Accord d'entreprise "Accord CET" chez CROWN PACKAGING EUROPEAN DIVISION SERVICES SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CROWN PACKAGING EUROPEAN DIVISION SERVICES SAS et le syndicat CFE-CGC le 2023-05-02 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09323011849
Date de signature : 2023-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : CROWN PACKAGING EUROPEAN DIVISION SERVICES SAS
Etablissement : 38958110900037 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-02

Accord d’entreprise du 2 mai 2023 relatif la mise en place d’un Compte Epargne Temps

Entre

Les sociétés de l’UES CROWN Packaging European Division Services SAS et CROWN Commercial France SAS, dont le siège social est situé 7 rue Emmy Noether - 93400 Saint-Ouen, représentée par Madame, Directrice Rémunération Avantages Sociaux et SIRH dûment mandatée à effet de négocier et signer le présent accord (ci-après dénommé la « Société »),

D’une part,

ET:

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Ci-après collectivement dénommés « les Parties ».

Préambule :

La Direction et les organisations syndicales ont souhaité mettre en place un Compte Epargne Temps (CET) afin d’apporter davantage de souplesse dans la gestion du temps de travail.

La Direction et les organisations syndicales soulignent néanmoins que le CET vise des cas qui relèvent de l’exception et que la règle souhaitée par tous est que les salariés puissent prendre tout au long de l’année les jours de repos auxquels ils ont droit.

L’ensemble des partenaires sociaux se sont rencontrés les 14 avril 2023 et 27 avril 2023 afin de mettre en place un régime de Compte Epargne Temps dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, tels que modifiés par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et D. 3154-1 à D. 3154-6 du Code du travail.

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’implémenter le dispositif d’un Compte Epargne Temps au sein de l’UES CROWN Packaging European Division Services SAS et CROWN Commercial France SAS à compter du 2 mai 2023 en précisant ses bénéficiaires, ses conditions d’accès, d’alimentation et d’utilisation.

Ce dispositif est reconnu par les parties signataires comme un outil d’aménagement du temps de travail et un outil d’épargne permettant la réalisation des projets personnels.

Article 2 : Le dispositif de Compte Epargne Temps

Article 2-1 : Les salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’UES CROWN Packaging European Division Services SAS et CROWN Commercial France SAS en contrat à durée indéterminée ou déterminée, ayant acquis un an d’ancienneté au moment du transfert des droits à l’exception des salariés ayant un statut de cadre dirigeant.

Article 2-2 : L’alimentation du CET

Le CET pourra être alimenté à l’initiative du salarié à la fin de la période soit au mois de juin de chaque année.

Le CET est alimenté par :

  • Les congés payés annuels légaux excédant les 20 jours ouvrés du congé principal, soit 5 jours ouvrés maximum par an (la cinquième semaine des congés)

Le Compte Epargne Temps sera ouvert à l’initiative du salarié, après avoir rempli un formulaire d’ouverture du compte prévu à cet effet. Le service RH enverra la communication et le formulaire aux bénéficiaires afin de collecter les demandes et en assurera le transfert des congés non pris vers le compte épargne temps.

Article 2-3 Le plafond d’alimentation du Compte Epargne Temps

Le nombre de jours pouvant être affectés dans le Compte Epargne Temps est limité à 25 jours par salarié.

Lorsque le plafond global est atteint, le salarié n’a plus la possibilité de déposer de jours dans son CET.

Article 2.4 Gestion du compte

a). Valorisation des éléments affectés au compte

Les éléments affectés au Compte Epargne Temps sont comptabilisés en jours. Il n’est donc pas possible d’alimenter son compteur en heures ou en demi-journée.

b). Tenue du compte

Le Compte Epargne Temps est géré par l’employeur.

Le salarié titulaire d’un Compte Epargne Temps peut en consulter le solde total à tout moment via l’outil de gestion des temps et des absences mis à sa disposition. Le total du nombre de jours accumulés dans le CET peut être affiché sur le bulletin de paie.

c). Procédure d’alimentation

Chaque salarié alimente son Compte Epargne Temps en jour de sa propre initiative chaque année sur la période du 1er juin au 30 juin.

Aucun jour ne sera directement alimenté par l’employeur. Chaque salarié devra remplir un formulaire d’alimentation de son Compte Epargne Temps. Le formulaire précisera la liste des jours susceptibles d’alimenter le Compte Epargne Temps.

d). Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le Compte Epargne Temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du Code du travail

Article 2.5 Utilisation du compte épargne temps

Le salarié peut utiliser son CET pour tout type de congé, total ou partiel, prévu par la loi ou les conventions collectives applicables et/ou accord applicable dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales ou conventionnelles : congé parental d’éducation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé de solidarité internationale et de solidarité familiale, etc.

Le salarié peut également demander l’utilisation de son CET pour financer un congé sans solde, congé sabbatique ou pour convenance personnelle (notamment cessation anticipée ou progressive d’activité, départ à la retraite, ...), avec l’autorisation de l’employeur.

Les jours sont pris en journée entière. L’absence est appelée congé CET.

Les jours acquis sur le compte épargne temps sont utilisables, en termes de demande et de délai de prévenance, conformément aux dispositions suivantes :

  • Le salarié aura épuisé l’ensemble de ses droits à congé acquis avant de faire la demande de congé CET,

  • La demande de congé CET doit être formulée 1 mois avant la date de prise,

  • Le congé fera l’objet de l’accord du manager et du service RH.

Article 3 – Indemnisation du salarié pendant le congé CET ou la période de travail à temps partiel

Le salarié bénéficie, pendant son congé CET ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment de la prise du congé dans la limite des droits acquis figurant sur le compte épargne temps.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Article 4 : Cessation du contrat de travail

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au Compte Epargne Temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.

De la même façon, en cas de décès du salarié, les droits acquis sont monétisés et versés aux ayants droit, sous déduction des cotisations salariales.

Article 5 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 7 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


Article 8 : Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de (indiquer le lieu du dépôt).

Dans l’hypothèse où les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables à cet accord viendraient à être modifiées, les parties signataires conviennent expressément qu’elles emportent modification des termes du présent accord, lorsqu’elles s’imposent de manière obligatoire.

Fait à Saint Ouen le 2 mai 2023

Pour la Direction de l’UES CROWN Packaging European Division Services SAS et CROWN Commercial France SAS

Madame

Pour la CFE-CGC

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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