Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE" chez DLF RECHERCHE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DLF RECHERCHE et les représentants des salariés le 2019-11-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04919003237
Date de signature : 2019-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : DLF RECHERCHE
Etablissement : 38947879300034 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-14
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Entre
La Société
d'une part
et
…..
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Le présent accord a pour objectifs de définir une organisation du temps de travail adapter aux besoins de l’activité et à ses fluctuations.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur l’annualisation et la modulation du temps de travail.
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1 – La durée du travail effectif
La durée du travail au sens du présent accord s’entend de la durée du travail effectif, telle qu’elle est définie à l’article L. 3121-1 du Code du travail, à savoir :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Conformément à cette définition, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, notam-ment :
les temps de repas et de pause,
les temps de trajet domicile – lieu de travail,
les temps d’habillage et de déshabillage,
les absences, congés, jours fériés chômés, même s’ils sont indemnisés ou rémunérés, à l’exception des temps non travaillés expressément assimilés par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail (formation, …).
Article 1.2 – Le repos quotidien
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre le terme d’une journée le soir et la reprise d’une nouvelle journée de travail le lendemain (par exemple, un salarié qui termine son activité à 20h30 reprendra son travail le lendemain au plus tôt à 7h30).
Article 1.3 – Le repos hebdomadaire
Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives, incluant en principe le dimanche (cela représente un jour entier de repos – 24 heures – accolé à une nuit de repos – 11 heures – ainsi, par exemple, un salarié qui termine son activité le samedi à 20h30 reprendra son travail le lundi suivant au plus tôt à 7h30, si le jour de repos est le dimanche).
TITRE 2 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2.1 – Champ d’application
Sauf ceux qui relèvent expressément d’un autre mode d’organisation du temps de travail, en application de dispositions conventionnelles et/ou contractuelles spécifiques, sont concernés, par l’organisation du temps de travail sur l’année, tous les salariés :
Quelle que soit la durée de leur contrat de travail :
- à durée indéterminée ;
- à durée déterminée sous réserve que cette durée soit au moins égale à un mois ;
Quel que soit leur temps de travail :
- à temps complet ;
- à temps partiel sauf dispositions spécifiques prévues dans les contrats de travail dont la durée moyenne de travail est inférieure ou égale à 20 heures par semaine.
Article 2.2 – Durée du travail et période de référence
Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 600 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 600 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.
L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Article 2.3 – Modalités de la programmation indicative
2.3.1 – Variation du volume horaire
La durée hebdomadaire maximale peut atteindre, pour les salariés à temps plein comme pour les salariés à temps partiel, 48 heures par semaine dans la limite de 44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives en période haute dans la limite de 10 heures par jour sauf dérogations légales et conventionnelles, et sous réserve du respect des repos quotidien et hebdomadaire tel que précisés au Titre 1 du présent accord.
En outre, conformément à l’article L. 3121-21 du Code du travail, « en cas de circonstances exceptionnelles entraînant un surcroît extraordinaire de travail, il est possible de dépasser, pendant une période limitée, le plafond de 48 heures, dans la limite de 60 heures par semaine ».
La durée hebdomadaire minimale peut être ramenée à 0 heure par semaine en période basse.
Ces limites hautes et basses s’appliquent sur la période de référence sans limitation en nombre de semaines.
2.3.2 – Conditions et délai de prévenance des changements de durées ou d’horaires de travail
2.3.2.1 – Programmation indicative
Une programmation indicative est établie par site annuellement. Celle-ci fait apparaître la durée hebdomadaire et la répartition entre les différentes semaines de chaque mois, en mettant en évidence les semaines hautes d’activité.
Cette programmation est communiquée aux salariés concernés par tout moyen, notamment par voie d’affichage.
Des modifications peuvent être apportées en cours de période, par rapport à la programmation initialement prévue, afin de tenir compte notamment des phénomènes de saisonnalité, des conditions climatiques, mais aussi des incidents techniques ou d’indisponibilité de bâtiments.
Ces modifications sont communiquées dans le cadre des plannings hebdomadaires (art. 2.3.2.2).
2.3.2.2 – Planning hebdomadaire
Un planning horaire hebdomadaire est établi par le Responsable du site conformément à cette programmation.
Il contient :
le prénom et le nom de chaque salarié concerné ;
la répartition de la durée du travail par semaine ;
les heures travaillées par jour ;
les temps de pause journaliers ;
le jour de repos hebdomadaire fixe ;
les évènements exceptionnels tels que les congés payés, les récupérations, et toute absence signalée.
Il est signé par chaque salarié pour la partie le concernant et affiché au moins 15 jours calendaires avant le premier jour de la semaine considérée.
Des modifications de répartition de jours ou d’horaires peuvent intervenir notamment en cas de surcroît d’activité, de remplacement justifié par l’absence d’un salarié ou de formation d’un salarié.
Le planning ainsi modifié est de nouveau signé par les salariés concernés par les modifications et affiché.
En cas de modifications portant sur la répartition initialement prévue, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés au moins est respecté, sauf accord du salarié ou sauf circonstances exceptionnelles et imprévisibles.
Dans tous les cas, le responsable du site s’efforce de respecter, autant que faire se peut, les impératifs personnels des salariés concernés.
Les plannings sont conservés par la Société.
Article 2.4 – Heures positives
2.4.1 – Définition
Les heures positives sont les heures qui sont effectuées au-delà de la durée annuelle visée à l’article 2.2.
Leur traitement est différent selon que le salarié travaille à temps complet (heures supplémentaires) ou à temps partiel (heures complémentaires).
Dans les deux cas, elles donnent lieu à une rémunération majorée dans les conditions présentées ci-dessous, au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
2.4.2 – Salariés à temps complet
Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la Société.
Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1 600 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail de 1 600 heures prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire de 25%.
2.4.3 – Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires à la demande de la Société et dans la limite d’un tiers de la durée du travail annuelle.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet d’atteindre 1 600 heures par an.
La durée moyenne réellement accomplie par un salarié, sur la période de référence, ne doit pas dépasser de deux heures par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, la durée prévue à son contrat de travail.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, soit, au jour de la signature des présentes, une majoration de 10 % pour les heures n’excédant pas le 1/10 de la durée du travail, puis 25% pour les heures comprises entre 1/10 et 1/3.
Article 2.5 – Incidence des absences
Les absences peuvent impacter trois décomptes :
le décompte pour le suivi de l’aménagement du temps de travail ;
le décompte de travail effectif ;
le décompte relatif à la rémunération.
2.5.1 – Incidence des absences sur le décompte pour le suivi de l’aménagement du temps de travail
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences (indemnisées ou non) auxquels les salariés ont droit en application de dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les absences pour maladie ou accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération.
Exemple : si un salarié devait travailler 40 heures sur une semaine mais n’en a accompli que 32 en raison d’une absence rémunérée, les 8 heures non accomplies ne pourront pas être rattrapées sur le planning, en le faisant travailler plus que ce qui était initialement prévu.
Les heures correspondant aux absences récupérables sont prises en compte pour le nombre d’heures que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent pour la détermination de son horaire annuel de travail.
2.5.2 – Incidence des absences sur le décompte de travail effectif
Le décompte de travail effectif détermine les droits des salariés tirés de l’accomplissement des heures supplémentaires ou des heures complémentaires.
Sont intégrées, dans le décompte du temps de travail effectif, les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif ainsi que les absences pour maladie ou accident.
Exemple : si un salarié est en arrêt de travail pour maladie pendant 1 semaine, alors que son planning prévoyait une durée de travail de 40 heures. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être réduit à hauteur de 35 heures (durée moyenne hebdomadaire) (1600 h – 35 h = 1565 h).
2.5.3 – Incidence des absences sur le décompte relatif à la rémunération
En cas d’absences non rémunérées, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle lissée.
Cette déduction se fait sur la base de la durée planifiée au moment où l’absence se produit.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Si, au terme de la période d’aménagement du temps de travail, du fait du lissage de la rémunération, la rémunération versée est supérieure au nombre d’heures effectivement travaillées sur ladite période, une régularisation est opérée sur les salaires de la période d’aménagement du temps de travail suivante dans le respect des règles de régularisation du salaire.
2.5.4 – Incidence des jours fériés travaillés
En cas de travail un jour férié, le versement d’une prime sera effectué. Elle correspondra au nombre d’heures travaillées le jour férié, majorées à 25%.
Article 2.6 – Incidences des arrivées et des départs en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise pendant celle-ci, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures ou à la durée hebdomadaire moyenne prévue à son contrat de travail pour les salariés à temps partiel.
Si, au moment du départ, le compteur des heures est négatif et que le salarié a une durée moyenne de travail inférieure à celle prévue à son contrat de travail, la Société opère une régularisation dans le respect des règles légales, au plus tard lors de la sortie des effectifs du salarié.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de la durée, il conserve le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps réel de travail effectif.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se font sur la base de la rémunération lissée.
Article 2.7 – Lissage de la rémunération
Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de la durée de travail réellement effectuée, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de référence, telle que prévue au contrat de travail, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (tel que les congés sans solde).
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
Pour les salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée d’une durée d’au moins un an, elle est égale au nombre d’heures annuel contractuel / 12 × taux horaire brut ;
Pour les salariés en contrat à durée déterminée d’une durée de moins d’un an, elle est égale au nombre d’heures contractuel / nombre de mois × taux horaire brut.
Il est précisé que pour les salariés relevant d’un forfait de rémunération mensuel, les heures supplémentaires inclues dans ledit forfait sont rémunérées chaque mois.
Article 2.8 – Heures supplémentaires
2.8.1. DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande expresse du responsable hiérarchique.
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 48 heures au cours d’une semaine donnée et celles réalisées au-delà de 1 600 heures par an après déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d’année.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 48 heures au cours d’une semaine donnée donnent lieu à une majoration de salaire de 50% et à un repos compensateur de 25% payé.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail de 1 600 heures prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire de 25%.
2.8.2. EFFET DES ABSENCES SUR LE DECOMPTE D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil visé à l’article ci-dessus constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
2.8.3. REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à une majoration de salaire de 25%.
2.8.4. DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Pour tout ce qui n’est pas prévu au présent accord sur le régime des heures supplémentaires, il sera fait application des dispositions légales en vigueur.
TITRE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
Article 3.1 – Durée de l'accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2020.
Article 3.2 – Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 6 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 3.3 – Suivi de l’accord
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.
Article 3.4 – Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 3.5 – Clause de sauvegarde
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi.
S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, un avenant sera éventuellement prévu.
Article 3.6 – Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou lettre recommandée.
Article 3.7 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois. La suspension de l’accord prendra effet au plus tôt le 31 décembre de chaque année.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 3.8 – Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de ….
Le dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure doit être accompagné des éléments suivants :
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Article 3.9 – Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 3.10 – Communication de l’accord
Le présent accord fait l’objet des modalités de diffusion suivantes :
Affichage au sein de la Société sur les panneaux réservés à cet effet ;
Remise d’une copie aux salariés ;
Un exemplaire d’une copie du présent accord est également transmis aux nouveaux salariés lors de leur arrivée (un extrait de cet accord sera joint pour les contrats à durée déterminée)
Fait aux Xxxx, en 3 exemplaires originaux, le xx/xx/20xx
Signatures…
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