Accord d'entreprise "Accord d'entreprise d'adaptation /substitution exercice du Droit syndical Fusion-Absorption Acticall France au sein de Sitel France" chez SITEL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SITEL FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07520018186
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SITEL FRANCE
Etablissement : 38965255300105 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés PROTOCOLE D ACCORD RELATIF A LA DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (2019-07-03)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17

SITEL FRANCE

ACCORD D’ENTREPRISE D’ADAPTATION/SUBSTITUTION

EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

FUSION-ABSORPTION ACTICALL FRANCE AU SEIN DE SITEL FRANCE

  1. ENTRE

La société SITEL FRANCE, Société par actions simplifiée dont le siège est sis 50-52, boulevard Haussmann à PARIS (75009), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 389 652 553 représentée par le Directeur des Ressources Humaines Groupe, dûment habilité aux fins des présentes,

Appelée « l’Entreprise »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de la Société SITEL France  prises en la personne de leur représentant dûment mandaté :

La Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière (FEC-FO),

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),

La Confédération Générale du Travail (CGT),

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),

La Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC),

La fédération SUD-PTT,

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « Les Parties »

Il est convenu ce qui suit en vertu d’un accord collectif d’entreprise conforme aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

CHAPITRE I – EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 4

1.1 - Délégués syndicaux 4

1.1.1- Délégué syndical de site (DSS) 4

1.1.1.1- Désignation / Périmètre 4

1.1.1.2- Crédit d’heures individuels 4

1.1.1.3- Déplacements 4

1.1.2 - Délégué syndical supplémentaire de site (DSUPS) 5

1.1.3 - Délégué syndical central (DSC) 5

1.1.3.1 - Désignation / Périmètre 5

1.1.3.2 - Crédit d’heures 5

1.1.3.3 - Déplacements individuels 5

1.1.3.4 - Formation économique

1.1.4 - Réunions de négociation 6

1.1.4.1 - Composition des délégations syndicales 6

1.1.4.2 - Montant du crédit d’heures collectif 6

1.1.4.3 - Utilisation du crédit d’heures collectif 6

1.2 - Représentant syndical au CSEE/CSEC  (RS CSEE/RE CSEC) 6

1.3 - Représentant de la section syndicale 7

1.4 - Participation aux réunions de la commission paritaire de la négociation de la CCN 7

1.5- Mise à disposition de salariés auprès d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise 7

CHAPITRE II - REGLES COMMUNES AUX DIFFERENTS MANDATS REPRESENTATIFS 8

2.1 - Suivi des heures de délégation et temps passé en réunion 8

2.2 - Utilisation des crédits d’heures individuels 8

2.3 - Réunions organisées par la Direction

2.3.1 - Définition du temps de déplacement 8

2.3.2 - Définition du temps d’attente 8

2.3.3 - Définition du temps de réunion 9

2.3.4 - Calcul des temps de déplacement et de réunion 9

2.3.5 - Situation des pôles et sites en délégation 9

2.3.6 - Frais de déplacement 9

2.4 - Local 9

2.5 – Base de données économiques sociales et syndicales (BDES) 10

2.6 - Communication syndicale 10

2.6.1 – Principes 10

2.6.2 - Présentoirs et panneaux d’affichage 10

CHAPITRE III - SITUATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 11

3.1 - Conciliation de la vie professionnelle avec l’exercice du mandat représentatif 11

3.2 - Évolution professionnelle 11

Chapitre IV - DUREE-REVISION-DEPOT DE L’ACCORD 12

4.1 - Durée de l’accord – Clause de revoyure 12

4.2 - Révision de l’accord 12

4.3 - Communication de l’accord 12

4.4 - Dépôt et publication de l’accord 12

PREAMBULE 

Les relations sociales au sein de l’Entreprise doivent s’inscrire dans le cadre d’un dialogue social constructif et responsable Elles doivent être menées dans un esprit d’ouverture avec un souci constant de transparence.

Les Parties prennent les engagements suivants.

L’Entreprise s’engage à :

- respecter les droits et attributions des représentants des organisations syndicales,

- leur assurer un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de l’Entreprise,

- leur fournir les informations nécessaires à l’exécution de leur mandat.

Les représentants des organisations syndicales s’engagent à :

- ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés,

- se conformer à la réglementation relative aux lieux d’affichage et de distribution de tracts,

- utiliser les crédits d’heures conformément à la réglementation en vigueur et au présent accord,

- respecter la confidentialité des informations présentées comme telles par la direction,

- déclarer leurs heures de délégation et temps passés en réunion, notamment au moyen de l’outil informatique mis à leur disposition.

L’objectif du présent accord est de mettre en place l’ensemble des conditions propices à l’instauration et à la pérennisation d’un dialogue social de qualité.

En conséquence, les règles et moyens définis ci-après ont pour objet de favoriser le bon fonctionnement des institutions représentatives et de faciliter l’exercice des missions de chacun, tout en veillant à la bonne marche de l’Entreprise et au bon déroulement de ses activités.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L2261-14 du Code du travail. Ses règles se substituent aux dispositions conventionnelles issu de l’accord d’entreprise relatif aux moyens des instances représentatives du personnel et au droit syndical conclu au sein de l’ex-société Acticall France le 31 octobre 2016 ainsi qu’aux usages, engagements unilatéraux et accords atypiques qui étaient applicables au sein des sociétés Acticall France et Sitel France jusqu’à la date de leur entrée en vigueur.

CHAPITRE I - EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE L’ENTREPRISE

1.1 - Délégués syndicaux

Le rôle des délégués syndicaux est de représenter leur syndicat auprès de l’employeur. Ils participent à la mission revendicative du syndicat. À ce titre, ils participent à la négociation collective. La négociation des accords collectifs d’entreprise a lieu avec les Délégués syndicaux centraux.

1.1.1 Délégué syndical de site (DSS)

1.1.1.1 Désignation / Périmètre

Le Délégué Syndical de site ou de pôle est désigné conformément aux dispositions des articles L. 2143-1 à L. 2143.3 du Code du travail.

Chaque organisation syndicale représentative dans l’Entreprise peut désigner 1 Délégué syndical de site. Son rôle s’exerce au niveau de site ou pôle de l’Entreprise.

Son mandat prend fin dans les conditions légales et au plus tard au premier tour des prochaines élections des Comité Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSEE).

1.1.1.2 Crédit d’heures individuels

Les Délégués syndicaux de site ou de pôle bénéficient d’un crédit d’heures mensuel variant selon l’effectif du site :

  • 50 à 150 salariés : 12 heures

  • 151 à 499 salariés : 20 heures

  • A partir de 500 salariés : 24 heures

Le seuil d’effectif, calculé selon les règles fixées par les articles L1111-2 et L111-3 du Code du travail, est vérifié chaque au 31décembre avec une marge de tolérance en plus ou en moins de 1%.

1.1.1.3 Déplacements 

L’Entreprise prend en charge les frais de transport et le temps de trajet des Délégués syndicaux de site dont le mandat couvre un pôle ou des sites en délégation :

Le temps de trajet réel est rémunéré ou récupéré mais exclu de l’appréciation du temps de travail effectif. Il n'est pas décompté dans le calcul des heures supplémentaires, ni pris en compte dans les durées maximales du travail.

Les frais de transport sont remboursés sur production de justificatifs, selon règles de remboursement des frais de déplacement en vigueur dans l’Entreprise.

1.1.2 Délégué syndical supplémentaire de site (DSUPS)

Conformément à l’article L2143-4 du Code du travail, les syndicats représentatifs dans l’Entreprise peuvent désigner un délégué syndical supplémentaire dans les conditions suivantes :

  • au sein des sites ayant un effectif d’au moins 500 salariés

  • s’ils ont obtenu lors de l’élection du CSEE un ou plusieurs élus dans le collège Employés et si, au surplus, ils comptent au moins un élu dans le collège Agents de maîtrise / Cadres.

Le Délégué supplémentaire doit être désigné parmi les candidats à l’élection du CSEE ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour.

Le rôle du Délégué syndical supplémentaire s’exerce au niveau du site, il dispose des mêmes attributions et des mêmes droits que Délégué syndical de site.

Son mandat prend fin dans les conditions légales et au plus tard au premier tour des prochaines élections des Comité Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSEE).

1.1.3 Délégué syndical central (DSC)

1.1.3.1 Désignation / Périmètre

Le Délégué Syndical Central est désigné conformément aux dispositions de l’article L. 2143-5 du Code du travail.

Chaque organisation syndicale représentative dans l’Entreprise peut désigner 1 Délégué syndical central. Son rôle s’exerce au niveau de l’Entreprise.

Conformément à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place de Comité Social et Economique conclu le 14 février 2019, le Délégué Syndical Central est membre de droit du Comité Social et Economique Central.

Son mandat prend fin dans les conditions légales et au plus tard au premier tour des prochaines élections des Comité Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSEE).

1.1.3.2 Crédit d’heures individuels

Le Délégué syndical central dispose de 70 heures de délégation par mois.

1.1.3.3 Déplacements 

L’Entreprise prend en charge les frais engagés par les Délégués syndicaux centraux pour se rendre sur l’ensemble des sites ou pôles 12 fois par année civile (calcul prorata temporis pour les années incomplètes).

Lors de ses déplacements, le Délégué syndical central peut se faire accompagner par le Délégué syndical de site ou pôle de la même section syndicale dans la limite du quota des 12 déplacements annuels qui leur est accordé.

Les Parties conviennent qu’un seul déplacement sera décompté que le Délégué syndical central se déplace seul ou accompagné d’un autre Délégué syndical,

Les frais pris en charge couvrent : le transport, les repas, ainsi que l’hébergement dans la limite d’une nuitée si la distance entre le site/pôle visité et le site de rattachement du Délégué syndical central est supérieure ou égale à 300 kilomètres par le train en retenant le trajet le plus adapté.

Le temps passé sur le site est payé comme du temps de travail effectif dans la limite de :

  • 7 heures, si la durée du déplacement est limitée à 1 jour

  • 14 heures, si la durée du déplacement est de 2 jours.

Le temps de trajet réel est rémunéré ou récupéré mais exclu de l’appréciation du temps de travail effectif. Il n'est pas pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires et des durées maximales du travail.

Les frais engagés par le Délégué syndical central sont remboursés sur production de justificatifs selon les règles de remboursement des frais de déplacement en vigueur dans l’Entreprise.

1.1.3.4 Formation économique 

Afin d’exercer au mieux leurs fonctions, les Délégués syndicaux centraux peuvent suivre une formation économique d’une durée maximale de 5 jours par mandat de 4 ans. Cette formation est dispensée par un organisme habilité.

L’Entreprise prend en charge l’ensemble des dépenses liées à cette formation : coût pédagogique, salaires, frais de déplacement.

Les frais de transport, de repas et d’hébergement des stagiaires sont remboursés selon les règles et procédures en vigueur dans l’Entreprise.

1.1.4 Réunions de négociation

Afin de permettre aux délégations syndicales de préparer les réunions de négociation, ces dernières ont lieu l’après-midi, sauf circonstances exceptionnelles.

1.1.4.1 Composition des délégations syndicales 

Chaque Délégation syndicale comprend, par thème, au maximum 4 membres par organisation syndicale représentative dans l’Entreprise, dont deux Délégués syndicaux.

Ce nombre est limité à deux personnes pour la négociation du protocole préélectoral.

1.1.4.2 Montant du crédit d’heures collectif 

Chaque Délégation syndicale dispose d’un crédit d’heures collectif de 360 heures par année civile (calcul prorata temporis pour les années incomplètes).

Ce temps est utilisé pour préparer les réunions de négociation d’accords d’entreprise et la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO).

Le bénéfice du crédit d’heures collectif n’est accordé qu’aux membres qui composent les Délégations syndicales (4 au maximum par thème), qu’ils participent ou non aux réunions de négociation.

1.1.4.3 Utilisation du crédit d’heures collectif

La composition de la Délégation syndicale doit être envoyée à la Direction des Ressources Humaines (DRH ou DAS) avant la première réunion de négociation. Toute modification apportée dans la composition de la Délégation syndicale doit également être portée à la connaissance de la Direction des Ressources Humaines.

Les membres de chaque Délégation syndicale doivent informer leur hiérarchie et le Responsable des Ressources Humaines de l’utilisation du crédit d’heures collectif de façon mensuelle.

Le Délégué syndical central doit communiquer tous les mois les heures utilisées au titre du crédit d’heures collectif par les membres de la Délégation syndicale aux Responsable des Ressources Humaines de site et à la Direction des Ressources Humaines.

Les Délégations syndicales peuvent organiser une réunion préparatoire dans les locaux de l’Entreprise. Le temps passé à cette réunion s’impute sur les heures de délégation individuelles des participants ou le crédit d’heures collectif.

L’Entreprise prend à sa charge les frais de transport engagés par chacun des participants à cette réunion, à l’exclusion de toute autre réunion organisée à l’initiative des représentants des organisations syndicales.

1.2 - Représentant syndical au CSEE / CSEC (RS CSEE / RS CSEC)

Conformément à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique conclu le 14 février 2019, les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise peuvent désigner un Représentant syndical au CSEE et au CSEC. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'Entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE.

Pour rappel :

  • Le crédit d’heures mensuel des RS CSEE est de 10 heures ou 20 heures par mois selon que l’effectif du site est inférieur ou supérieur à 500 salariés.

  • Le crédit d’heures mensuel du RS CSEC est de 20 heures

1.3 - Représentant de la section syndicale  (RSS)

Tout syndicat non représentatif au sein d’un site qui a constitué une section syndicale au sein de l’Entreprise peut désigner un Représentant de la Section Syndicale.

La désignation, les conditions d’exercice du mandat ainsi que les attributions du RSS sont réglées par les dispositions légales.

Le RSS dispose d’un crédit de 4 heures par mois pour exercer sa mission.

1.4 - Participation aux réunions de la Commission paritaire de la négociation de la convention collective 

L’Entreprise prend en charge la rémunération de 2 représentants par organisation syndicale représentative dans l’Entreprise pour le temps passé en réunion de négociation de la convention collective sur présentation d’un document justificatif.

Les représentants du personnel doivent informer le Responsable des Ressources Humaines préalablement à la tenue de la réunion.

Le temps passé en réunion est rémunéré mais n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas décompté dans le calcul des heures supplémentaires, ni pris en compte dans les durées maximales du travail.

1.5 - Mise à disposition de salariés auprès d’organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise 

La mise à disposition totale ou partielle de salariés auprès d’organisations syndicales fait l’objet d’une convention avec les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise selon des modalités qui sont définies au cas par cas.

La mise à disposition de salariés auprès d’organisations syndicales est soumise aux conditions suivantes :

  • Le salarié demandeur doit avoir une ancienneté d’un an à la date de la mise à disposition ;

  • La mise à disposition est conclue pour une durée déterminée ;

  • La mise à disposition n’a aucune incidence sur les rapports nés du contrat de travail liant le salarié et l’Entreprise qui reste son employeur ;

  • Les salaires, charges sociales et frais éventuellement engagés par le salarié sont réglés par l’Entreprise pendant la période de mise à disposition et remboursés par l’organisation syndicale à l’euro l’euro.

CHAPITRE II - REGLES COMMUNES AUX DIFFERENTS MANDATS DESIGNATIFS

2.1 - Suivi des heures de délégation et temps passés en réunion

De façon à permettre un bon fonctionnement des services, les représentants du personnel doivent avertir leur hiérarchie de l’utilisation de leurs crédits d’heures ainsi que du temps passé en réunion (réunions à l’initiative de la direction, réunions préparatoires, commissions etc…) préalablement à leur utilisation effective, dans la mesure du possible, et indiquer la durée prévisible de l’absence.

Les heures de délégation et temps passé en réunion avec la direction de l’Entreprise sont déclarés au moyen de bons de délégation jusqu’à la mise en place d’un logiciel informatique adapté.

Ce système doit être utilisé par l’ensemble des représentants des Organisations syndicales pour permettre le suivi des heures de délégation et du temps passé en réunion à l’initiative de la direction (site, direction générale, DRH) ou en négociation de branche.

Ce dispositif a pour seul but la comptabilisation des heures de délégation et du temps passé en réunion et ne constitue en aucun cas une autorisation préalable du responsable hiérarchique ou un contrôle de l’utilisation des crédits d’heures et des déplacements des représentants du personnel.

2.2 - Utilisation des crédits d’heures individuels

Les crédits d’heures sont individuels.

Le crédit d’heures s’applique à chaque mois civil sans être réduit en fonction du nombre de jours travaillés. Les heures non utilisées au cours d’un mois ne peuvent pas être reportées d’un mois sur l’autre.

Les heures de délégation sont rémunérées et considérées comme du temps de travail effectif.

Les heures prises au-delà de la limite du crédit d’heures ne sont pas payées, sauf en cas de circonstances exceptionnelles avérées.

En revanche, et sous réserve d’en informer les Responsables des Ressources Humaines des sites concernés, la répartition des heures est possible entre les Délégués syndicaux de site appartenant à une même organisation syndicale.

2.3 - Réunions organisées par la direction

2.3.1 Définition du temps de déplacement 

Le temps de déplacement (hors période de travail et pour le temps excédant le temps de trajet ordinaire entre le domicile et le lieu de travail) des représentants des organisations syndicales pour se rendre aux réunions organisées par la direction de l’Entreprise en dehors de leur établissement d’origine est rémunéré ou récupéré mais n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas décompté dans le calcul des heures supplémentaires, ni pris en compte dans les durées maximales du travail.

Toute situation provoquée par un allongement excessif du temps de déplacement pour une cause extérieure aux salariés (transport en grève, en retard etc…), fait l’objet d’un examen particulier.

2.3.2 Définition du temps attente 

Le temps d’attente correspond au temps pris en compte au-delà du temps de réunion jusqu’au retour sur le site.

Le temps d’attente est traité comme du temps de déplacement : au réel sans être pris en compte dans la base de calcul des heures supplémentaires. Il n'est pas décompté dans le calcul des heures supplémentaires, ni pris en compte dans les durées maximales du travail.

2.3.3 Définition du temps de réunion

Le temps passé aux réunions organisées par l’Entreprise est rémunéré comme du temps de travail effectif.

En cas d’heure incomplète, le calcul du temps est arrondi au ¼ heure.

Exemples : 3h05= 3h15

3h50= 4h00

2.3.4 Calcul des temps de déplacement et de réunion 

Dans un souci de simplifier le traitement de ces temps, le mode de calcul retenu est le suivant :

  • Quelle que soit la durée de la réunion : le temps décompté sera celui de l’horaire contractuel, soit 7h00 pour un temps complet

  • Le différentiel de temps consacré au déplacement et les temps d’attente est payé ou récupéré au taux horaire normal, sans majoration de salaire ou de temps.

Exemple pour une amplitude de 10H00 :

  • 7 h seront payées et considérées comme du temps de travail effectif

  • 3 heures seront payées ou récupérées au taux normal sans majoration de salaire ou de temps.

Cette règle ne s’applique pas aux représentants du personnel rattachés au site de Romainville qui ne reprennent pas le travail à l’issue d’une réunion, le temps non travaillé est imputé sur le crédit d’heures ou sur les heures de récupération dont ils disposent.

2.3.5 Situation des pôles et des sites en délégation 

L’Entreprise prend en charge les frais de transport et le temps de trajet des Délégués syndicaux faisant partie d’un pôle ou comprenant des sites en délégation pour les déplacements effectués dans le cadre de leur mandat sur un site rattaché au Pôle ou sur un site en délégation.

2.3.6 Frais de déplacement 

L’Entreprise prend en charge les frais de déplacement (hébergement, restauration, transport) engagés par les représentants des organisations syndicales à l’occasion de leurs déplacements pour se rendre aux réunions organisées à l’initiative de la direction selon les règles applicables dans l’Entreprise.

L’utilisation des taxis est limitée aux déplacements sur les sites non accessibles par les transports en commun.

L’Entreprise prend charge, en cas de nécessité, les frais de parking engagés à l’occasion des déplacements des représentants du personnel pour se rendre aux réunions organisées à son initiative.

2.4 - Local

L’Entreprise met à la disposition des représentants des organisations syndicales les locaux suivants :

  • Un local syndical sur le lieu de rattachement du Délégué syndical central

  • Un local syndical commun aux DSS et RSS sur chaque site

Le local est équipé du matériel nécessaire :

  • bureaux, chaises, armoires fermant à clé ;

  • ligne téléphonique ;

  • ordinateurs équipés du Pack Office d’un accès à internet, et d’une imprimante et des cartouches d’imprimante.

2.5 – Base de données économiques sociales et syndicales (BDES)

Les représentants des organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise ont accès à la base de données économiques et sociales. Ils sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans cette base, revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

2.6 - Communication syndicale :

2.6.1 Principes

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L2142-4 du Code du travail, « Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du travail ».

Un exemplaire des communications syndicales est remis à la direction de l’Entreprise ou son représentant simultanément à l’affichage.

Toutefois, compte tenu de la configuration des locaux de certains sites, un présentoir est mis à la disposition des organisations syndicales sur chaque site à un point d’accès aux plateaux ou à un autre lieu visible et passant. Ce présentoir comprend autant de compartiments que des sections syndicales (cf article 2.6.2).

Il est rappelé que l’impression et la reprographie des publications et tracts de nature syndicale relèvent des organisations syndicales.

2.6.2 Présentoirs et panneaux d’affichage

L’Entreprise met à disposition des organisations syndicales sur chaque site des présentoirs et des panneaux d’affichages distincts fermant à clé pour chaque chacune des organisations syndicales présentes au sein de l’Entreprise, même pour celles qui ne sont pas représentées sur le site.

Les salariés travaillant en délégation en un lieu éloigné de leur site de rattachement doivent avoir accès aux informations sociales. A cet effet, un classeur contenant des informations sociales est mis à disposition des salariés sur leur lieu de travail.

CHAPITRE III - SITUATION PROFESSIONNELLE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

3.1 - Conciliation de la vie professionnelle avec l’exercice du mandat représentatif

L’Entreprise s’engage à rendre compatible l’exercice du mandat avec la charge de travail qui incombe au salarié dès l’élection de celui-ci ou sa désignation.

Le temps consacré au mandat est pris en compte dans la planification et l’organisation du travail du représentant du personnel. A cet effet, un entretien est organisé avec le salarié concerné, le responsable hiérarchique et le Responsable des Ressources Humaines du site ou du pôle afin d’examiner les conditions d’aménagement du poste de travail.

Comme l’ensemble des salariés de l’Entreprise, un salarié mandaté bénéficie d’un entretien d’évaluation annuel (CPM) et d’un entretien de carrière.

Le CPM porte sur l’appréciation de la performance réalisée sur l’année précédente et sur les objectifs à fixer en tenant compte des impératifs du statut de représentant du personnel.

Outre cet entretien annuel, un entretien peut être demandé par le salarié mandaté à son responsable hiérarchique en cas de difficultés dans l’exercice de son mandat au cours de l’année. Le Responsable des Ressources Humaines peut participer à cet entretien sur demande de l’une ou l’autre des parties.

3.2 - Évolution professionnelle

L’Entreprise s’engage à ce que les représentants des organisations syndicales bénéficient des mêmes conditions d’emploi que les autres salariés, en termes de rémunération, de formation, d’évaluation, et d’évolution professionnelle et à appliquer les dispositions légales applicables en la matière

L’appartenance d’un salarié à une organisation syndicale ne doit pas entraver la situation professionnelle et les perspectives d’évolution ou de mobilité professionnelle du salarié.

Il est tenu compte de l’expérience acquise dans le cadre de l’exercice des mandats par les représentants du personnel élus ou désignés dans leur évolution professionnelle.

CHAPITRE IV – DUREE - REVISION - DEPOT DE L’ACCORD

4.1 - Durée de l'accord – Clause de revoyure

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2020. Il prendra fin le 31 décembre 2024.

Les Parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties dans les quatre mois qui précéderont l’expiration de l’accord, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

En cas de modification substantielle des textes réglementaires régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

4.2 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties signataires, notamment en cas de modification des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, et dans les conditions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Une demande de révision de tout ou partie de l’accord sera présentée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires accompagnées d’informations sur les dispositions à réviser.

Les parties devront se réunir dans le délai de trois mois suivant la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision de l’accord se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.

4.3 - Communication de l'accord

Un exemplaire original sera notifié par la Direction aux représentants des organisations syndicales par remise en main propre contre décharge ou envoi recommandé.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage, sur l’intranet de l’Entreprise et mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines.

4.4 - Dépôt et publication de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt à l’initiative de la Direction dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris

Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Paris, en 9 exemplaires originaux

Le 17 décembre 2019

Pour l’Entreprise:

DRH

Pour les organisations syndicales :

FEC FO CFDT

CGT CFTC

CFE-CGC SUD-PTT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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