Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur le décalage du point de départ du préavis de licenciement et du délai de 8 jours calendaires pour adhérer au congé de reclassement pour les besoins de la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi conclu le 1" chez SYNTHOS RIBECOURT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SYNTHOS RIBECOURT et les représentants des salariés le 2020-10-21 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi, diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06020002756
Date de signature : 2020-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : SYNTHOS RIBECOURT
Etablissement : 38951991900028 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-21
Accord collectif d’entreprise portant sur le décalage du point de départ du préavis de licenciement et du délai de 8 jours calendaires pour adhérer au congé de reclassement pour les besoins de la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi conclu le 10 août 2020
Entre :
La société Synthos Ribécourt, société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne sous le numéro 389 519 919, dont le siège social est situé 704, rue Pierre et Marie Curie – 60170 Ribécourt Dreslincourt, représentée par Monsieur Directeur de Site, titulaire d’une délégation de pouvoirs aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « la Société » ou « Synthos Ribécourt »,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Synthos Ribécourt :
Force ouvrière représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué syndical ;
Ci-après dénommées les « Organisations syndicales représentatives »
D’autre part,
Ensemble dénommées « les Parties ».
Préambule
La Société a informé, le 15 juin 2020, le comité social et économique (CSE) de son projet de cessation totale d’activité, qui serait de nature à entrainer, à défaut de repreneur, la suppression de l’intégralité des postes que compte la Société. La procédure d’information-consultation du CSE s’est achevée le 17 août 2020.
Dans le même temps, des négociations ont été menées avec les représentants du personnel en vue de l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, lesquelles ont abouti à la conclusion d’un accord collectif majoritaire avec Monsieur Drouet, en sa qualité de délégué syndical Force Ouvrière, le 10 août 2020. Cet accord a été validé par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, des conditions de travail et de l’emploi (DIRECCTE) des Hauts de France, Unité Départementale de l’Oise, le 3 septembre dernier.
Dans ce contexte, la Société a procédé aux recherches de postes de reclassement au sein du Groupe Synthos, conformément aux dispositions légales applicables. Pour ceux dont le reclassement s’avère ne pas être possible, il est désormais envisagé de procéder à la notification de leur licenciement pour motif économique, et de leur proposer, dans ce cadre, en application du PSE, le bénéfice d’un congé de reclassement.
Article 1 – Objet de l’Accord
Il est rappelé ce qui suit :
Sur le point de départ du préavis de licenciement :
L’article L. 1234-3 du Code du travail dispose que « la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement fixe le point de départ du préavis » ;
La doctrine considère que les dispositions conventionnelles ou les usages peuvent prévoir le report du point de départ du préavis dès lors qu’elles sont plus favorables au salarié. Dans le cadre d’un licenciement, le décalage du point de départ du préavis dans un sens plus favorable pour le salarié s’entend du fait que le terme du préavis intervient à une date postérieure à celle qui aurait résulté de la stricte application des dispositions légales.
La convention collective nationale des industries chimiques (la « Convention Collective »), applicable au sein de la Société, ne prévoit pas de décalage du point de départ du préavis en cas de licenciement.
Sur le point de départ du délai de 8 jours calendaires pour accepter ou refuser le congé de reclassement :
L’article R. 1233-21 du Code du travail dispose que « le salarié dispose d’un délai de huit jours à compter de la date de notification de la lettre de licenciement pour informer l’employeur qu’il accepte le bénéfice du congé de reclassement. L’absence de réponse dans ce délai est assimilée à un refus ».
Il ressort donc des dispositions légales que le point de départ de chacun des délais susvisés est situé en principe à la date de première présentation par les services postaux de la lettre de licenciement adressée par recommandé avec accusé de réception.
Compte tenu du nombre assez conséquent de licenciements pour motif économique à intervenir dans le cadre de la cessation totale par la Société de son activité, afin de faciliter les formalités en paye et de donner une meilleure visibilité aux salariés qui seraient concernés par une telle mesure de licenciement, le présent accord collectif a vocation à décaler la date de point de départ du préavis de licenciement et du délai de 8 jours calendaires pour accepter le congé de reclassement, selon les termes prévus ci-après (l’ « Accord »).
Article 2 – Décalage du point de départ du préavis de licenciement
A l’exception des salariés dont le licenciement requiert la mise en œuvre d’une procédure spéciale (salariés protégés), ainsi que des salariés dont la présence est requise pour mettre le site de Synthos Ribécourt à l’arrêt, il est prévu une notification des licenciements le jeudi 22 octobre 2020 au plus tard, par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des salariés concernés.
En conséquence, la première présentation de la lettre recommandée par les services postaux, marquant en principe le point de départ du préavis, devrait intervenir dans les jours suivants cette date de notification, et donc en principe avant le 1er novembre 2020.
Toutefois, dans un souci d’harmonisation, afin notamment de faciliter les formalités en paye et de donner une meilleure visibilité aux salariés qui seraient concernés par une telle mesure de licenciement, les Parties conviennent de décaler le point de départ du préavis de licenciement au 1er novembre 2020.
Les salariés seront dispensés d’activité sans conséquence sur leur rémunération entre la date de première présentation de leur lettre de licenciement par les services postaux et le point de départ du préavis conventionnellement fixé au 1er novembre 2020.
Le calendrier serait alors le suivant :
Au plus tard le 22 octobre 2020 : envoi des lettres de licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception aux salariés concernés ;
Entre la date d’envoi de la lettre de licenciement et le 31 octobre 2020 : en principe, première présentation de la lettre recommandée par les services postaux ;
1er novembre 2020 : point de départ du préavis de licenciement, qui prendra fin au terme du délai prévu par la Convention Collective applicable à chaque salarié concerné en fonction de sa classification et son ancienneté, comme rappelé ci-dessous :
Il est précisé à toutes fins utiles que dans l’hypothèse où la date de première présentation de la lettre recommandée par les services postaux interviendrait postérieurement au 1er novembre 2020, pour quelque raison que ce soit, en application du principe de faveur qui préside en la matière, le préavis de licenciement commencerait à courir à compter de la date de première présentation de la lettre recommandée par les services postaux, et non le 1er novembre 2020.
Article 3 – Décalage du point de départ du délai de 8 jours calendaires pour accepter le congé de reclassement
Comme stipulé à article 2 du présent Accord, à l’exception des salariés dont le licenciement requiert la mise en œuvre d’une procédure spéciale (salariés protégés), ainsi que des salariés dont la présence est requise pour mettre le site de Synthos Ribécourt à l’arrêt, il est prévu une notification des licenciements le jeudi 22 octobre 2020 au plus tard, par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des salariés concernés.
En conséquence, la première présentation de la lettre recommandée par les services postaux, marquant le point de départ du délai de 8 jours calendaires pour accepter le congé de reclassement, devrait intervenir dans les jours suivants cette date de notification, et donc en principe avant le 1er novembre 2020.
Toutefois, dans un souci d’harmonisation, afin notamment de faciliter les formalités en paye et de donner une meilleure visibilité aux salariés qui seraient concernés par une telle mesure de licenciement, les Parties conviennent de décaler le point de départ du délai de 8 jours calendaires pour accepter le congé de reclassement au 1er novembre 2020.
Le calendrier serait alors le suivant :
Au plus tard le 22 octobre 2020 : envoi des lettres de licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception aux salariés concernés ;
Entre la date d’envoi de la lettre de licenciement et le 31 octobre 2020 : en principe, première présentation de la lettre recommandée par les services postaux ;
1er novembre 2020 : point de départ du délai de 8 jours calendaires pour accepter le congé de reclassement ;
9 novembre 2020 (minuit 24h) : fin du délai de 8 jours calendaires pour accepter le congé de reclassement.
Il est précisé à toutes fin utiles que dans l’hypothèse où la date de première présentation de la lettre recommandée par les services postaux interviendrait postérieurement au 1er novembre 2020, pour quelque raison que ce soit, le délai de 8 jours calendaires pour accepter le congé de reclassement commencerait à courir à compter de la date de première présentation de la lettre recommandée par les services postaux, et non le 1er novembre 2020.
Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’Accord
Le présent Accord entrera en vigueur à compter de sa conclusion.
Il est conclu pour une durée déterminée dont le terme est la réalisation de son objet défini en article 1.
Article 5 – Dépôt et publicité
Les formalités de publicité et de dépôt du présent Accord seront réalisées dans les conditions prévues par la loi.
Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Compiègne ;
Un exemplaire sera déposé à la DIRECCTE, par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent Accord sera par ailleurs porté à la connaissance des salariés. A cet effet, il sera affiché sur les lieux de travail et mis à disposition sur le réseau entreprise ouvert à l’ensemble des salariés de la Société.
Fait à Ribécourt-Dreslincourt, le 21 Octobre 2020, en deux exemplaires,
Pour Synthos Ribécourt SAS
Monsieur agissant en qualité de Directeur de site, dûment habilité aux fins des présents,
Pour les organisations syndicales de la Société signataires de l’Accord
Monsieur , agissant en qualité de Délégué syndical Force Ouvrière
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