Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux relations sociales - CSE" chez MERCK CHIMIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MERCK CHIMIE et les représentants des salariés le 2019-10-11 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09419003766
Date de signature : 2019-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : MERCK CHIMIE
Etablissement : 38953790300129 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-11
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX RELATIONS SOCIALES
Référence 2019 – 01
Conclu entre :
MERCK CHIMIE S.A.S., société par actions simplifiée, au capital de 48 105 780 Euros, dont le siège social est sis 201 Rue Carnot, 94 126 FONTENAY-SOUS-BOIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil, sous le numéro 389537903, représentée par :
Monsieur ___, agissant en qualité de Président de Merck Chimie SAS ;
Et la Délégation Unique du Personnel :
Monsieur ___, en sa qualité de membre titulaire, dument habilité aux présentes
Madame ___, en sa qualité de membre titulaire, dument habilitée aux présentes
Madame ___, en sa qualité de membre suppléante, dument habilitée aux présentes
Madame ___, en sa qualité de membre suppléante, dument habilitée aux présentes
Préambule
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le Comité Social et Economique (CSE), instance unique, doit être mis en place avant le 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.
Au terme de la réunion tenue le 3 octobre 2019, un accord entre les partenaires sociaux a été conclu, objet des présentes.
Les Parties conviennent, à titre préliminaire, que les mandats actuels des membres de la Délégation Unique du Personnel et des membres du Comité Hygiène, Santé et Conditions de Travail (CHSCT) prendront fin de manière anticipée afin de s’aligner sur les dates des élections des membres de la Délégation du Personnel du CSE, fixée par Protocole d’accord préélectoral.
Article 1 – Détermination des établissements distincts
L’entreprise est composée de deux établissements physiques. Compte tenu du faible effectif de l’établissement de Meyzieu, il est convenu de mettre en place un CSE unique dans l’entreprise, profitant à tous les collaborateurs, afin que les salariés rattachés à l’établissement de Meyzieu ne soient pas désavantagés en cas d’absence de candidat sur ce site.
Article 2 – Composition et fonctionnement du CSE
Article 2.1 – Délégation du CSE et nombre d’heures de délégation
Conformément à l'article L. 2314-33 du Code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.
La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants. Un secrétaire et un trésorier sont désignés parmi les membres titulaires du CSE, celui-ci ayant la possibilité de désigner également un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.
Le nombre de membres composant la délégation du personnel, ainsi que le nombre d’heures de délégations, sont fixés dans le protocole d'accord préélectoral.
Conformément à l'article L. 2315-9 du Code du travail, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent, sans que cela ne puisse conduire l’un d’eux à disposer de plus d’1,5 fois le crédit d’heures mensuel habituel d’un titulaire.
Article 2.2 – Réunions du CSE
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant, en principe, à l’occasion d’une réunion une fois tous les deux mois.
Pendant la réunion, la Direction et les représentants du personnel fixent les informations confidentielles qui ne doivent pas être diffusées dans le procès-verbal de réunion.
L'article L. 2314-1 du Code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions uniquement en l'absence du titulaire. Les suppléants sont cependant destinataires des convocations, ordres du jour, PV et documents transmis aux titulaires.
Les thèmes des réunions et consultations sont fixées selon le calendrier en annexe.
Le CSE sera consulté de manière récurrente sur les 3 thèmes suivants :
Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
La situation économique et financière de l'entreprise ;
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Les parties conviennent d’une périodicité triennale pour chacune de ces consultations. Une information sera cependant diffusée sur ces thèmes au CSE chaque année.
Article 3 – Commissions
Conformément aux dispositions des articles L. 2315-49 à L. 2315-56, et compte tenu de l’effectif de l’entreprise, le CSE n’est pas tenu par la loi de mettre en place des Commissions spécifiques.
Les parties conviennent que le CSE pourra, le cas échéant, à son initiative, instituer des commissions. Leur objet et leurs modalités de fonctionnement seront alors fixés au sein du Règlement Intérieur du CSE.
Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures dans la limite de 30 heures par an.
Article 4 – Budget du CSE
Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) ainsi que le budget de fonctionnement sont déterminés et versés selon les modalités en vigueur au sein de la société.
A la fin de chaque exercice, le CSE peut décider, par une délibération à la majorité des membres présents, de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du Code du travail.
Article 5 – Suivi de l’accord et règlement des litiges
Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer chaque fois que cela est nécessaire pour régler d’éventuelles questions liées à l’application et à l’interprétation des dispositions convenues ci-dessus.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction, ce document étant remis à chacune des parties signataires.
Si cela devait être nécessaire et après acceptation formelle des signataires, une seconde réunion pourrait être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord s’appliquera, à compter des résultats des élections professionnelles de 2019, pour toute la durée du mandat des représentants du personnel élus au CSE en 2019, soit jusqu’à la prochaine élection en 2023. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme. A cette date, il ne continuera pas de produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 7 – Dispositions finales
Conformément aux articles L.2231-5 et L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord fera l’objet d’une notification à chaque organisation syndicale de salarié représentative et sera déposé au terme du délai de 8 jours suivant cette notification sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Ce dépôt comprend une version de l’accord signé par les parties, ainsi qu’une version en format .docx dans laquelle les noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques seront supprimées. Sauf éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, ou accord d’occultation d’une partie de l’accord, cette dernière version sera publiée dans son entièreté.
Un exemplaire original signé sera déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Créteil par l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail.
A Fontenay-Sous-Bois, le 11 octobre 2019
___ Président Merck Chimie SAS |
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Titulaire ___ |
Titulaire ___ |
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Suppléante ___ |
Suppléante ___ |
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ANNEXE : Calendrier des réunions du CSE
Janvier | Marche Générale de l’entreprise, Santé, sécurité et conditions de travail |
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Mars | Marche Générale de l’entreprise, |
Mai | Marche Générale de l’entreprise, Santé, sécurité et conditions de travail |
Juillet | Marche générale de l’entreprise, Situation économique de l’entreprise et Politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et emploi, Orientations stratégiques de l’entreprise |
Septembre | Marche Générale de l’entreprise, Santé, sécurité et conditions de travail |
Novembre | Marche Générale de l’entreprise, Santé, sécurité et conditions de travail |
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