Accord d'entreprise "Accord d'entreprise aménagement des conditions de prise des congés payés" chez DE RIGO FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DE RIGO FRANCE et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00120002318
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : De Rigo France SAS
Etablissement : 38937710200048 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONDITIONS DE PRISE DES CONGES PAYES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 1ER DE L’ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020
Entre les soussignés
La Société DE RIGO FRANCE,
SASU, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE 389 377 102
Ayant son siège social : 8 rue François ROCHAIX 01100 OYONNAX
Représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « La Société »
D’une part,
Et,
XXX en sa qualité d'élu titulaire au CSE,
XXXX en sa qualité d'élu titulaire au CSE,
Représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu les 30 avril et 15 mai 2019.
D’autre part,
PREAMBULE
Compte tenu de la crise sanitaire liée à l’épidémie du COVID-19 touchant la France et affectant, de fait, fortement l’activité de la Société, cette dernière a décidé d’étudier les possibilités s’ouvrant à elle pour assurer, dans la mesure du possible, la continuité l’activité, favoriser, le cas échéant, la reprise de celle-ci après la mise en place de l’activité partielle, se traduisant par un arrêt temporaire de son activité, et la sauvegarde des emplois.
Ainsi, pour tenter d’atteindre ces objectifs, il est décidé d’aménager les modalités de prise des congés payés, dans le prolongement de l’article premier de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT.
OBJET
Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la Direction peut déroger aux dispositions du Code du travail relatives à la prise des congés payés, en application de l’article 1er de l’ordonnance susmentionnée.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, cadre et non-cadre, à temps plein et temps partiel.
MODALITES DE PRISE DES JOURS DE CONGES
Modalités de fixation
Le présent accord autorise la Direction à décider la prise de jours congés payés et modifier unilatéralement les dates de prises des congés payés dans les limites fixées ci-après.
Fractionnement
Le présent accord autorise la Direction à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié concerné.
Dérogation au congé simultané
Le présent accord autorise la Direction à fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané aux conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la Société.
Délai de prévenance
Le présent accord fixe le délai de prévenance minimum entre la décision de la Direction et le jour de prise du congé payé à un jour franc.
JOURS DE CONGES PAYES CONCERNES
Les jours de congés payés visés par le présent accord sont tous les jours de congés payés d’ores et déjà acquis et non pris par le salarié, à savoir :
Les jours de congés payés non pris dont la période d’acquisition est close ;
Les jours de congés payés acquis durant la période d’acquisition qui est ouverte.
Il est ainsi précisé que le présent accord ne permet pas la prise de congés payés non acquis.
Le présent accord limite à 6 le nombre de jours de congés payés concernés par ces dispositions.
PERIODE DE CONGES
Le présent accord stipule que la période de congés imposée ou modifiée dans les conditions prévues ci-avant s’étend jusqu’au 31 décembre 2020.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il s’appliquera à compter du lendemain de leur dépôt et prendra fin le 31 décembre 2020.
MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme nationale « TéléAccords » dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord sera également adressé par la Société au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Oyonnax.
Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Oyonnax,
le 27 mars 2020
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