Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL" chez CLINIQUE DU PARC - CLINIQUE DU PARC LYON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DU PARC - CLINIQUE DU PARC LYON et le syndicat CGT le 2023-04-26 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T06923026435
Date de signature : 2023-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU PARC LYON
Etablissement : 38956534200042 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-26
ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL
ENTRE :
La SA CLINIQUE DU PARC LYON
155, Boulevard Stalingrad
69006 Lyon
Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 389 565 342
Représentée par Monsieur XXXX, Directeur de l’établissement Clinique Du Parc Lyon.
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, représentée par :
Le syndicat CGT représenté par Madame XXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,
D’autre part,
D’autre part
Préambule
Le présent accord détermine les conditions de mise en place du télétravail au domicile au sein de la Société SA Clinique du Parc Lyon.
Il est élaboré dans le cadre des dispositions de l'Accord-cadre européen sur le télétravail signé le 16 juillet 2002, de l'Accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail, et des articles L. 1222-9 et suivants du Code du travail.
Cet accord satisfait aux objectifs suivants : suppression des inconvénients du temps de transport et amélioration de l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ou familiale, développer de nouvelles façons d'exercer les métiers, améliorer les conditions de travail des salariés par l'exercice d'une activité au domicile privé.
Le principe du télétravail s’appuie sur la confiance respective entre le manager et le collaborateur, et nécessite le respect de certaines conditions figurant dans le présent document.
Article 1 : Définitions
1- 1 Télétravail
Grâce à l'utilisation des technologies numériques de l'information et de la communication, le télétravail correspond à la délocalisation, opérée exclusivement au sein du domicile privé d'un salarié, d'une activité habituellement réalisée au sein de l’entreprise.
1- 2 Télétravailleur
Est considéré comme télétravailleur, toute personne, salariée de l'entreprise aussi bien en contrat à durée déterminée qu’en contrat à durée indéterminée, qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, une prestation de télétravail selon la définition du télétravail au domicile retenue ci-dessus.
Article 2 : Champ d'application
2- 1 Champ d'application géographique
Le présent accord s'applique à l’ensemble de la Société.
2- 2 Métiers concernés par le télétravail au domicile
Pour être éligible au télétravail, le salarié doit occuper un poste compatible avec ce mode d'organisation du travail, c'est-à-dire un poste dont l'activité peut être exercée hors de l'entreprise sans que cela ne perturbe le bon fonctionnement de l'équipe ou de ses fonctions ; sont de ce fait exclues, notamment, les activités :
- utilisant du matériel sur site ;
- d’accueil physique des clients ou du personnel ;
- nécessitant des outils techniquement inutilisables dans de bonnes conditions hors site, y compris la sécurité des données ;
- en contact avec les patients.
Pour être éligible au télétravail, le salarié doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
- disposer de l'autonomie suffisante pour exercer son travail à distance ;
- ne plus être en période d’essai, afin de garantir une bonne intégration préalable du salarié et l'instauration réelle de la relation de travail dans l'entreprise,
- disposer d'un logement compatible avec le télétravail (bénéficier d'une surface réservée au travail, d'une installation électrique conforme, etc.), fournir une certification de conformité technique et électrique ou attester sur l'honneur qu'il a une installation technique et électrique conforme ;
- de rester joignable par téléphone, par mail.
Au sein d’une unité supérieure à 4 salariés, le nombre de salariés pouvant être simultanément en situation de télétravail est limité à 25 % de l'effectif.
Au sein d’une unité inférieure à 4 salariés, le nombre de salariés pouvant être simultanément en situation de télétravail est limité à 1 de l'effectif.
Article 3 : Typologie de télétravail
Le présent accord a pour but de réglementer un télétravail dit occasionnel, sur demande du salarié pour convenance personnelle.
Le nombre de jours de télétravail ne pourra pas être supérieur :
1 jour par semaine pour les fonctions éligibles dans les services administratifs et généraux ;
1 jour toutes les deux semaines pour les fonctions éligibles dans les services soins.
Article 4 : Accès au télétravail
4- 1 Modalités d'accès
La mise en place du télétravail nécessite une double acceptation, celui du collaborateur et celui du manager.
Lors de sa première demande, le salarié devra attester que les installations électriques de son habitation sont conformes à la réglementation en vigueur. Il certifiera également que son domicile comporte un espace réservé pour son activité professionnelle.
La demande se fera par mail au N+1 en indiquant les dates souhaitées. Un délai de prévenance de 2 jours ouvrés devra être respecté.
Au préalable, le collaborateur devra consulter le planning du service auquel il appartient afin de tenir compte de la présence ou non de ses collègues à cette date.
Le manager étudie cette demande, au regard notamment de l’organisation et du fonctionnement de son service. C’est lui qui donne in fine son accord, en validant la demande de télétravail en ligne.
Le salarié est ensuite notifié de l’acceptation ou du refus de sa demande, qui devra être motivé par l’un des motifs ci-dessous.
4- 2 Traitement des candidatures internes
La réponse du manager à une demande de télétravail se fera par mail.
Les principaux motifs de refus de passage au télétravail peuvent être, notamment :
- le non-respect des conditions d'éligibilité prévues par le présent accord ;
- le non-respect des conditions de demande de bénéfice du télétravail, des délais de prévenance (voir supra) ;
- des raisons d'impossibilité technique ;
- des raisons de sécurité et de confidentialité des informations et données traitées ;
- des raisons de service (réunion d’équipe, RDV Fournisseurs, …) ;
- une désorganisation au sein de l'activité ;
- une autonomie insuffisante du salarié ;
- une précédente expérience de télétravail non concluante.
Article 5 : Organisation du temps de télétravail
Une certaine autonomie de gestion des horaires de travail est reconnue aux télétravailleurs soumis à un décompter horaire. Néanmoins, ils sont impérativement tenus de respecter les mêmes horaires que ceux qu’ils effectuent habituellement lorsqu’ils travaillent au sein de l’entreprise. Ils devront être joignables pendant ces plages horaires, connue au préalable du manager.
La réalisation d’heures supplémentaires / complémentaires se fera après autorisation du supérieur hiérarchique.
Les salariés qui ont conclu une convention de forfait en jours sont tenus d'informer leur hiérarchie des plages horaires pendant lesquelles il est joignable.
Malgré l’autonomie laissée, le salarié doit respecter les durées maximales de travail et minimales de repos
Article 6 : Principe de l'égalité de traitement
Pour le bénéfice et l'exercice des droits individuels et des droits collectifs les salariés qui seront amenés à exécuter leur prestation en télétravail bénéficient des mêmes garanties et traitement que les autres collaborateurs.
Dans un principe d’égalité de traitement au sein d’un même service, les salariés doivent pouvoir bénéficier des mêmes garanties et du même traitement de leur demande.
Article 7 : Absence au travail
En cas d’arrêt de travail dispensé par un médecin, le télétravailleur doit en informer l’entreprise et transmettre le justificatif dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités que lorsqu’il effectue son travail habituellement dans les locaux de l’entreprise. Ainsi, si le jour d’arrêt du travail tombe le jour du télétravail, le collaborateur ne doit pas travailler.
Article 8 : Accident du travail
Le télétravailleur bénéficie de la législation sur les accidents du travail et de trajets dans les mêmes conditions que les autres salariés.
En cas d’accident du travail, il doit en informer son employeur dans les délais légaux et transmettre tous les éléments d’informations nécessaires à l’élaboration d’une déclaration d’accident du travail.
Article 9 : Matériel informatique et de communication
9- 1 Mise à disposition du matériel
Le salarié désirant bénéficier du télétravail, devra attester qu’il dispose d’une espace de travail conforme à l’exercice de ses missions (bureau, accès internet, installations électriques conformes à la réglementation en vigueur...).
Sous réserve de la conformité des installations électriques et du lieu où s'exerce le travail, l'entreprise laisse à disposition du télétravailleur l'ensemble du matériel informatique et de communication permettant d'exercer leur activité (ordinateur portable et/ou téléphone portable, accès au réseau de l’entreprise, VPN…).
9- 2 Obligations du télétravailleur vis-à-vis du matériel
Les télétravailleurs sont tenus :
- d'utiliser uniquement ce matériel à titre professionnel et pour le seul compte de l'entreprise à l'exclusion de toute autre utilisation ;
- de prendre le soin le plus extrême de ce matériel (logiciels inclus) ;
- de respecter toutes les procédures et bonnes pratiques d'utilisation et de sécurité propres à l’entreprise
- d'aviser immédiatement l'entreprise, aussi bien son supérieur hiérarchique que le service informatique, en cas de panne, de mauvais fonctionnement, détérioration, vol ou perte du matériel mis à disposition, il est possible de joindre l’assistance informatique interne. Celle-ci n’a pas vocation à réparer la connexion internet privée du télétravailleur (box, wifi personnel).
Article 10 : Remboursement des frais et dépenses
Sachant que :
- le salarié est à l’initiative de la situation de télétravail pour convenances personnelles ;
- la direction met à la disposition permanente du salarié un local pour réaliser sa prestation de travail ;
- la période de télétravail sera par nature de courte durée ;
Il est donc clairement précisé que le salarié percevra aucune contrepartie financière ni remboursement de frais liés à la situation de télétravail.
Article 11 : Assurances
Le salarié s'engage à informer son assureur du fait qu’il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à son employeur et à remettre à ce dernier une attestation « habitation » couvrant son domicile.
Si une surprime est exigée par la compagnie d’assurance, elle restera à la charge du salarié.
Article 12 : Protection des données et de la vie privée des salariés en situation de télétravail à leur domicile
12- 1 Préservation du domicile privé
L'entreprise s'interdit tout accès intempestif au domicile privé du télétravailleur. De même, l'entreprise s'interdit toute pression exercée sur le télétravailleur afin d'avoir accès à son domicile privé.
Le télétravailleur s’interdit d’organiser des rendez-vous professionnels à son domicile.
12- 2 Protection de la vie privée
L'entreprise ne communiquera à l'extérieur aucune information susceptible de nuire à la vie privée du télétravailleur notamment l'adresse personnelle, le numéro de téléphone personnel, etc.
12-3 Confidentialité des accès de l’entreprise
Le télétravailleur doit préserver la confidentialité des accès et respecter l’obligation de discrétion ou de confidentialité des données reçues et transmises dans le cadre de l’exercice de ses fonctions à son domicile.
Article 13 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet à la date de signature du présent accord.
Article 14 : Durée de l'accord
Le présent est conclu pour une durée indéterminée.
Article 15 : Clause de suivi
Les signataires du présent accord se réuniront tous les deux ans afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision en proposant éventuellement des actions complémentaires ou correctrices.
Cette commission sera composée d’un représentant pour chacune des organisations syndicales signataires et d’un représentant de la Direction.
Article 16 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 17 : Révision de l’accord
Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, à compter d’un délai d’application de 12 mois.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 18 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.
Article 19 : Publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait le 26/04/2023, en 3 exemplaires
Pour l’entreprise Déléguée Syndicale CGT
M XXXX Mme XXXX
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