Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF DU 5 MARS 2020 SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE SUR LE POUVOIR D’ACHAT" chez LABORATOIRE D ANALYSES LA GUIGNARDIERE - BIOALLIANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LABORATOIRE D ANALYSES LA GUIGNARDIERE - BIOALLIANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-12-03 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T04520002908
Date de signature : 2020-12-03
Nature : Avenant
Raison sociale : BIOALLIANCE
Etablissement : 38939406500137 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE SUR LE POUVOIR D’ACHAT (2020-03-05) Accord collectif résultant des négociations annuelles obligatoires année 2020 (2020-12-03) ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE SUR LE POUVOIR D’ACHAT - 2021 (2021-11-25) Accord Collectif résultant des Négociation Annuelles Obligatoires - Année 2021 (2021-11-25) Accord collectif sur le versement d'une prime de partage de la valeur en 2022 (2022-12-08) Accord collectif résultant des négociations annuelles obligatoires - 2022 (2022-12-08)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-03

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF DU 5 MARS 2020 SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE SUR LE POUVOIR D’ACHAT

ENTRE

Le Laboratoire de Biologie Médicale BIOALLIANCE, société d’exercice libérale immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro 389 394 065 dont le siège social est situé 15 Avenue des Droits de l’Homme, 45 000 ORLEANS, pris en la personne de ------------------------, Directeur Général,

Ci-après dénommé « le Laboratoire »

D’une part,

ET

Le Syndicat FO, représenté par -----------------------------, Déléguée Syndicale

Le Syndicat CFDT, représenté par --------------------------, Délégué Syndical

D’autre part,

  1. PREAMBULE ET CHAMP D’APPLICATION.

    1. Préambule.

Le présent avenant s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 7 de la loi du 24 décembre 2019 telle que modifiée par l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 et par l’article 3 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020.

Il a pour objet de modifier l’accord conclu en date du 5 mars 2020, lequel portait sur le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en avril 2020 sur la base de l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au 1er avril 2020.

A l’occasion des négociations annuelles que se sont déroulées en octobre et novembre 2020, les parties signataires se sont mises d’accord sur le principe d’un versement complémentaire à la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat (PEPA), en raison des conditions de travail particulières liées à l’épidémie de Covid-19 qu’a connu l’entreprise depuis le 13 mars 2020, plus particulièrement depuis le 1er mai 2020.

En effet, les partenaires sociaux entendent rappeler que la crise sanitaire a eu un impact direct sur le fonctionnement du LBM BIOALLIANCE et les conditions de travail de son personnel qui s’est caractérisé :

  • Par une activité accrue en raison de la politique du gouvernement de « tester, alerter, protéger », et l’adaptation subséquente du laboratoire pour y répondre,

  • Par une impossibilité de mettre en place du télétravail, l’activité de la quasi intégralité du personnel ne pouvant s’exercer qu’en présentielle,

  • Par un rythme et une charge de travail intense pendant les horaires de travail en raison de l’affluence dans les laboratoires et d’un respect constant des consignes d’hygiène en cette période de crise sanitaire.

  • Par la gestion de davantage de patients « difficiles », en raison des délais d’attente et des délais de rendus des résultats.

Tout au long de cette période, les salariés déjà présents aux effectifs ont su s’adapter aux différents aléas dans leur activité professionnelle quotidienne, et le personnel, recruté en renfort, a su se former pour être rapidement opérationnel.

Pour tenir compte de ce contexte particulier lié à l’épidémie de Covid-19, les partenaires sociaux se sont entendus pour compléter, par la voie du présent avenant, le versement initial prévu dans l’accord collectif du 5 mars 2020, le législateur ayant reporté l’échéance du versement de la prime exceptionnelle sur le pouvoir d’achat jusqu’au 31 décembre 2020.

A cet égard, les parties signataires rappellent :

  • Que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée sur l’exercice 2020 ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui est devenu ou deviendrait obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

  • Que l’entreprise dispose d’un accord d’intéressement conclu le 27 juin 2019 qui couvre les exercices 2019, 2020 et 2021.

  • Le montant total de la Prime Exceptionnelle sur le Pouvoir d’Achat, versé au cours de l’année 2020, sera inférieur au seuil de 2000 € tel que fixé par l’ordonnance du 30 avril 2020.

Ceci étant préalablement rappelé il est convenu ce qui suit :

  1. Champ d’application.

Les dispositions du présent avenant modifiant l’accord collectif du 5 mars 2020, est applicable au personnel de tous les sites de la Société BIOALLIANCE, dès lors qu’il remplit les conditions d’attributions requises.

  1. SALARIES BENEFICIAIRES

Sont éligibles au versement complémentaire de la PEPA liée aux conditions de travail pendant l’épidémie du Covid 19, les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • être titulaire d’un contrat de travail  en cours à la date de son versement, cette date étant entendu comme la date de mise en paiement des salaires qui figurera sur le bulletin de paie du mois de décembre;

  • avoir perçu, pendant les 12 mois précédant son versement, une rémunération brute totale inférieure à 3 SMIC, soit 55 091,40 € bruts, montant calculé du 1er décembre au 30 novembre 2020 sur la base de la durée légale du travail. Cette limite est ajustée à due proportion pour les personnels n’ayant pas été présents pendant toute cette période de référence et/ou pour les personnels à temps partiel.

  1. MONTANT DE LA PRIME ET MODULATIONS

    1. Montant du complément de la PEPA.

Le montant versé au titre du complément de la PEPA est fixé à 1000 € pour le personnel à temps complet ayant travaillé effectivement pendant toute la période de crise sanitaire entendu du 1er mai 2020 au 30 novembre 2020.

  1. Modulation en fonction de la durée de travail

Le montant ci-dessus est proratisé pour les salariés travaillant à temps partiel selon le calcul suivant : 

Montant de la prime complémentaire = Durée mensuelle de travail X 1000 €

151,67 h

La durée mensuelle de travail applicable aux bénéficiaires est celle applicable au 30 novembre 2020.

  1. Modulation en fonction de la durée de présence effective pendant la période du 1er mai 2020 au 30 novembre 2020.

Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute la période (du 1er mai au 30 novembre 2020) ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-après, le montant complémentaire de la PEPA est réduit à due proportion.

A la différence des dispositions de l’accord collectif du 5 mars 2020, sont uniquement considérés comme présents au sens du présent avenant, les salariés qui ont été absents pour cause de congés payés (CP), de congés de fractionnement (CF), de congés supplémentaires pour ancienneté (CS) et de repos compensateur de remplacement (RCR) pendant la période du 1er mai 2020 au 30 novembre 2020.

Par conséquent, les autres absences, quelles qu’en soit la nature, (maladie ou accident non professionnel ou professionnel, maternité, paternité, congé parental d’éducation, activité partielle…) ne sont pas assimilées à de la présence, au regard de l’objectif propre du versement complémentaire, qui, pour rappel, est de prendre en compte les conditions particulières d’activité du personnel ayant poursuivi leur activité pendant la période de crise sanitaire.

  1. VERSEMENT DE LA PRIME

 

La PEPA complémentaire sera versée aux bénéficiaires sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2020.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.

  1. DISPOSITIONS DIVERSES

    1. Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant est signé pour une durée déterminée à l’instar de l’accord qu’il modifie. Il a pour terme la date de réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, à savoir le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en 2020. A l’issue de cette période, celui-ci cessera donc de produire tout effet.

Le présent avenant entrera en vigueur à sa date de signature ou son absence d’opposition par les syndicats majoritaires, signataires de l’accord d’origine, dans les délais légaux.

Les dispositions du présent avenant viennent compléter les dispositions de l’accord d’entreprise du 5 mars 2020 dont il devient partie intégrante.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative à cet avenant ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier. De même par la signature du présent avenant, les syndicats représentatifs non signataires de l’accord d’origine, marque expressément leur volonté d’y adhérer.

  1. Révision et dénonciation

Les modalités de révision et de dénonciation sont régies par l’accord d’Entreprise du 5 mars 2020.

Il est utilement rappelé que la dénonciation ne peut porter que sur l’intégralité de l’accord. Toute dénonciation partielle est interdite. Le présent avenant étant intégré à l’accord d’origine, il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation isolée.

  1. Interprétation règlement des différents

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune action contentieuse, ou de quelque nature qu’elle soit, liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  1. Dépôt et publicité.

Le présent avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE d’Orléans dans les formes et selon les conditions posées par la loi. Elle fera également l’objet d’un dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet sur le tableau de communication du personnel.

A Orléans, le 3 décembre 2020

Pour la Direction du Laboratoire

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Pour le Syndicat FO Pour le Syndicat CFDT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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