Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'EGALITE HOMMES-FEMMES AU SEIN DE L'ENTREPRISE" chez ANTILLES PROTECTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ANTILLES PROTECTION et les représentants des salariés le 2021-06-22 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97221001547
Date de signature : 2021-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : ANTILLES PROTECTION
Etablissement : 38959882200069 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-22
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE HOMMES-FEMMES AU SEIN DE L’ENTREPRISE ANTILLES PROTECTION
SOMMAIRE
THEMES
PREAMBULE : CONTEXTE SOCIO-JURIDIQUE
ETATS DES LIEUX DE LA SITUATION FEMMES-HOMME
MESURES EN FAVEUR DE L’EGALITE FEMMES-HOMMES
Préambule : Contexte socio-juridique global
Le principe d’égalité entre les hommes et les femmes a valeur constitutionnelle depuis la constitution du 27 octobre 1946 laquelle prévoit, en son préambule, que la loi garantit à la Femme dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes.
L’article 23 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Convention 111 de L’Organisation Internationale du Travail du 25 juin 1958 relative à la discrimination en matière d’emploi et de profession et l’article 141 du Traité de la Communauté Européenne posent également le principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
La mise en œuvre de ce principe dans le domaine de l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail a fait l’objet d’une directive européenne spécifique le 23 septembre 2002 (2002/73/CE).
Au niveau national, diverses lois traitant de la discrimination au travail, ont introduit des dispositions dans le Code du travail qui garantissent le respect du principe d’égalité de traitement des hommes et des femmes lors de l’embauche, de l’exécution du contrat ou de la rupture, en matière de rémunération et en matière de formation (articles L.1142-1,L.1144-3,L.3221-2 et L.6112-1 du nouveau Code du travail).
A un échelon que l’on peut qualifier de local et dans le présent contexte législatif, l’entreprise ANTILLES PROTECTION est alors confrontée à l’obligation de négocier des accords d’entreprise ou de mettre en place des actions visant à inscrire l’égalité professionnelle hommes – femmes dans sa stratégie de développement et, singulièrement, au sein de sa politique de gestion de ressources humaines.
Ainsi, le présent accord sur l’égalité professionnelle vise à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes dans l’entreprise au travers des thèmes suivants :
- Agir sur les éléments qui concourent aux inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes
- L’accès à l’emploi et la formation
- L’évolution professionnelle
- L’égalité de niveau de rémunération entre les hommes et les femmes
- La conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle
- Sensibiliser et communiquer sur nos engagements
Par ailleurs, consciente que les préjugés d’ordre comportemental et des stéréotypes concernant l’image des femmes perdurent en dépit de la législation existante et constituent un frein important à leur évolution professionnelle, la Direction d’ANTILLES PROTECTION souhaite accompagner sa politique d’actions de sensibilisation afin de faire évoluer durablement les mentalités sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans le secteur de la prévention et de la sécurité.
Etat des lieux de la situation « Hommes – Femmes » au sein des entreprises de prévention et de sécurité
Les activités de prévention et de sécurité, de par leur nature, leurs conditions d’exercice et les usages dans la filière professionnelle demeurent très largement masculinisées.
Aussi, en ce qui concerne la filière prévention et sécurité nous retrouvons cette réalité générale de la distribution hommes-femmes.
Au sein de l’entreprise ANTILLES PROTECTION, nous ne pouvons que constater également cette faible féminisation du métier d’agent de sécurité. De fait, on note un effectif de 16 femmes sur 318 salariés, soit 5% de femmes.
Cette caractéristique est liée à la configuration des emplois de ces secteurs qui ne permet pas à un agent de sexe féminin d’évoluer dans un cadre sécurisé et sécurisant pour lui. En effet, à titre d’exemple, il est peu envisageable de confier le gardiennage d’un site en nocturne à un agent de sécurité de sexe féminin comme ça peut être le cas pour un homme.
Face à ce constat et compte tenu des particularités de notre secteur professionnel, il est opportun de définir un accord destiné à considérer de manière adaptée et opérationnelle la problématique d’égalité professionnelle femmes-hommes au sein des entreprises concernées par l’application de la législation en la matière.
La négociation de cet accord s’est engagée autour de 3 thèmes relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes et pour lesquels les Parties au présent accord ont souhaité en particulier définir des objectifs et engager des actions concrètes:
Renforcer la féminisation de la filière professionnelles « gardiennage - sécurité »
Optimiser les processus d’organisation interne de l’activité et de gestion des ressources humaines pour une meilleure prise en compte de la carrière des femmes
Veiller à l’amélioration des conditions de travail et d’emploi des femmes
Article 1 : Renforcer la féminisation de la filière « gardiennage prévention-sécurité »
De manière historique, compte tenu des usages de la profession et de la nature même des missions et tâches du métier, la filière professionnelle reste faiblement attractive pour les femmes.
Ce faisant, il convient, au regard de la problématique « Egalité Femmes-Hommes» d’agir dans le sens d’un renforcement de la féminisation de la profession.
Au-delà du métier classique d’agent de sécurité, il existe dans la filière, des métiers moins exposés aux risques et qui peuvent être occupés par des agents de sexe féminin.
Ce principe de « féminisation progressive » afin de rééquilibrer la pyramide des sexes peut être appliqué à travers les processus de gestion des ressources humaines :
Le recrutement des agents
La formation professionnelle continue des agents
La mobilité professionnelle et la gestion des carrières.
Ainsi les parties s’accordent sur la nécessité de créer une commission pour l’égalité professionnelle au sein du Comité Social et Économique afin de déterminer des actions destinées à valoriser et promouvoir le métier d’agent de sécurité auprès des femmes (partenariat avec pôle emploi/ centres de formation / RSMA, éducation nationale)
Il est également convenu d’apporter une attention accrue aux candidatures féminines lors des campagnes de recrutement (procéder à la sélection de femmes lors de l’entrée en formation (CQP…), rechercher des candidatures féminines lors des recrutements internes, etc.).
Article 2 : Optimiser les processus d’organisation interne de l’activité et de gestion de ressources humaines
Les parties décident d’inscrire les démarches d’égalité professionnelle homme-femme dans la gestion quotidienne des ressources humaines, et plus précisément dans les domaines suivants: recrutement, rémunération, formation continue, management des équipes et organisation du travail.
Ils conviennent par conséquent de mener des actions en vue de :
Améliorer l’accès des agents de sexe féminin à la formation professionnelle continue
Sensibiliser et former le personnel à la problématique de l’égalité professionnelle
Repérer les écarts de rémunération et veiller à les réduire
Garantir l’évolution des salaires en s’appuyant sur la grille conventionnelle
Développer, renforcer et encourager la mixité des équipes de travail
Renforcer le travail à temps partiel choisi et en clarifier les règles
Susciter l’intérêt et créer les conditions d’accès aux postes d’encadrement pour les agents de sexe féminin
Article 3 : Veiller au maintien et à l’amélioration des conditions de travail et d’emploi des femmes
L’exécution du métier « d’agent de sécurité » mobilise trois interlocuteurs, parties prenantes de la question des conditions de travail :
le prestataire de service, sous traitant, employeur de l’agent.
Le donneur d’ordre, il paie la prestation de sécurité et accueil l’agent qui exerce la mission sur son site
L’agent de sécurité, employé par le prestataire de service et exerçant la mission de gardiennage –sécurité sur le site du donneur d’ordre
Ainsi, il est important de souligner que les conditions d’exercice du métier doivent être appréhendées à la fois par le « prestataire - employeur » et le « donneur d’ordres ».
Ce dernier doit alors être en mesure de créer, en étroite collaboration avec le « prestataire-employeur », les conditions d’hygiène et de sécurité favorables à l’accueil d’un agent de sécurité exécutant sa prestation.
Dès lors, il est apparu évident pour les parties de s’entendre sur la mise en place des actions suivantes :
prévoir des aménagements spécifiques des postes de travail (ergonomie) et/ou la ré-affection des agents de sexe féminin en cas de situation particulière personnelle (grossesse, maladie…)
ajuster les horaires de travail pour les salariés élevant leur(s) enfant(s) seuls en prenant en considération leurs contraintes familiales
vérifier avec les clients que les conditions d’hygiène et de sécurité soient réunies pour l’accueil des agents de sécurité des deux sexes (toilettes mixtes, …)
Privilégier l’affectation des agents de sexe féminin à des postes faiblement exposés aux risques (limiter la station debout prolongée, éviter les services de nuit, restreindre les postes isolés,…)
Renforcer, autant que possible, le nombre de visites médicales
Article 4 – Durée – Révision - Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans ;
Article 4.1 – Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte :
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 4.2 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la D.E.E.T.S. et au Secrétariat Greffes du Conseil des Prud'hommes ;
La dénonciation devra être expressément motivée ;
Une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement :
A l'issue de ces dernières, il sera établi un nouvel accord constatant l'accord intervenu, ou un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L 2261-9 du Code du Travail.
Article 5 - Dépôt
A l'initiative de la Société ANTILLES PROTECTION, le présent accord sera déposé à la D.E.E.T.S. de Fort-de-France (2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et version sur support électronique) ainsi qu'aux greffes du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France (1 exemplaire), dans le délai d’un mois à compter de sa signature.
Article 6 - Publicité
Le présent accord fera l’objet d’un affichage au sein de locaux de la Société ANTILLES PROTECTION.
Fait à Fort-de-France
Le 22 juin 2021
En 6 exemplaires originaux
• Pour la société
Le Gérant,
Monsieur XXX
• Pour les organisations syndicales représentatives
Le Délégué syndical CDMT, Le Délégué syndical CGTM
Monsieur XXX Monsieur XXX
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