Accord d'entreprise "Accord Collectif portant dérogations provisoires aux durées maximales de travail pour faire face à la crise sanitaire - année 2021" chez LABORATOIRE D ANALYSES LA GUIGNARDIERE - BIOALLIANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE D ANALYSES LA GUIGNARDIERE - BIOALLIANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-04-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T04521003351
Date de signature : 2021-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : BIOALLIANCE
Etablissement : 38939406500137 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-15

ACCORD COLLECTIF PORTANT DEROGATIONS PROVISOIRES AUX DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL POUR FAIRE FACE A LA CRISE SANITAIRE

- ANNEE 2021

ENTRE

Le Laboratoire de Biologie Médicale BIOALLIANCE, société d’exercice libérale immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro 389 394 065 dont le siège social est situé 15 Avenue des Droits de l’Homme, 45 000 ORLEANS, pris en la personne de ------------------, Directeur Général,

Ci-après dénommé « le Laboratoire »

D’une part,

ET

Le Syndicat FO, représenté par ---------------------, Déléguée Syndicale

Le Syndicat CFDT, représenté par ----------------------, Délégué Syndical

D’autre part,

  1. PREAMBULE ET CHAMP D’APPLICATION.

  1. Préambule

Le présent accord est conclu dans le prolongement de l’accord dérogatoire conclu le 3 décembre 2020, portant diverses dérogations aux durées de travail pour faire face à la gestion de la crise sanitaire par la Société.

Les partenaires sociaux soulignent que l’application de l’accord collectif du 3 décembre 2020 a été globalement satisfaisant, dans la mesure où il présentait des garanties suffisantes de nature à préserver les choix de chaque salarié en matière de durée maximale de travail.

En raison de sa signature tardive, il a toutefois suscité quelques incompréhensions, plus particulièrement au niveau du seuil de déclenchement des majorations pour heures supplémentaires à 50%. Point pourtant anticipé dans l’accord collectif susvisé.

Force est de constater que le contexte actuel de crise sanitaire est sensiblement le même qu’au cours du second semestre de l’année 2020, et que l’implication des Laboratoires dans la politique nationale consistant à « tester, alerter, protéger » devrait rester inchangée tout au long de l’année 2021.

C’est pour anticiper des difficultés potentielles futures liées à ses ressources humaines, que les partenaires sociaux ont convenu, dans le cadre d’un accord distinct, d’apporter des dérogations provisoires aux règles habituellement applicables en matière de CDD, qui constitue un premier levier d’action.

C’est dans le même esprit de conciliation et de pragmatisme, qui préserve la volonté de chaque salarié, que le parties signataires ont décidé d’agir sur le second levier d’action, la durée de travail, en reconduisant, pour l’année 2021, les dispositions satisfaisantes de l’accord collectif du 3 décembre 2020, tout en gommant ses imperfections.

Après négociations entre les parties signataires, il a donc été convenu ce qui suit.

  1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables au personnel de tous les sites du Laboratoire BIOALLIANCE.

  1. DEROGATIONS PROVISOIRES AUX DUREE MAXIMALES DE TRAVAIL QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRES

    1. Garanties

Il est très clairement entendu entre les parties signataires que le refus du personnel d’effectuer des heures au-delà des seuils habituels de travail tels que prévus par les dispositions de la CCN des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers ne saurait, en aucun cas, constitué un motif de sanction.

Par ailleurs, ces dérogations, par nature temporaire, ne pourront produire effet que jusqu’au 31 décembre 2021, sauf nouvel accord pour l’année 2022.

  1. Durée quotidienne de travail et amplitude maximale.

La durée quotidienne de travail effectif, habituellement fixée à 10 heures dans l’entreprise, est portée à 12 heures par jour.

L’amplitude maximale quotidienne (pause incluse), habituellement fixée, à 12 heures, est quant à elle portée à 13 heures par jour.

  1. Durée maximales hebdomadaires

La durée maximale de travail effectif hebdomadaire est fixée à 48 heures, étant entendu que, si en raison de circonstances exceptionnelles, cette durée excède 50 heures, les heures réalisées au-delà de la 51ème heures sont majorées de 50%.

La durée maximale moyenne sur une période quelconque de 12 semaines est quant à elle portée à 46 heures, contre 44 heures habituellement.

  1. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES / MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES/COMPLEMENTAIRES

Dans le cadre d’une annualisation du temps de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 90 heures annuels par la CCN applicable.

Pour les personnels non soumis à l’annualisation du temps de travail, plus particulièrement, les salariés en CDD, ce contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures supplémentaires par la CCN.

Les salariés à temps partiel, dans la mesure où ils sont soumis au régime des heures complémentaires, n’ont pas de contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il est rappelé que constitue des heures supplémentaires celles-qui excèdent :

  • 42 heures hebdomadaires

  • La référence de principe 1607 heures annuelles, à laquelle sont déduites les heures qui ont excédés les 42 heures hebdomadaire au cours de l’année.

Depuis le 1er janvier 2021, comme annoncé en CSE, la Direction paye systématiquement les heures supplémentaires réalisées au-delà de 42 heures hebdomadaires au taux majoré.

Pour les heures supplémentaires qui se déclencheront au 31 décembre 2021, le personnel disposera d’un choix entre :

  • Le paiement des heures supplémentaires au taux majoré.

  • L’octroi d’un repos compensateur équivalent, qui se traduit par une mise en RCR des heures supplémentaires au taux majoré.

A défaut de réponse, les heures supplémentaires sont payées au salarié.

Au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires font automatiquement l’objet d’un repos compensateur équivalent (RCR), sans option possible.

Pour laisser la plus grande latitude au personnel dans le choix qui leur est offert entre paiement/récupération des heures supplémentaires/complémentaires, les parties signataires conviennent de fixer à 250 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires pour l’année 2021.

Parallèlement, toutes les heures supplémentaires/complémentaires effectuées au-delà de 150 heures supplémentaires/complémentaires seront automatiquement majorées de 50%, que celles-ci soient réalisées en cours d’année (>42 heures/semaine) ou se déclenchent en fin d’année (>1607 heures/an).

Il est entendu que pour apprécier le seuil de déclenchement des heures majorées à 50%, plus particulièrement pour celles qui se déclencheront au 31 décembre, il sera tenu compte de l’ensemble des heures supplémentaires réalisées en 2021, y compris de celles déjà payées en cours d’année.

Pour se faire, il sera déduit du seuil de déclenchement des 150 heures/50%, les heures supplémentaires déjà payées en cours d’année.

Exemple 1 :

160 heures supplémentaires ont déjà été payées en cours d’année, au titre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de 42 heures hebdomadaires.

  • 150 heures à 125%

  • 10 heures à 150 %

En fin d’année, 90 heures supplémentaires se déclenchent :

Lors des décomptes de fin d’année, il sera payé ou mis en RCR, au choix du salarié :

  • 90 heures à 150%

Exemple 2 :

80 heures supplémentaires ont déjà été payées en cours d’année, au titre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de 42 heures hebdomadaires.

En fin d’année, 166 heures supplémentaires se déclenchent :

Lors des décomptes de fin d’année, il sera payé ou mis en RCR, au choix du salarié :

  • 70 heures à 125% (=150-80 HS déjà payées)

  • 96 heures à 150% (=166 HS - 70 HS à 125%)

Exemple 3 :

120 heures supplémentaires ont déjà été payées en cours d’année, au titre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de 42 heures hebdomadaires.

En fin d’année, 160 heures supplémentaires se déclenchent :

Le contingent annuel d’heures de 250 heures annuels est dépassé de 30h00 (120+160-250).

Lors des décomptes de fin d’année, il sera payé ou mis en RCR, au choix du salarié :

  • 30 heures à 125% (=150-120 HS déjà payées)

  • 100 heures à 150% (=160 HS - 30 HS à 125% - 30 Heures de dépassement du contingent annuel d’HS)

Le contingent annuel d’heures supplémentaires étant dépassé, le RCR sera alimenté de :

  • 30h00 à 150% (soit 45h00)

Pour finir les partenaires sociaux rappellent que le personnel dispose de la possibilité de demander « le rachat » par l’entreprise de tout ou partie des heures figurant sur le compteur de RCR.

Cette possibilité, lui est rappelé, une fois par an en début d’année. Le rachat de RCR, ne bénéficie pas du régime social et fiscal de faveur mis en en place depuis le 1er janvier 2019.

IV- DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en application dès sa date de conclusion.

Il a vocation à s’appliquer pour l’année civile 2021. Il est conclu pour une durée déterminée qui aura pour terme le 31 décembre 2021.

A l’issue de cette période et à défaut d’un nouvel accord, celui-ci cessera donc de produire tout effet.

  1. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune action contentieuse, ou de quelque nature qu’elle soit, liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  1. Dépôt et publicité.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE d’Orléans dans les formes et selon les conditions posées par la loi. Elle fera également l’objet d’un dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet sur le tableau de communication du personnel.

A Orléans, le 15 avril 2021

Pour la Direction du Laboratoire

---------------------------------------

Pour le Syndicat FO Pour le Syndicat CFDT

---------------------------- ---------------------------

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com