Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail conclu le 24 décembre 2020 par référendum" chez GAZELEC SERVICE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GAZELEC SERVICE et les représentants des salariés le 2020-12-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06921014249
Date de signature : 2020-12-24
Nature : Accord
Raison sociale : GAZELEC SERVICE
Etablissement : 38960276400042 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-24
Accord sur l’aménagement du temps de travail
Conclu le 24 décembre 2020 par référendum
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GAZELEC Service
8 B Rue Lavoisier
69780 Saint Pierre de Chandieu
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N° siret : 38960276400042
Préambule
Le présent accord a pour objet de mettre en place dans l’entreprise un dispositif de variation de la durée du travail dans le cadre des dispositions réglementaires.
Dans un contexte économique complexe, il est apparu indispensable d’améliorer l’articulation entre vie privée et vie professionnelle.
Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité de la Société à travers l’organisation du temps de travail en s’engageant volontairement par la voie référendaire dans la révision et la modernisation du temps de travail.
Champ d’application
Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise des catégories « Ouvriers ; Employés, Techniciens, Agents de maîtrise, Cadres » travaillant à temps plein en contrat à durée indéterminée y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée dont la durée du contrat est au moins égale à huit semaines.
Période de référence
Le temps de travail des salariés est modulé sur la base d’un cycle de huit semaines. La première semaine complète du mois de janvier 2021, sert de point de départ au décompte du premier des cycles des huit semaines.
Modalité
Le cycle de travail de huit semaines comporte sept « semaines basses » pour une « semaine haute ».
Les horaires de la « semaine haute » de chaque cycle seront les suivants :
Du lundi au jeudi : 9 heures et demie
Le vendredi : 8 heures.
Soit 46 heures de travail hebdomadaire
Les horaires des sept autres semaines, ou « semaines basses » seront les suivants
Du lundi au jeudi : 9 heures et demie,
Soit trente huit heures de travail hebdomadaire.
Chaque salarié travaillera selon le cycle de huit semaines comprenant sept semaines basses et une semaine haute.
Pour chaque année civile, le planning annuel de détermination des semaines heures et basses sera affiché et remis à chaque salarié.
Cette nouvelle répartition des horaires de travail permet à chaque salarié de bénéficier de trois jours de repos hebdomadaires pendant sept semaines et ensuite de travailler une semaine ne comptant que deux jours de repos. En contrepartie, l’ancien système d’octroi d’heures de récupération pour les heures supplémentaires effectuées entre les trente cinquièmes et les trente septièmes heures de chaque semaine est supprimé.
Décompte des heures supplémentaires
Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la Société. Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence de huit semaines, au-delà du seuil actuellement fixé à 312 heures par cycle, constituent des heures supplémentaires, sous déduction des heures supplémentaires déjà décomptées mensuellement dans le cadre d’un forfait de 39 heures de rémunération prévu par l’accord.
Lorsqu’un salarié est en congés payés durant un cycle de huit semaines, le décomptes des heures supplémentaires se fait en comptant les heures qui auraient été travaillées si le salarié avait été présent, à l’exception des heures du vendredi.
Incidences des absences, embauches et départs en cours d'annÉe
En cas d’arrivée au cours du cycle, les heures à effectuer sur la période de référence (312 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (312 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article II du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 39 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.
Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail.
Lissage de la rémuneration
La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur un cycle de huit semaines entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord. A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 169 heures par mois.
Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1833 heures sur l’année en raison d’une « sous activité » et non du fait d’une absence du salarié, les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.
PERIODE DE CONGES
Afin d’organiser la production et d’anticiper les absences, les congés d’été sont planifiés au plus tard à la fin du mois de mars pour la période allant de 1er mai au 31 octobre. Cette planification pourra être ajustée au-delà de cette date, à la demande du salarié ou pour raisons de service, sous réserve d’un délai de prévenance de 2 mois (par rapport à la date de départ en congé initialement validée) et sous réserve de l’accord de sa hiérarchie.
Il est demandé aux salariés de poser à minima :
12 jours de congés payés consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année
Il est interdit
De poser de congés payés les semaines « hautes » où le vendredi est travaillé.
Pour toute période de congés payés posée, les jours seront décomptés du premier jour d’absence jusqu’au jour de la reprise du travail en excluant les dimanches et les jours fériés.
Révision de l'accord
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision, celle-ci pourra être formulée par courrier recommandé ou par demande remise en main propre contre décharge. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
Durée de l'accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et au Conseil des prud’hommes. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.
Fait à Saint Pierre de Chandieu le 21 décembre 2021
XXXXXX, représentant ABC Finance
FEUILLE D’EMARGEMENT
Le 21 décembre 2020, le salarié reconnait
Avoir reçu une copie de l’accord
Avoir été informé qu’il était convié à donner son accord lors d’un référendum prévu le 24 décembre 2021.
Avoir reçu un bulletin de vote ainsi qu’une enveloppe anonyme.
Salarié | Numéro SS |
Emploi | Signature |
---|---|---|---|
XXXXXXX | XXXXXX | CHEF DE CHANTIER | |
XXXXXXX | XXXXXXX | CHEF D’EQUIPE | |
XXXXXXX | XXXXXX | TECHNICIEN | |
XXXXXXX | XXXXXXX | CHEF DE CHANTIER | |
XXXXXXX | XXXXXXX | PLOMBIER | |
XXXXXXX | XXXXXXX | CHEF D’EQUIPE | |
XXXXXXX | XXXXXXX | PLOMBIER | |
XXXXXXX | XXXXXXX | Chef d'équipe position 1 | |
XXXXXXX | XXXXXXX | CHEF D’EQUIPE |
FEUILLE D’EMARGEMENT
Scrutin du 24 décembre 2020
Salarié | Emploi | Signature |
---|---|---|
XXXXXX | XXXXXX | |
XXXXXXX | XXXXXX | |
XXXXXXX | XXXXXX | |
XXXXXXX | XXXXXXX | |
XXXXXXX | XXXXXX | |
XXXXXXX | XXXXXX | |
XXXXXXX | XXXXXX | |
XXXXXXX | XXXXXXXX | |
XXXXXXXX | XXXXXXX |
Bulletin de vote
Scrutin du 24 décembre 2020
relatif à l’accord d’aménagement du temps de travail.
POUR | |
---|---|
CONTRE |
Bulletin de vote
Scrutin du 24 décembre 2020
relatif à l’accord d’aménagement du temps de travail.
POUR | |
---|---|
CONTRE |
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