Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD CET" chez DLSI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DLSI et les représentants des salariés le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05123005499
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : DLSI
Etablissement : 38948675400283 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS DES SALARIES PERMANENTS

Entre :

DLSI, ayant son siège social situé Avenue Jean-Eric BOUSCH – 57 600 FORBACH, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SARREGUEMINES sous le numéro

Représentée par , agissant en sa qualité de Président du Directoire.

Et :

  •  : Secrétaire du CSE DLSI NORD

  •  : Trésorière du CSE DLSI NORD

  •  : Secrétaire du CSE DLSI SUD

  •  : Trésorière du CSE DLSI SUD

PREAMBULE

Le présent accord est notamment établi dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ainsi que la loi travail n°2016-1088 du 8 août 2016 et les ordonnances du 22 septembre 2017.

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le compte épargne-temps pour permettre aux salariés d'épargner du temps ou des éléments de salaire afin de financer des congés ou d'obtenir un complément de rémunération et à l'entreprise d'aménager le temps de travail en cas de baisse d'activité.

Le présent accord définit donc les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

ARTICLE 1 – Bénéficiaires et ouverture du compte

  1. Bénéficiaires

Tous les salariés permanents de l’entreprise, ayant au moins 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise, sont susceptibles de bénéficier d’un compte épargne-temps.

Toutefois, sont exclus du dispositif, les salariés suivants :

  • les salariés en contrat à durée déterminée,

  • les apprentis

  1. Ouverture du compte

Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié.

ARTICLE 2 - Alimentation du compte

  1. Procédure d’alimentation du compte

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction, en précisant les modes souhaités d'alimentation du compte.

  1. Alimentation du compte à l’initiative du salarié

Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les jours de congés et de repos suivants :

  • Les jours de congés payés acquis au-delà de 20 jours ouvrés (5ème semaine notamment)

  • les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;

  • les jours de repos accordés aux salariés cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours.

L'alimentation en temps se fait par journée ou demi-journée.

Les éléments en temps, autres que des jours ouvrés, sont convertis lors de leur affectation au compte épargne-temps dans les conditions prévues à l’article 3.

Le salarié peut par ailleurs affecter des primes (13ème mois, prime de Noël…). Ces primes sont converties lors de leur affectation au compte épargne-temps dans les conditions prévues à l’article 3.

  1. Plafonds du compte épargne-temps

  1. Plafond annuel

Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne-temps ne peuvent pas dépasser le plafond suivant : le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 12 jours ouvrés hors primes.

  1. Plafond global

Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser le plafond suivant : les droits épargnés inscrits au compte, convertis en temps, ne peuvent excéder la limite absolue de 180 jours ouvrés.

Dès lors que la limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours ouvrés tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

ARTICLE 3 - Gestion du compte

  1. Modalités de décompte

  1. Unité de compte

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés, et donc le cas échant convertis, en jours ouvrés.

  1. Conversion des éléments lors de l'affectation au compte

Les jours de repos épargnés exprimés en jours ouvrables sont convertis en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante : nombre de jours versés sur le compte × 5/6.

Les primes sont converties en jours de repos sur la base de la valeur du dixième congé payé.

  1. Valorisation des éléments inscrits au compte

Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés au dixième congé payé à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise

Il est précisé que la rémunération mensuelle est calculée de la même façon que l’indemnité de congés payés.

  1. Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles fixées à l’article 3.

  1. Information du salarié

Le salarié est informé une fois par an:

  • des droits exprimés en jours ouvrés figurant sur son compte épargne-temps ;

  • de la valorisation monétaire des droits dont il dispose sur son compte épargne-temps.

ARTICLE 4 - Utilisation du compte en temps

  1. Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés

Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :

  • Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles ;

  • Congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail…) ;

  • Congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, …) ;

  • Congé de fin de carrière.

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise :

  • qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.

  1. Conditions et modalités d'utilisation des congés

  • Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles

Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde ou passer à temps partiel pour convenance personnelle doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.

La demande doit être formulée 3 mois avant la date de départ effective ou la mise en œuvre du temps partiel par courrier ou mail adressé à la direction avec mention de la date et de la durée du congé temps plein ou la date de début de passage à temps partiel et la durée souhaitée.

La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel doivent être validées par le responsable hiérarchique.

  • Congé de longue durée et familial

Les congés de longue durée et familial sont pris dans les conditions et pour les durées prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

  • Congé de fin de carrière

Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son compte épargne-temps doit :

  • Être âgé d'au moins 60 ans ;

  • justifier d'une ancienneté d'au moins 10 ans ;

  • remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite à taux plein ;

  • avoir des droits suffisants sur son compte épargne-temps jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite à taux plein et utiliser l'intégralité de ses droits inscrits au compte.

Le salarié doit formuler sa demande à son supérieur hiérarchique et à la direction 6 mois avant la date de départ effectif par courrier ou mail.

  1. Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel

Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l’article 3 au moment de son départ en congé ou son passage à temps partiel, dans la limite des droits épargnés sur le compte.

Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.

  1. Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.

  1. Utilisation du compte en numéraire

  1. Complément de rémunération

Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie des droits versés sur le compte épargne-temps à tout moment.

La monétisation ne sera possible que pour les jours épargnés dans le compte au-delà de 30 jours.

Les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels ne peuvent être pris que sous forme de congés.

  1. Transfert des droits sur un plan d'épargne salariale

Le salarié peut demander le transfert de ses droits sur le ou les plans d'épargne salariale suivants :

  • plan d'épargne d'entreprise (PEE) ;

  • plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco).

  1. Rachat de cotisations d'assurances vieillesse et financement de prestations de retraite complémentaire

Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou des périodes d'études dans les conditions prévues par l'article L 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

Le salarié peut également utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L 911-1 du Code de la sécurité sociale.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

  1. Cessation du compte et transfert du compte

  1. Cessation à la demande du salarié

Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail.

Le salarié doit formuler sa demande à la direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié percevra une indemnité calculée conformément à l’article 3 – 1 - c.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

  1. Autres causes de cessation du compte

Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, sauf en cas de transfert dans les conditions prévues ci-dessous.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié percevra une indemnité calculée conformément à l’article 3 – 1 - c

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

  1. Changement d’entreprise – Transfert des droits

En cas de mobilité du salarié au sein de société sœur ou mère, le compte épargne-temps est transféré à sa demande dans l'entreprise d'accueil, si elle est également pourvue d'un dispositif de compte épargne-temps. Une convention tripartite devra alors être conclue.

La valorisation des droits est réalisée à la date du changement.

ARTICLE 5 - Suivi de l’application de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un membre titulaire du Comité social et économique et d’un représentant de la direction.

Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.

Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile.

ARTICLE 6 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et le comité social et économique signataires du présent accord conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 30 jours à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d'envisager toute adaptation nécessaire.

ARTICLE 7 - Dénonciation de l’accord

La convention peut être dénoncée en totalité ou en partie, en respectant un délai 3 mois par l'employeur ou soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.   

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou un ou plusieurs membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer le comité social et économique dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

En cas d'évolution de la législation ayant une incidence substantielle sur l'accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais en vue d'apporter toutes les adaptations utiles et nécessaires en conséquence au présent accord.

ARTICLE 8 – Notifications, Publicité et Dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des membres des CSE par la partie la plus diligente.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il sera procédé aux formalités de publicité et de dépôt de l’accord dans les conditions prévues par la loi. Le présent accord sera notamment :

  • Déposé par le représentant légal de l’entreprise, accompagné de ses pièces, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail,

  • Déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de FORBACH,

ARTICLE 9 – Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de dépôt, soit le 1er avril 2023.

Fait à FORBACH, le 30 janvier 2023

Président du Directoire

Secrétaire CSE DLSI NORD Trésorière CSE DLSI SUD

Trésorière CSE DLSI NORD Secrétaire CSE DLSI SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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