Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT" chez TGV - VALRUPT TGV INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TGV - VALRUPT TGV INDUSTRIES et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2020-11-19 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T08820001939
Date de signature : 2020-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : VALRUPT TGV INDUSTRIES
Etablissement : 38958948200279 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-19

Accord d’entreprise de mise en place du travail de nuit

Entre :

L'employeur

La Société VALRUPT TGV INDUSTRIES, SAS au capital de 800 000.00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Epinal sous le n°389 589 482, dont le siège social est 14 rue de la Libération – 88360 RUPT SUR MOSELLE et est inscrit à l’URSSAF de Lorraine sous le n°417 000000441578689.

Représentée par XXXXXXXX, présidente

D'une part,

Et

L’organisation syndicale F.O. représentée par son délégué syndical, XXXXXXX

L’organisation syndicale C.F.T.C représentée par son délégué syndical, XXXXX

D'autre part,

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.3122-15 du Code du travail.

Il a pour objet de définir et d’encadrer les conditions de recours et les modalités de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la Société VALRUPT TGV INDUSTRIES afin notamment d’assurer la continuité de service requise par les impératifs de la production et les besoins des clients, tout en garantissant le respect des droits des salariés quant à leurs conditions de travail et à la protection de leur santé et de leur sécurité.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est un accord d’entreprise : il s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quel que soit leur établissement de rattachement, remplissant les conditions définies ci-dessous.

Le présent accord a vocation à s’appliquer, sur la base du volontariat, à l’ensemble du personnel exerçant un emploi concerné par le travail de nuit, à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Article 2 – Recours au travail de nuit

La mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer périodiquement, en fonction des besoins et des impératifs de la société, la continuité de la production du service du grattage en l’augmentant d’un tiers. La rame qui fonctionne de journée absorbe en 7 heures la production grattée en 16 heures. Le passage de nuit permet de pouvoir gratter plus afin d’accroitre le travail de la rame sur une amplitude de travail plus longue (de 5 heures à 21 heures avec un roulement du personnel).

Les signataires du présent accord rappellent que le caractère de pénibilité et les contraintes du travail de nuit impliquent qu’il n’y soit recouru que dans la mesure où la continuité des prestations est indispensable à l’activité économique de l’entreprise.

Ils ont également souhaité s’assurer que des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes liées au travail de nuit soient mises en place.

C’est pourquoi le recours au travail de nuit, au sens des articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail, doit rester exceptionnel et prendre en compte les impératifs de la sécurité et de la santé des travailleurs concernés.

À cet égard, la Société VALRUPT TGV INDUSTRIES veillera systématiquement qu’un tel recours soit justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.

Il est expressément rappelé que le présent accord n’a pas vocation à généraliser le travail de nuit au sein de la Société VALRUPT TGV INDUSTRIES et qu’il ne peut donc pas conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable durant cette période.

Article 3 – Définition du travail de nuit

À cet effet, il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, tel que défini par le présent article, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, tel que défini à l’article 4 du présent accord, et qui correspond à un statut spécifique.

Conformément à l’article L.3122-2 du Code du travail, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

En application de ces dispositions, il a été décidé que tout travail effectué durant une période de référence entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

Article 4 – Définition du travailleur de nuit

Conformément à l’article L. 3122-5 du Code du travail, un salarié est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, dès lors qu’il :

  • accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures ;

Ou

  • accomplit au cours d’une période de référence prédéterminée de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif durant la période de référence pour le travail de nuit ci-dessus défini.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice du présent accord. Ils pourront toutefois prétendre pour chaque heure effectuée de nuit, au sens de l’article 3 susvisé, aux contreparties visées à l’article 8 du présent accord.

Article 5 – Affectation du salarié à un poste de nuit

Les signataires entendent rappeler qu’un système de volontariat est privilégié.

Les modalités de candidatures et la liste des emplois en travail de nuit seront communiquées au personnel par la direction.

L’affectation d’un salarié à un poste qui entraîne la qualité de travailleur de nuit est soumise à son accord préalable, sauf si cette affectation a été expressément prévue par son contrat de travail.

Dans le choix des salariés appelés à être affectés à un poste de nuit et dans le cadre de l’appel à candidature, la Société VALRUPT TGV INDUSTRIES privilégiera les compétences adaptées aux besoins, tout en restant vigilante à la situation personnelle (âge, santé, etc.) et familiale des salariés.

Elle prendra également en compte le temps de trajet domicile-lieu de travail et l’existence d’un moyen de transport permettant de faciliter la liaison.

Il est rappelé en effet que les signataires du présent accord s’entendent sur la nécessité de garantir une conciliation vie privée/vie professionnelle à tous les salariés concernés par le travail de nuit.

Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit, sauf si ce dernier constitue une clause spécifique de son contrat de travail ne pourra pas être sanctionné.

Sont dispensés de tout travail de nuit, sur présentation de justificatifs :

  • les salariés pour lesquels le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;

  • les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l’appui ;

  • les salariés qui, pour des raisons familiales impérieuses, acceptées comme telles par la direction, auront manifesté leur refus d’un travail nocturne.

Les raisons familiales impérieuses s’entendent comme :

  • la nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l’appui, que l’autre personne ayant la charge de l’enfant n’est pas en mesure d’assurer cette garde (cette condition n’étant pas exigée en cas de foyer monoparental) ;

  • la nécessité de prendre en charge une personne dépendante.

Ces raisons familiales impérieuses seront appréciées par la direction.

Il est enfin rappelé que tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions prévues aux articles L. 4624-1 et suivants du Code du travail et rappelées à l’article 9 du présent accord.

Article 6 – Durée du travail des travailleurs de nuit

Conformément à l’article L.3122-6 du Code du travail, il est convenu que la durée quotidienne maximale du travail effectué par un travailleur de nuit est de 8 heures.

La durée moyenne hebdomadaire maximale de référence de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 40 heures.

Article 7 - Temps de pause des travailleurs de nuit

Un temps de pause d’une durée de 20 minutes, rémunéré et non fractionnable, sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 7 heures.

Article 8 – Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit

Contreparties sous forme de repos compensateur

Les travailleurs de nuit bénéficient pour chaque semaine où leur temps de travail est effectué en totalité au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, d'une contrepartie en repos compensateur de 30 minutes.

En tout état de cause, ce repos compensateur ne pourra pas être inférieur à une journée pour tout salarié ayant effectué au minimum 270 heures de travail effectif durant la période comprise de référence pour le travail de nuit, au cours d'une période de référence de 12 mois consécutifs.

La contrepartie est proratisée en fonction du nombre d'heures effectuées sur la plage horaire de nuit telle que définie à l'article 3 du présent accord.

Le repos compensateur devra être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l’acquisition.

Contreparties sous forme de repos supplémentaire

L’ouvrier travaillant de nuit alternant avec des périodes de travail de matins ou d’après-midi bénéficiera d’un repos supplémentaire lorsque la période de nuit atteindra une durée de 3 mois de travail continue. La date de ce jour de repos devra être fixée en accord avec l’employeur.

Contreparties sous forme de majoration de salaire

Les heures effectuées sur la plage horaire de nuit définie à l’article 3 du présent accord, sont majorées de 30 % pour les travailleurs de nuit. Cette majoration non conventionnelle se verrait être supprimée si le recours au travail de nuit ne devenait plus exceptionnel.

Indemnité de panier

En outre, tout salarié en équipe de nuit, travaillant au minimum 7 heures bénéficiera d’une indemnité de panier équivalente à celle des équipes de jour majorée de 30 % dans les mêmes conditions que ci-dessus citées.

Article 9 - Suivi médical des travailleurs de nuit

Conformément aux dispositions de l’article R 4624-10 des articles L. 3122-11, L.4624-1 et R. 4624-17) du Code du travail, tout travailleur de nuit bénéficie d’une visite d’information et de prévention préalablement à son affectation, puis bénéficie d’un suivi médical renforcé.

Conformément aux dispositions de l’article L4624-1 du Code du travail, la périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur (conditions de travail, état de santé, âge, risques professionnels, etc.).

S’il n’est pas possible de l’organiser pendant le temps de travail, le temps passé à la visite médicale est rémunéré selon les conditions normales.

À l’issue de la visite d’information et de prévention, le travailleur de nuit bénéficie de modalités de suivi adaptées à son mode de travail, consignées dans un protocole établi par le médecin du travail.

Article 10 – Garanties en termes de conditions de travail et d’articulation avec la vie personnelle et l’exercice des responsabilités familiales et sociales

Dans le cadre de la définition des horaires des travailleurs de nuit et de leur répartition, la Société VALRUPT TGV INDUSTRIES s’engage à faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

À cet effet, les difficultés rencontrées individuellement seront appréciées par la direction avec une attention particulière, afin de pouvoir rechercher et mettre en place des mesures pour faciliter les conditions de travail.

De plus, afin de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle, tout salarié volontaire pour le travail de nuit pourra demander à bénéficier de son repos en même temps que son conjoint travaillant également au sein de la société.

Article 11 - Exercice d’un mandat

Le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. À cet effet, toutes les mesures seront prises afin de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle des salariés concernés.

Article 12 - Formation professionnelle des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit doivent pouvoir accéder comme les autres catégories de salariés à la formation professionnelle continue. À cet effet, tout travailleur de nuit bénéficiera, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de la société.

Afin de tenir compte des particularités de leur activité, l’organisation de sessions spécifiques pourra être mise en place de même que des aménagements des horaires de travail des travailleurs de nuit pourront être prévus.

Article 13 – Égalité professionnelle

Aucune considération de sexe ne pourra être retenue par l’employeur pour :

  • embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • faire bénéficier un travailleur de nuit d’une action de formation ;

  • muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour.

Article 14 - Affectation d’un travailleur de nuit à un travail de jour

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, en particulier sur recommandation du médecin du travail, ou les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper un poste de nuit bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

L’employeur portera à la connaissance de ces salariés, sur leur demande, la liste des emplois disponibles correspondants.

Un salarié qui justifie de raisons familiales impérieuses incompatibles avec le travail de nuit, telles que définies à l’article 5 du présent accord, peut :

  • demander son affectation sur un poste de jour s’il est travailleur de nuit ;

  • refuser d’être affecté sur un poste de nuit s’il travaille de jour, sans que ce refus constitue une sanction ou un motif de licenciement.

 Article 15 - Durée, révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt selon les modalités ci-après exposées.

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à chacune des parties.

Article 16 - Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir :

  • un exemplaire déposé sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du Travail TéléAccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • un exemplaire déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes d’Epinal.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format Word pour publication à la base de données nationale des accords collectifs.

Enfin, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait le 19 novembre 2020, en 5 exemplaires.

Signatures :

Pour la Société VALRUPT TGV INDUSTRIES : XXXXXXX

Et :

Pour l’organisation syndicale F.O. : XXXXXXX, délégué syndical

Pour l’organisation syndicale C.F.T.C. : XXXXXXXX, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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