Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au dons de jours de repos en faveur d'autres salariés" chez CLINIQUE DU PARC - CLINIQUE DU PARC LYON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DU PARC - CLINIQUE DU PARC LYON et le syndicat CGT le 2023-03-23 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T06923026371
Date de signature : 2023-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU PARC LYON
Etablissement : 38956534200042 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-23
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU
DONS DE JOURS DE REPOS EN FAVEUR D’AUTRES SALARIES
ENTRE :
La SA CLINIQUE DU PARC LYON
155, Boulevard Stalingrad
69006 Lyon
Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 389 565 342
Représentée par Monsieur XXXX, Directeur de l’établissement Clinique Du Parc Lyon.
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, représentée par :
Le syndicat CGT représenté par Madame XXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,
D’autre part,
D’autre part
Est préalablement rappelé ce qui suit :
L’article L. 1225-65-1 du Code du travail dispose qu’ « Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence ».
L’article L. 3142-25-1 du Code du travail dispose qu’ « Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16. « Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
« Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés en application du premier alinéa du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. »
Les parties constatent que ces mécanismes de dons, tels que défini par la loi, nécessitent l’accord de l’employeur.
Le présent accord a pour but d’aménager les contours de ces mécanismes légaux. En contrepartie, et si la demande de don de jour de repos respecte l’ensemble des dispositions ci-dessous, la Direction s’engage à donner son accord automatiquement. De ce fait, le présent accord est plus favorable que la loi.
Il est précisé que toute demande de jours ne répondant pas à l’ensemble des dispositions ci-dessous devra se faire avec l’accord de l’employeur.
Il a été convenu ce qui suit :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
Article 1 : Bénéficiaire
Le don de jours de repos, est ouvert :
au salarié bénéficiaire qui doit assumer la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins.
Il est précisé, que dans le cadre de cet alinéa, le terme d’enfant malade renvoie à un enfant à la charge effective et permanente du salarié au sens de la sécurité sociale (qui comprend l’éducation, les soins matériels et le soutien financier apportés à l’enfant).
2) au salarié qui vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, attesté par un certificat médical, à condition que cette personne soit :
- son conjoint ;
- son concubin ;
- son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- un ascendant ;
- un descendant ;
- un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
- un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
3) au salarié dont l'enfant âgé de moins de 25 ans (ou la personne à charge âgée de moins de 25 ans) est décédé. Le bénéfice peut intervenir au cours de l’année suivant la date du décès.
En toute hypothèse, le salarié bénéficiaire peut être titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée. En revanche, il doit avoir terminé sa période d’essai.
Article 2 : Les jours donnés
Le don est réalisé sans contrepartie.
Tous les jours de repos peuvent être cédés. Il peut s'agir :
- Des jours de congés payés (à l’exception des 4 premières semaines de congés payés soit uniquement la 5ème semaine).
- Des jours de RTT ou de Repos forfait jour ou de congé d’ancienneté.
Ces jours doivent être disponibles. Il n'est pas possible de céder des jours de repos par anticipation.
Les jours donnés par un salarié au bénéfice d’un ou plusieurs autre(s) salarié(s) ne peuvent excéder 5 jours. Le salarié souhaitant donner plus de jours que la limite fixée ci-dessus devra avoir l’accord préalable de la Direction.
Toutes les donations se réalisent en jour. La valorisation des jours donnés se fait donc en temps. Par conséquent, un jour donné par un collaborateur, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le collaborateur bénéficiaire.
Les jours donnés seront comptabilisés dans un compteur de solidarité, disponible au service RH, destiné à la gestion du recueil des dons de congés et à leur utilisation par les bénéficiaires dans les situations indiqué ci-dessus. Ce compteur ne pourra pas être utilisé pour un autre motif, quel qu’il soit.
Article 3 : Conditions de l’utilisation de ces jours pour le salarié bénéficiaire
Les jours donnés au sein du compteur de solidarité resteront dans ce compteur pour une durée maximale de 18 mois qui suivent le don, sauf circonstances exceptionnelles. Ils pourront être pris à la demande du bénéficiaire, l’employeur devant être prévenu 15 jours à l’avance.
Article 4 : Donneur
Tout salarié peut être donneur.
Les dons sont anonymes et volontaires, à titre irrévocable et définitif. Le don ne peut être automatique, il doit nécessairement être un choix exprimé par le salarié.
Le salarié qui souhaitera procéder à un don de jours indiquera le nombre et la nature de ces jours.
Article 5 : Périodicité et formalisation du don
Des dons peuvent être réalisés tout au long de l’année civile, en une ou plusieurs fois.
Le salarié voulant donner des jours au salarié bénéficiaire devra aller voir le service RH.
Les salariés donateurs devront procéder à leurs dons par écrit avant l’échéance de la période de référence de prise des jours cédés.
Article 6 : Impact sur la durée du travail
Le don de jours de repos n’a aucun impact sur la durée du travail, dans la mesure où il est neutralisé.
Les jours travaillés au titre des jours cédés donnent droit au même statut que les autres jours travaillés sur l’année.
Article 7 : Maintien de salaire pour le bénéficiaire
Le salarié bénéficiaire d'un don de jours de repos peut s'absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés.
Le bénéficiaire a droit au maintien de sa rémunération pendant son absence
Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant son absence.
Article 8 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er avril 2023.
Article 9 : Durée de l'accord
Le présent est conclu pour une durée déterminée de 5 années et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 Mars 2028. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 10 : Clause de suivi
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Article 11 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 12 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 13 : Révision de l’accord
Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, à compter d’un délai d’application de 2 années.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 14 : Publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
La direction notifiera le présent accord, par courrier remis en main propre contre décharge auprès de l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à LYON le 23/03/2023, en 3 exemplaires
Pour l’entreprise Déléguée Syndicale CGT
M XXXX Mme XXXX
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