Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA PREVENTION DE L’ABSENTEISME" chez SAATI FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAATI FRANCE et les représentants des salariés le 2021-11-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08022002906
Date de signature : 2021-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : SAATI FRANCE
Etablissement : 38954758900033 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
accord égalité professionnelle femmes-hommes (2019-10-17)
accord sur la prévention de l'absentéisme (2018-12-12)
accord collectif d'aménagement du temps de travail société SAATI FRANCE (2020-12-08)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-30
ACCORD SUR
LA PREVENTION DE L’ABSENTEISME
Entre,
La Société SAATI France, dont le siège social est situé 74 Route de Bapaume à SAILLY SAILLISEL 80360, représentée par XXX, en sa qualité de Responsable de site.
D’une part,
Et
Les représentants du personnel mandatés par les salariés dans l’entreprise SAATI France :
XXX, membre titulaire du CSE
XXX, membre titulaire du CSE
D’autre part
Préambule
Depuis 2015, l’entreprise et les représentants du personnel ont à cœur de réduire le taux d’absentéisme au sein de SAATI France.
Les accords de prévention de l’absentéisme précédents ont eu pour effet de réduire de façon significative les absences et par voie de conséquence les problèmes d’organisation de services induits jusque fin 2020.
L’année 2021 a vu une augmentation importante de l’absentéisme.
Dans ce contexte, la Direction tient cependant à renouveler l’accord pour 2022, misant sur une inversion de tendance et un retour au taux d’absentéisme de 2019. Ce renouvellement a été validé par les représentants du personnel lors des négociations annuelles obligatoires qui se sont tenues en octobre et novembre 2021.
En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Principe de la prime
Le droit à une prime mensuelle supplémentaire de 55 euros est maintenu pour chaque salarié au titre de la prévention de l’absentéisme. Le montant de cette prime sera affecté dans les conditions exposées dans l’article 2.
Au regard des conditions particulières d’activité des cadres, une prime liée à l’assiduité ne correspondrait pas à la nature de leurs responsabilités et de leurs missions, ces derniers sont donc exclus de ce dispositif.
Article 2 – Conditions
. Toute absence dans le mois ne répondant pas aux critères de l’article 3 entrainera la suppression de la prime dans sa totalité.
. Toute demande de récupération n’ayant pas fait l’objet d’un accord préalable ne pourra avoir pour effet de transformer une absence en temps de présence effectif, en raison de l’effet de désorganisation qu’elle implique.
. Concernant les retards, une tolérance d’un retard de 1 à 30 minutes est admise par mois. Au-delà tout retard sera considéré comme une absence.
. Tout départ anticipé du poste de travail sera considéré comme une absence.
Article 3 – Absences n’entrainant pas suppression de la prime
Sont notamment assimilées à du temps de présence les absences suivantes :
Congés payés et congés conventionnels
Récupération d’heures supplémentaires
Absence des représentants du personnel dans le cadre de leurs mandats
Congé de formation à l’initiative de l’employeur
Article 4 – Versement
Compte tenu du décalage de période de collecte des données de paie, la prime éventuelle sera versée avec le salaire du mois suivant celui auquel elle fait référence.
Article 5 – Durée
Le présent accord est établi pour une durée de 1 an, au terme de laquelle une analyse de son impact sur la situation de l’absentéisme devra être effectuée avant d’éventuellement de décider de son renouvellement par un nouvel accord.
Article 6 – Publicité de l’accord
Cet accord d’entreprise sera déposé auprès de la DRIEETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) d’Amiens, en deux exemplaires.
Article 7 – Entrée en vigueur
L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter 1er janvier 2022 et se terminera le 31 décembre 2022.
Fait à SAILLY SAILLISEL, le 30 novembre 2021
Le représentant de l’entreprise Les représentants du personnel
XXX de l’entreprise
Responsable de site
XXX XXX
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