Accord d'entreprise "Accord collectif sur le régime de "remboursement de frais de santé"" chez SAATI FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAATI FRANCE et le syndicat CGT le 2018-12-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08018000511
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : SAATI FRANCE FRANCE
Etablissement : 38954758900033 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-13

Accord collectif sur le régime de « remboursement de frais de santé »

ENTRE

La société SAATI FRANCE, dont le siège social est situé 74 Route de Bapaume 80360 Sailly-Saillisel, représentée par xxxxx en sa qualité de Directrice du site.

Ci-après désignés « l’Employeur »

d'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative de salariés au sein de la société SAATI FRANCE :

L’organisation syndicale CGT représentée par xxx, en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Ci-après désignées « l’Organisation Syndicale »

d'autre part.

Ci-après ensemble, « les Parties »

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Dans le cadre des négociations annuelles salariales 2018, l’employeur et l’organisation syndicale ont convenu après étude comparative de renégocier les conditions de couverture de remboursement des frais de santé et de mettre en place des conditions uniques pour les collèges cadres et non cadres.

Tant le régime, que le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83,1° quater du code général des impôts.

Bénéficiaires

2.1. Catégorie bénéficiaire et caractère obligatoire de l’adhésion

Le Régime « frais de santé » bénéficie à l’ensemble du personnel, sans condition d’ancienneté. Il est rappelé que le régime est un régime dit « famille ». Les ayants droit des salariés bénéficient donc également des remboursements de « frais de santé », sous réserve de remplir les conditions posées par les contrats d’assurance souscrits par la Société, qui sont identiques à celles en vigueur dans le précédent Régime.

2.2. Caractère obligatoire

S’agissant d’un régime de prévoyance collectif à caractère obligatoire, l’ensemble des salariés présents et à venir est obligatoirement affilié auprès de l’organisme collecteur.

2.3. Faculté de dispense d’adhésion

La dispense d’adhésion au régime de prévoyance collectif obligatoire peut être demandée par les salariés concernés relevant des situations suivantes :

  • Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale, à condition de justifier chaque année de cette couverture collective.

  • Les salariés titulaires d’un contrat d’une durée au moins égale à 12 mois et pouvant justifier d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garantie

  • Les salariés titulaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois

  • Les salariés à temps partiel dont l’adhésion au système de garantie les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

Financement

3.1. Montant et répartition des cotisations

Le régime est financé conjointement par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes, sur prélèvement sur les bulletins de paie quelle que soit la catégorie cadres ou non cadres :

60% à la charge de l’employeur

40% à la charge du salarié

3.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Les parties conviennent que les éventuelles évolutions de cotisations qui pourraient être décidées pour la société SAATI FRANCE s’appliqueraient au régime mis en place par le présent accord sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant.

Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties suivantes :

  • Remboursement des frais liés à l’hospitalisation

  • Remboursement des frais liés aux soins dentaires

  • Remboursement des frais aux soins optiques

  • Remboursement des frais médicaux

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Afin de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux définis ci-dessus, l’ensemble des prestations servies respecte les exigences fixées par les articles L871-1, R871-1 et R871-2 du Code de la Sécurité Sociale afin que ce régime complémentaire « frais de santé » soit considéré comme « Responsable ».

En cas d’évolution de la réglementation ayant pour effet de modifier la définition des critères de responsabilité, par référence à l’article 57 de la loi n°2004-810 du 13 aout 2004, les garanties énoncées ci-dessus seront immédiatement adaptées.

Le sort des garanties en cas de suspension et de rupture du contrat de travail

5.1- Suspension du contrat de travail :

Le bénéfice du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail (congé parental, sabbatique, individuel de formation non rémunéré, sans solde de plus de 15 jours) le régime sera suspendu.

5.2- Rupture du contrat de travail (« portabilité ») :

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité.

Les salariés souhaitant bénéficier de ce maintien devront compléter et renvoyer un Bulletin Individuel d’Affiliation (BIA) dûment complété sous 10 jours à compter de la fin de leur contrat de travail. Passé ce délai, et tant qu’ils n’auront pas retourné le Bulletin Individuel d’Affiliation, ils ne pourront pas être affiliés auprès de l’organisme assureur ni bénéficier du maintien des garanties.

Conformément aux dispositions du texte susvisé :

  • ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

  • les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment).

Information et suivi de l’accord

6.1. Information

En sa qualité de souscripteur, la société communiquera à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, la délégation unique du personnel sera informée et consultée préalablement à toute modification des garanties de remboursement de « frais de santé ».

6.2. Suivi de l’accord

Les parties conviennent de réexaminer tous les 5 ans les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient du présent régime.

Durée, effet, révision, dénonciation et rendez-vous

Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois commençant le 1er janvier 2019 dont le terme est fixé au 31 décembre 2019. Il sera reconduit par tacite reconduction par période d’un an du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, indépendamment de la révision du choix de l’organisme assureur du régime.

Il prend effet le 1er janvier 2019

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) via la plateforme de téléprocédure et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait Sailly Saillisel

En 6 exemplaires

Le 13 décembre 2018

Pour l’Employeur

Madame xxxx

Pour l’ Organisation Syndicale CGT

Monsieur xxxx

Directrice du site SAATI FRANCE

Annexe :

Notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com