Accord d'entreprise "Modification du régime frais de santé obligatoire" chez CRCB - CENTRE DE REEDUCATION CARDIAQUE DE BRIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CRCB - CENTRE DE REEDUCATION CARDIAQUE DE BRIE et les représentants des salariés le 2021-11-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07722006477
Date de signature : 2021-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE REEDUCATION CARDIAQUE DE BRIE
Etablissement : 38962736500023 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-30
ACCORD D’ENTREPRISE MODIFIANT UN RÉGIME OBLIGATOIRE
FRAIS DE SANTE ADOPTÉ PAR RÉFÉRENDUM
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Centre de Rééducation Cardiaque de la Brie, située 27 rue Sainte Christine –
77174 Villeneuve Saint Denis, Immatriculée sous le n° 389 627 365 000 23, représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice,
D’une part,
ET
Les salariés de l’entreprise Centre de Rééducation Cardiaque de la Brie, représentés par Mme XXXX, désignée par le personnel en vue de la signature de l’accord.
.
D’autre part.
Après avoir rappelé que :
Le CSE et la direction se sont réunis pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel de l’entreprise Centre de Rééducation Cardiaque de la Brie visé par le présent avenant.
Dans le respect des dispositions du Code du travail et notamment ses articles D.2232-2 à D.2232-4, à l’issue d’un vote ayant eu lieu entre le 25 novembre 2021, la majorité du personnel de l’entreprise a ratifié la modification du régime de couverture frais de santé obligatoire, mis en place depuis le 1er janvier 2017
.
A compter du 1er janvier 2022, le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de la Mutuelle HENNER.
Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les articles 83, 1° quater et 1001, 2° bis du Code général des impôts.
Le régime répond également aux obligations introduites par la loi Fillon n°2003-775 du 21 août 2003 et complétées par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, complété par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 et la circulaire de la Direction de la sécurité sociale n°DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013, elle-même complétée par la lettre circulaire de l’ACOSS du 4 février 2014.
Le respect de ces conditions permettra à chacun de bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux :
le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond, qui tient compte des versements du salarié (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;
le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (décret du 9 janvier 2012 susvisé et sa circulaire d’application).
Il a donc été décidé ce qui suit en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale après information et consultation du CSE.
1. Bénéficiaires
Le présent accord couvre l’ensemble des salariés de l’entreprise Centre de Rééducation Cardiaque de la Brie, sans condition d'ancienneté, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.
L’adhésion revêt un caractère obligatoire. Elle résulte de la ratification à la majorité du personnel du projet d’avenant proposé par la direction de l’entreprise. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l’ensemble des salariés visés par le régime frais de santé sont obligés de cotiser.
En outre, conformément aux dispositions du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 susvisé et sa circulaire d’application, il est admis que certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser :
- L’adhésion au régime reste facultative, sans remise en cause du bénéfice de l’exclusion d’assiette et quelle que soit leur date d’embauche :
pour les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents probants d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
pour les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
pour les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
- L’adhésion au régime reste facultative, sans remise en cause du bénéfice de l’exclusion d’assiette, pour les salariés, quelle que soit leur date d’embauche, qui bénéficient par ailleurs (par exemple, dans le cadre d’un autre emploi), y compris en tant qu’ayants droit (par exemple, par le biais de son conjoint sous réserve du caractère obligatoire de l’adhésion des ayants droit), d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012 (NOR : ETSS1208891A) :
dispositif de prévoyance complémentaire relevant du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du même code,
contrat d’assurance de groupe dits « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,
régime de fonctionnaires régit par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels,
régime des agents territoriaux régit par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
régime local d’Alsace-Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale,
régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946,
régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Dans ce cas, le salarié doit justifier de cette couverture chaque année.
Un salarié affilié au régime collectif et obligatoire de son entreprise, qui se trouve couvert ultérieurement par un dispositif ci-dessus énuméré (ex : couverture par le biais du conjoint), peut faire valoir sa dispense d'adhésion au régime de son entreprise auquel il adhérait antérieurement.
Dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense écrite des salariés concernés.
3. Financement du régime - cotisations
3.1. Taux et répartition des cotisations
Le financement du régime frais de santé se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.
La répartition de ce financement se fait de la manière suivante :
Cotisation mensuelle à compter du 1er janvier 2022 :
Structure de cotisations |
Cotisation totale |
- Isolé - Duo - Famille |
2,23% du PASS 3,95% du PASS 6,96% du PASS |
3.2. Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues à l'article 3.1 du présent accord.
4. Garanties
En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre l’entreprise et la mutuelle.
A titre indicatif, le descriptif des garanties figure en annexe du présent accord.
Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié
Conformément aux dispositions de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale et de la lettre-circulaire ACOSS 2008-14 du 22 janvier 2008 dont les dispositions sont reprises dans la circulaire n°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie d'un maintien de salaire (total ou partiel) ou bien d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, les garanties prévues par le présent régime doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. La participation de l’employeur doit également être maintenue au profit du salarié pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée (sauf maintien de garantie gratuit).
A contrario, l'employeur n'a pas d'obligation de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée. Il peut s’agir des salariés absents en raison d'une maladie, d'une maternité ou d'un accident ou des salariés absents pour des raisons autres que médicales (ex : congé parental, congé sans solde, congé sabbatique, etc.). L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.
Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits
Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article 14 de l'ANI du 11/01/08 modifié par avenant n°3 de mai 2009 étendu par arrêté du 07/10/09 publié au JO du 15/10/09 et dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale pour toute rupture de contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2014. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information.
5. Informations individuelle et collective
5.1. Information individuelle
Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
5.2. Information collective
Le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le CSE pourra avoir connaissance du rapport annuel de l'assureur sur les comptes de la convention d'assurance.
6. Date d’effet et durée de l’accord collectif
L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure prévue par la jurisprudence, à la date de la présente ratification, concernant la modification ou la dénonciation des accords atypiques, sous réserve des dispositions du décret d'application de l'article L. 911-5 du Code de la sécurité sociale à paraître.
En l’absence de parution du décret, le présent accord conclu par référendum sera donc susceptible d'être dénoncé selon la procédure applicable aux usages.
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la dénonciation ou le non renouvellement, d'un commun accord, du contrat d’assurance de garanties collectives.
7. Notification aux salariés - publicité
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et par l’envoi d’un courrier à chaque salarié.
L’exemplaire destiné au personnel sera conservé par le secrétaire du comité d’entreprise.
Le présent accord référendaire est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des Parties Signataires.
Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par voie d'affichage.
A Villeneuve Saint Denis, le 30 novembre 2021
Fait en 3 exemplaires
Centre de Rééducation Cardiaque de la Brie
XXX
Directrice
Pour les salariés :
XXX, mandatée à cet effet.
Annexes :
le procès verbal de ratification à la majorité du personnel, ce qui s’entend de la majorité des électeurs inscrits (Cass., Soc., du 15 novembre 2011, n°10-20891 FSPB)
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