Accord d'entreprise "Accord collectif résultant des négociations annuelles obligatoires année 2020" chez LABORATOIRE D ANALYSES LA GUIGNARDIERE - BIOALLIANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE D ANALYSES LA GUIGNARDIERE - BIOALLIANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-12-03 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T04520002907
Date de signature : 2020-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : BIOALLIANCE
Etablissement : 38939406500137 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-03
ACCORD COLLECTIF RESULTANT DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES - ANNEE 2020
ENTRE
Le Laboratoire de Biologie Médicale BIOALLIANCE, société d’exercice libérale immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro 389 394 065 dont le siège social est situé 15 Avenue des Droits de l’Homme, 45 000 ORLEANS, pris en la personne de ------------------------, Directeur Général,
Ci-après dénommé « le Laboratoire »
D’une part,
ET
Le Syndicat FO, représenté par ---------------------------------, Déléguée Syndicale
Le Syndicat CFDT, représenté par -------------------------------, Délégué Syndical
D’autre part,
PREAMBULE ET CHAMP D’APPLICATION.
Préambule
Conformément aux dispositions légales, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein du laboratoire se sont rencontrées en vue de mener des négociations annuelles obligatoires au sein de BIOALLIANCE.
Après s’être entendues sur les participants de chaque délégation syndicale, le nombre et les dates des réunions de négociation, la Direction communiquait aux organisations syndicale les informations habituellement demandées en vue de mener à bien ces négociations.
Au cours de deux réunions qui se sont tenues physiquement le 1er octobre et le 5 novembre et d’une réunion en téléconférence en dates du 26 novembre les partenaires sociaux, ont échangé sur leurs propositions respectives relatives aux différents thèmes obligatoires ressortant des négociations annuelles obligatoires.
A l’issue des réunions de négociations, closes le 26 novembre 2020, les partenaires sociaux se sont entendus sur le contenu du présent accord.
Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables au personnel de tous les sites présents et futurs du Laboratoire BIOALLIANCE.
REMUNERATION – REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE
Rémunérations dans l’entreprise.
Grille de rémunération applicable dans l’entreprise.
Les organisations syndicales et la Direction n’ont pas trouvé un terrain d’entente sur le sujet de la réévaluation de la grille de rémunération applicable dans l’entreprise. Dans ces conditions, c’est celle adoptée au niveau national qui servira de référentiel au sein de BIOALLIANCE, dès la publication de son arrêté d’extension.
Cette grille, réévalue les minimas conventionnels de branche de 1%.
Cas spécifique des secrétaires au coefficient 230+5
Les parties signataires, décident de reconduire pour l’année 2021 le coefficient 230+5, créé à l’occasion des NAO 2018 pour le personnel de secrétariat, redéfinit lors des NAO 2019.
Pour rappel, acquiert le coefficient 230+5 toutes les secrétaires ayant acquis un coefficient 230 depuis 2 ans.
Dans la mesure où le coefficient 230+5 n’est pas prévu par la grille nationale, les parties signataires conviennent que le taux horaire actuel de 11,015 € sera également réévalué de 1%, dès la publication de l’arrêté d’extension. Par conséquent celui-ci sera porté à 11,125 € brut/heures soit une rémunération mensuelle brute de 1687,35 Euros pour un équivalent temps complet à compter du 1er janvier 2021.
Il est rappelé que la prime d’ancienneté du personnel 230+5 continuera à être calculée sur la base du coefficient 230 de la grille conventionnelle applicable au niveau de la branche.
L’acquisition du coefficient 240 pour les secrétaires demeure, quant à lui, inchangé. Seront concernés, le personnel de secrétariat ayant acquis un coefficient 230+5 depuis 2 ans. Dans ces conditions des secrétaires, bénéficieront du coefficient 240 dès l’année 2021.
Compte de ce qui précède, dès la publication de l’arrêté d’extension, le personnel du Laboratoire ne pourra percevoir un salaire inférieur à la grille ci-dessous :
Personnel d'entretien et coursier | ||
---|---|---|
Coef | Taux horaire | Salaire mensuel |
135 | 10,150 | 1 539,42 € |
150 | 10,170 | 1 541,92 € |
160 | 10,200 | 1 546,82 € |
170 | 10,230 | 1 552,17 € |
180 | 10,270 | 1 557,39 € |
200 | 10,330 | 1 567,18 € |
Personnel de secrétariat | ||
---|---|---|
Coef | Taux horaire | Salaire mensuel |
210 | 10,400 | 1 577,13 € |
220 | 10,570 | 1 603,67 € |
230 | 10,930 | 1 656,87 € |
230+5 | 11,125 | 1 687,33 € |
240 | 11,270 | 1 709,28 € |
250 | 11,620 | 1 761,56 € |
260 | 11,970 | 1 814,62 € |
270 | 12,310 | 1 867,35 € |
Personnel Technique | ||
Technicien C | ||
Coef | Taux horaire | Salaire mensuel |
240 | 11,270 | 1 709,28 € |
Technicien B | ||
Coef | Taux horaire | Salaire mensuel |
240 | 11,270 | 1 709,28 € |
250 | 11,620 | 1 761,56 € |
270 | 12,310 | 1 867,35 € |
280 | 12,660 | 1 919,93 € |
290 | 13,010 | 1 972,36 € |
Technicien A | ||
Coef | Taux horaire | Salaire mensuel |
300 | 13,380 | 2 030,14 € |
310 | 13,830 | 2 096,78 € |
350 | 15,590 | 2 365,37 € |
Qualiticien(ne) | ||
Coef | Taux horaire | Salaire mensuel |
240 | 11,270 | 1 709,28 € |
250 | 11,620 | 1 761,56 € |
260 | 11,970 | 1 814,62 € |
270 | 12,310 | 1 867,35 € |
280 | 12,660 | 1 919,93 € |
290 | 13,010 | 1 972,36 € |
Infirmier(ère) | ||
Coef | Taux horaire | Salaire mensuel |
250 | 11,620 | 1 761,56 € |
260 | 11,970 | 1 814,62 € |
270 | 12,310 | 1 867,35 € |
Coût de l’adhésion des infirmières au tableau de l’ordre national des infirmiers.
Les parties signataires s’entendent pour reconduire la prise en charge par la Société du coût de l’adhésion des infirmières au tableau de l’ordre national des infirmiers.
En 2021, le laboratoire remboursera au personnel infirmier, ayant 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise continu ou discontinu, sur présentation des justificatifs, l’adhésion de 30 € qu’il devra s’acquitter auprès de l’ordre national des infirmiers dans le cadre de leur obligation d’inscription issue du décret du 10 juillet 2018.
Cette charge étant inhérente à l’emploi du salarié qu’il supporte dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, elle sera prise en charge à titre de remboursement de frais professionnel.
Versement d’une prime Exceptionnelle sur le pouvoir d’achat (PEPA) en raison des conditions particulières de travail liées à l’épidémie du Covid 19.
Le législateur ayant reporté la date limite de versement de la prime PEPA du 31 août au 31 décembre 2020, les partenaires sociaux se sont mises d’accord sur le versement d’une PEPA complémentaire en raison des conditions particulières de travail du personnel liées à l’épidémie du Covid 19.
Ses bénéficiaires, son montant et ses principes de modulation sont définis dans l’avenant à l’accord du 5 mars 2020, signé concomitamment aux présentes, auxquels il convient de se référer.
DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Organisation et aménagement du temps de travail.
La Direction et les Organisation syndicales ont évoqué la possibilité de modifier le mode d’aménagement du temps de travail pour évoluer vers une « trimestrialisation » en lieu et place de l’annualisation, qui serait la nouvelle période de décompte du temps de travail au sein de BIOALLIANCE.
Les parties signataires s’engagent à ouvrir des négociations en 2021 sur ce sujet, si les résultats du sondage qu’a souhaité organiser le CSE auprès du personnel est favorable.
Durées maximales de travail et contingent annuel d’heures supplémentaires.
Pour répondre aux circonstances très particulières rencontrées par la Société cette année, les parties signataires se sont entendues pour apporter des dérogations provisoires aux durées maximales de travail.
Parallèlement, les partenaires sociaux ont convenu de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 250 heures au titre de l’année à 2020.
Ces différents sujets font l’objet d’un accord propre, signé concomitamment aux présentes auxquels, il convient de ses référer.
LES JOURS DE CONGES ANCIENNETE
Les partenaires sociaux ont décidé de reconduire pour l’année 2021 les jours de congés supplémentaires pour ancienneté mis en place pour la première fois au 1er janvier 2019, dont le nombre a été modifié en à l’occasion des NAO 2019, pour l’année 2020.
Pour rappel, les jours de congé supplémentaires sont accordés à tout le personnel dont l’ancienneté est égale ou supérieure à 18 ans et sont majorées pour le personnel âgé de 55 ans et plus de 1 jour et de 2 jours pour le personnel âgé de 60 ans et plus.
Il est précisé que la condition d’ancienneté et que l’âge des salariés sont appréciés au 1er janvier 2021.
Le nombre de jours de CA est récapitulé dans le tableau ci-dessous :
JOURNEE REMUNEREE POUR ENFANT MALADE
Il résulte de l’article L1225-61 du Code du Travail que :
« Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. »
A compter du 1er janvier 2021, il est convenu entre les parties que le 1er jour d’absence pour enfant malade sera rémunéré par la Société, quel que soit le nombre d’enfant.
Pour cela, le salarié devra produire :
Le certificat médical de l’enfant de moins de 16 ans,
Une attestation du médecin prescripteur justifiant que la présence du salarié est nécessaire auprès de son enfant.
EGALITE PROFESSIONNELLE
Au regard du document d’information remis par la Direction, les parties signataires constatent que l’objectif d’égalité des femmes et des hommes est atteint au niveau de BIOALLIANCE, notamment en termes d’écart de rémunération et de déroulement de carrière.
Cette égalité s’explique par le fait que la Direction applique strictement la même grille de rémunération pour les femmes et pour les hommes en respectant la grille conventionnelle et que le déroulement de carrière, par le changement d’un coefficient à l’autre, résulte uniquement de l’ancienneté acquise.
Dans ces conditions les organisations syndicales et la Direction conviennent qu’il n’y a pas de mesures particulières à négocier en faveur de l’un ou l’autre sexe au cours de ces négociations annuelles 2020.
IV- DISPOSITIONS DIVERSES
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en application à compter de sa date de signature entre la Direction et les Organisations syndicales.
Sauf pour les dispositions qui en disposent autrement, il est conclu pour une durée déterminée ayant pour terme le 31 décembre 2020.
A l’issue de cette période et à défaut d’un nouvel accord, celui-ci cessera donc de produire tout effet. Les partenaires sociaux seront invités en vue de renouveler, le cas échéant, certaines dispositions du présent accord dans le cadre des négociations annuelles qui se dérouleront en 2021.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune action contentieuse, ou de quelque nature qu’elle soit, liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Dépôt et publicité.
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE d’Orléans dans les formes et selon les conditions posées par la loi. Elle fera également l’objet d’un dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.
Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet sur le tableau de communication du personnel.
A Orléans, le 3 décembre 2020
Pour la Direction du Laboratoire
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Pour le Syndicat FO Pour le Syndicat CFDT
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