accord.

En cas de départ en cours de la période d’annualisation, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réel effectué depuis de début de la période, au prorata.

La répartition de la durée du travail s’apprécie sur la période de l'année.

ARTICLE 9 : REMUNERATION DES HEURES COMPLEMENTAIRES

Seules les heures effectuées au-delà de la durée légale en moyenne annuelle et les heures effectuées au titre d'une semaine donnée au-delà de la limite haute de modulation fixée dans l'accord ouvrent droit aux majorations de salaire pour heures supplémentaires ou à un repos de remplacement.

  1. Pour les salariés travaillant exclusivement les jours ouvrables (du lundi au samedi), en période de faible activité, les horaires hebdomadaires de travail effectif ne peuvent être inférieurs à 16 heures de travail sur 5 jours maximum.

Il pourra être envisagé la mise en place des horaires de travail sur un nombre de jours inférieur à 5.

En période de haute activité, l'horaire hebdomadaire ne peut excéder 32 heures.

La limite basse de modulation est donc de 16 heures/semaine et la limite haute de modulation de 32 heures/semaine (1/3 maximum en limites basse et haute de la durée hebdomadaire de travail effectif inscrite au contrat – 1248 / 52 semaines).

  1. Pour les salariés travaillant exclusivement les dimanches et jours fériés, en période de faible activité, les horaires journaliers de travail effectif ne peuvent être inférieurs à 4 heures.

En période de haute activité, l'horaire journalier ne peut excéder 8 heures.

La limite basse de modulation est donc de 4 heures/dimanche ou jour férié et la limite haute de modulation de 8 heures/ dimanche ou jour férié (1/3 maximum en limites basse et haute de la durée journalière de travail effectif inscrite au contrat – 360 / 60 jours).

ARTICLE 10 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

Le nombre d'heures correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel d'heures à travailler à hauteur de 5 heures par journée d'absence.

ARTICLE 11 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en heures en cours de période, la convention individuelle de temps aménagé définit individuellement pour la période en cours le nombre d'heures restant à travailler.

En cas de départ en cours de période, le nombre d'heures à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période visée à l’article 4 du présent accord, une régularisation est opérée à la date de la rupture du contrat sur la base du temps réel de travail sur la période, selon les modalités suivantes :

  1. le volume d’heures travaillées par le salarié est supérieur au volume d’heures déjà payées sur la période, la différence correspond à des heures complémentaires qui seront réglées au salarié au taux majoré.

  2. Si le volume d’heures travaillées par le salarié est inférieur au volume d’heures déjà payées sur la période, le montant correspondant sera compensé sur toutes les sommes que l'entreprise doit au salarié au titre de la rupture de son contrat.

ARTICLE 12 : SUIVI DU NOMBRE D’HEURES DE TRAVAIL

Le salarié doit tenir un décompte quotidien de ses heures de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet.

Ledit formulaire devra être adressé au salarié chaque début de mois de manière qu'un suivi du de la durée du travail puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

Ce formulaire sera validé chaque fin de mois (ou début de mois suivant) par la Direction.

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter la durée du travail fixée.

ARTICLE 13 : DECOMPTE DES HEURES COMPLEMENTAIRES

Le décompte des heures complémentaires éventuelles est fait :

- à la fin de chaque mois s'agissant des heures effectuées au-delà de la limite haute de modulation fixée par l'accord ;

- en fin de période de référence pour les autres heures complémentaires.

Le décompte des heures complémentaires éventuelles est fait en fin de période de référence.

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée annuelle prévue par l’accord d’entreprise (annexé aux présentes) est majorée de 25 %, en application de l’article L.3123-22 du code du travail.

Le décompte des heures complémentaires ne pourra faire apparaître un dépassement de plus d’un cinquième du volume prévu de 1248 heures (ou 360 heures pour les salariés travaillant les dimanches et jours fériés) à la fin de la période annuelle, soit un maximum de 1497,6 heures sur la période annuelle (ou 432 heures pour les salariés travaillant les dimanches et jours fériés).

ARTICLE 14 : PROGRAMMATION INDICATIVE DES VARIATIONS D’HORAIRES

La programmation indicative des variations d'horaire pour la période considérée est communiquée aux salariés et aux institutions représentatives du personnel au moins un mois avant le début de la période.

Dans sa programmation annuelle, l'employeur peut fixer un seuil minimum d'heures de travail effectif à accomplir, garantissant un niveau de rémunération correspondant à une véritable gestion prévisionnelle de l'activité.

En cours de période, les salariés sont informés individuellement des changements de leur horaire, sous réserve d'un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence.

Ce délai est de 7 jours ouvrés minimum, ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles liées au fonctionnement de l'entreprise. Par circonstances exceptionnelles on entend les situations de nature à ne pas permettre l'ouverture des entreprises aux horaires habituels.

ARTICLE 15 : MAINTIEN ET LISSAGE DE LA REMUNERATION

L’application des dispositions du présent accord s’accompagne du maintien de la rémunération mensuelle brute des salariés concernés par une éventuelle réduction du temps de travail.

L’accord de branche du 11 avril précise dans le Titre IV « Temps partiel », que :

Si l'organisation du travail dans l'entreprise le permet, l'employeur proposera aux salariés soit :

- le maintien de l'horaire contractuel avec compensation salariale dans des proportions équivalentes ;

- la proratisation du nouvel horaire, sans que celui-ci puisse être inférieur à 250 heures par trimestre ;

- l'augmentation de son temps de travail.

Un avenant au contrat de travail sera établi en conséquence. »

Les rémunérations seront lissées sur la base d’une durée du travail égale à 104 heures par mois pour les salariées travaillant les jours ouvrables et à 30 heures pour les salariés travaillant les dimanche et jours fériés.

La rémunération mensuelle est donc indépendante de la durée de travail effectivement réalisée sur le mois considéré.

ARTICLE 16 : SUR L’AMPLITUDE DE LA JOURNEE DE TRAVAIL

La durée minimum de la séquence de travail continue est fixée en principe à 3 heures minimum, sauf accord exprès du salarié.

Lorsque plusieurs séquences sont programmées dans une même journée, aucune des séquences ne peut être inférieure à 1 heure, sauf accord exprès du salarié.

Le travail ne pourra être interrompu plus de deux fois au cours de la même journée, sauf accord exprès du salarié.

Dans le cas de travail réparti en plusieurs séquences, et à défaut d'accord exprès des salariés, le rapport entre l'amplitude de la journée de travail et les durées de travail effectif ne pourra être supérieur à 2.

La modification de la répartition des horaires de travail devra être notifiée aux salariés au minimum 3 jours avant la date à laquelle la modification doit intervenir.

ARTICLE 17 : DISPOSITION SPECIFIQUE AUX SALARIES TRAVAILLANT EXCLUSIVEMENT LES DIMANCHES ET JOUR FERIES

Pour ces salariés, la durée de travail contractuelle est inférieure à 24h /semaine.

L’employeur leur garantira des d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24h/semaine.

Leurs horaires de travail seront regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

ARTICLE 18 : CONCLUSION DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE DE TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE

La mise en œuvre du temps de travail aménagé sur l’année fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera :

les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de temps partiel aménagé sur l’année ;

la période de référence de la durée du travail telle que fixée par le présent accord ;

le nombre d'heures comprises dans la durée annuelle du travail du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d'heures fixé à l'article 7 du présent accord ;

la rémunération qui ne pourra être inférieure à la rémunération minimale à temps plein applicable dans l'entreprise, augmentée du paiement des heures supplémentaires à taux majoré.

ARTICLE 19 : CONGES PAYES

Les salariés à temps partiel bénéficient d’un droit identique aux salariés à temps plein, soit 5 semaines de congés payés.

L'indemnité de congés payés est calculée conformément à ce qui est pratiqué actuellement au sein de l’établissement.

ARTICLE 20 : JOURS FERIES

Les dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés sont applicables aux salariés sous contrat de travail à temps partiel. En cas de jour férié travaillé, la majoration s’appliquera sur les heures réellement travaillées.

Concernant la journée de solidarité, une journée théorique de travail est décomptée du compteur de récupération, au prorata de la durée journalière moyenne de travail.

ARTICLE 21 : CUMUL D’EMPLOI EN BASSE ACTIVITE

Les salariés à temps partiel ont l’autorisation d’exercer un autre emploi sous réserve de respecter l’amplitude maximum du travail et la durée légale autorisée et de ne pas faire de concurrence déloyale à leur employeur principal.

Afin de faciliter leurs recherches, les salariés à temps partiel peuvent bénéficier d’un congé sans solde pour les semaines théoriquement travaillées durant la période basse.

ARTICLE 22 : EGALITE DE TRAITEMENT

Les salariés à temps partiel bénéficient d'une égalité de traitement avec les salariés à temps plein (congés, ancienneté, congés pour évènements familiaux, formation, préavis, promotion, déroulement de carrière, maintien maladie…)

ARTICLE 23 : PRIORITE DE REPRISE D’UNE DUREE DE TRAVAIL A TEMPS COMPLET

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps plein de même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent seront systématiquement informés des postes ouverts à 100% par les panneaux d’affichage prévus à cet effet. Ils sont intégrés au processus de recrutement mais l'employeur n'est pas tenu de retenir leur candidature dès lors qu'il a un motif objectif.

Les salariés désirant occuper un emploi à temps complet devront adresser par lettre recommandée remise à la Direction en respectant le délai spécifié dans l’annonce.

La Direction répondra au salarié lors d’un entretien dans un délai de deux mois à compter de la demande.

En cas d’acceptation de la demande, un avenant au contrat de travail du salarié sera conclu.

En cas de refus de la demande, la Direction apportera les raisons objectives qui la conduisent à ne pas donner suite à cette demande.

ARTICLE 24 : ENTRETIENS INDIVIDUELS ANNUELS

Un entretien annuel individuel sera organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de temps partiel aménagé avec durée annuelle de travail en heures.

Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

ARTICLE 25 : DISPOSITIONS FINALES

25.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation du délégué du personnel.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera applicable à compter du 1er mars 2019, ou à défaut d’accomplissement des formalités à cette date le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail..

25.2 – Révision

Toute demande de révision pourra être soumise par le délégué du personnel ou le cas échéant par le CSE.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord, qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt de l’avenant auprès du service compétent.

25.3 – Adapatation

Dans l'hypothèse où surviendrait telle ou telle difficulté relative à l'application du présent Accord d'Entreprise, les parties conviennent de se réunir aux fins de discuter et de conclure entre elles tout éventuel avenant au présent Accord d' Entreprise.

25.3 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment selon les règles en vigueur au moment de la dénonciation.

Article 25.4 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales en la matière à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de .

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public. Il alimentera la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel pour affichage.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à ROUBAIX, le 15 février 2019

Pour la société EUROTELEPHONE ,

Monsieur .

Pour la représentation du personnel

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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