Accord d'entreprise "accord collectif relatif au régime de prévoyance complémentaire bénéficiant aux cadres de SAATI FRANCE" chez SAATI FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAATI FRANCE et le syndicat CGT le 2020-11-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08020002174
Date de signature : 2020-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : SAATI FRANCE
Etablissement : 38954758900033 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective accord collectif relatif au régime de prévoyance complémentaire bénéficiant aux non-cadres de la société SAATI FRANCE (2020-11-26)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-25

Accord collectif relatif au régime de prévoyance complémentaire bénéficiant aux cadres de la Société SAATI FRANCE

Entre les soussignés :

L’Entreprise SAATI France dont le siège social est situé 74 Route de Bapaume 80360 SAILLY-SAILLISEL,

RCS Amiens 389 547 589, représentée par Madame xxx en sa qualité de Responsable du site

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise SAATI France au sens de l’article L2122-1 du Code du Travail, à savoir :

  • La CGT, représentée par M. xxx Délégué Syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties entendent formaliser, dans le cadre du présent accord, l’existence d’un régime de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire couvrant les risques « incapacité, invalidité, décès » et les risques « frais d’obsèques » au sein de la Société SAATI France.

Le présent accord dénonce et supprime, à compter de son entrée en vigueur, toute décision unilatérale ayant le même objet.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord à vocation à s’appliquer au sein de la Société SAATI France.

ARTICLE 2 – OBJET

Le régime de prévoyance complémentaire, objet du présent accord, a un caractère collectif et obligatoire.

Il vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la sécurité sociale concernant le risque incapacité, invalidité et décès dans le cadre d’une adhésion collective et obligatoire souscrite auprès d’un organisme habilité.

ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES

Le régime concerne, sans condition d’ancienneté, et quelle que soit la nature du contrat de travail, une catégorie objective de salariés de la Société SAATI France, à savoir l’ensemble constitué cadres par les dispositions de l’article 4 bis de la convention nationale AGIRC du 14 mars 1947.

ARTICLE 4 - ADHESION OBLIGATOIRE

S’agissant d’un régime de Prévoyance à caractère obligatoire, l’ensemble des salariés définis à l’article 3, ainsi que tout nouveau salarié embauché, est obligatoirement affilié auprès de l’organisme assureur.

ARTICLE 5 - COTISATIONS

Les cotisations servant au financement du régime pour les risques « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant à

2,69% sur la tranche A des salaires bruts et 3,53% sur la tranche B des salaires bruts

Ces cotisations sont réparties entre l’employeur et le salarié, comme indiqué ci-après :

En % du salaire

Part patronale Part salariale Cotisation totale
Cadres tr A 1,60% 0 ,40% 2,00%
Cadres tr B 1,30% 0 ,86% 2,16%

Soit une répartition sur 100 ainsi définie :

Employeur Salarié

Tranche A 80% 20%

Tranche B 60% 40%

Les cotisations servant au financement du régime « rente conjoint » s’élèvent à un montant correspondant à

0,69% sur la tranche A des salaires bruts et 1,37% sur la tranche B des salaires bruts

Ces cotisations sont réparties entre l’employeur et le salarié, comme indiqué ci-après :

En % du salaire

Part patronale Part salariale Cotisation totale
Cadres tr A 0,345% 0,345% 0,69%
Cadres tr B 0,685% 0,685% 1,37%

Soit une répartition sur 100 ainsi définie :

Employeur Salarié

Tranche A 50% 50%

Tranche B 50% 50%

L’entreprise s’engage au paiement, tout au long du contrat, des cotisations rappelées ci-dessus.

Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires font l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.

Les taux (ou les montants) mentionnés ci-dessus peuvent être modifiés, à tout moment, en cas de changement de législation impactant le coût du contrat, ou en fonction des résultats techniques observés, notamment en raison d'une dégradation du rapport Prestations/Cotisations, afin d'assurer l'équilibre du régime, sous réserve que leur augmentation n’excède pas 5% de leur valeur jusqu’alors applicable.

Dans ce cas, les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties, à due proportion, entre l'employeur et les salariés.

ARTICLE 6 - GARANTIES

Le descriptif des garanties fait l'objet d'une notice d’information remise à chacun des salariés ainsi qu’à tout nouvel arrivant.

Le paiement des prestations liées à ces garanties ne constitue en aucun cas un engagement de la part de la société et relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

ARTICLE 7 - SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires (ou d’une rente d’invalidité) financées au moins en partie par l’employeur. Ce maintien donne lieu au paiement des cotisations prévues au contrat sous réserve des éventuels cas d’exonération que celui-ci prévoit.

Le salarié ne pourra donc pas prétendre au bénéfice du présent régime à l’issue de ces périodes indemnisées.

Cette dernière disposition ne fait pas échec à l’article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, au titre duquel la couverture décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité.

ARTICLE 8 - PORTABILITE

Sous réserve d’éventuelles évolutions législatives, les salariés garantis contre les risques couverts par le présent régime bénéficient du maintien de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, dans les conditions fixées par l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 si la cessation de leur contrat est antérieure au 1er juin 2015 et dans les conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale si la cessation de leur contrat intervient à compter de cette dernière date.

ARTICLE 9 – INFORMATION DES SALARIES

Pour une parfaite information, il est remis à chaque bénéficiaire ainsi qu’à tout nouveau collaborateur de l’entreprise une notice d’information résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Le personnel sera informé des éventuelles modifications touchant ces garanties.

ARTICLE 10 - CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR

En cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d'être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation (article L. 912-3 du code de la sécurité sociale). Les prestations au niveau atteint continuent d'être versées par l'ancien assureur sauf accord pour leur transfert sur le nouveau, les sommes correspondantes à la revalorisation étant versées par le nouveau.

ARTICLE 11 – DUREE - REVISION - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de la signature du présent accord.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 12 – PUBLICITE – DEPOT

Avant sa signature, le présent accord a été soumis à la consultation du CSE de la Société SAATI France.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Sailly-Saillisel le 25 novembre 2020

En 4 exemplaires Originaux dont un remis à chaque signataire

Pour la société Pour les Organisations Syndicales

M.xxx xxxx

Responsable de site Délégué Syndical CGT

NB : Parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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