Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS POUR S’OCCUPER D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE" chez PANDROL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PANDROL et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CFE-CGC le 2021-03-25 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CFE-CGC

Numero : T59V21001228
Date de signature : 2021-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : PANDROL
Etablissement : 38967014200030 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-25

ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

POUR S’OCCUPER D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE

Entre les soussignés

La Société PANDROL S.A.S., dont le siège social est situé Zone Industrielle du Bas Pré à Raismes (59590), immatriculée au RCS de Valenciennes sous le numéro 389 670 142, représentée par
XXXXXXXXXXX, Responsable Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet,

D'UNE PART

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives (OSR):

La CFDT, représentée par son Délégué Syndical Central

XXXXXXXX

La CFE-CGC, représentée par son Délégué Syndical Central

XXXXXXX

La CFTC, représenté par son Délégué Syndical Central

XXXXXXX

La CGT, représentée par son Délégué Syndical Central

XXXXXXX

D'AUTRE PART

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2014-459 du 9 mai 2014 et de l’article L. 1225-65-1 du code du travail, qui stipule qu’un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement ou non et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le présent accord a été établi au terme d’une réunion de travail et de négociation qui a eu lieu
le 22 mars 2021 entre les Organisations Syndicales Représentatives du personnel et la Direction de la Société et vise à préciser les modalités applicables aux salariés de la société PANDROL S.A.S. en matière de don de jours de repos.

DISPOSITIONS GENERALES

Champ d’application

Le présent accord est applicable au personnel de la société PANDROL S.A.S. .

Il concerne tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification, leur ancienneté.

Dispositif du don de jours de repos

Objet

Le présent accord vise à autoriser le don de jours repos entre salariés afin de permettre aux salariés qui ne disposent plus de jours de congés ou de repos de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper de leur enfant gravement malade.

Les dons des salariés et leur attribution aux salariés bénéficiaires sont traités au travers d’un « fonds de solidarité » dédié, créé et géré par l’entreprise.

Les conditions relatives au don

Les conditions de recueil des dons

Une fois que la direction a eu connaissance de l’existence d’un salarié dont la situation lui permet de bénéficier d’un don de jours de repos, elle lui appartient d’informer le personnel de l’ouverture d’une campagne ponctuelle de recueil de dons. Il appartiendra à la direction de décider et d’adapter son mode de communication (affichage, mail, courrier,…).

Le donateur

Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis non pris1 peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours de repos.

Chaque jour de repos donné correspond nécessairement à des jours de travail supplémentaires pour le salarié donateur, rémunéré et payé à l’échéance normale sans donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre des heures supplémentaires.

Modalités de versements des dons de jours de repos

Le don sera anonyme ou non, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé2.

Le donateur doit formuler une demande par écrit auprès du service des ressources humaines par l’intermédiaire du formulaire qu’il mettra à disposition. Par sa demande, le donateur manifeste de manière non équivoque sa volonté de procéder à un don et entend renoncer à un certain nombre de jours de repos de façon définitive, irrévocable et sans contrepartie.

Les salariés donateurs devront procéder à leurs dons avant l’échéance de la période de référence des jours cédés3.

Le service ressources humaines aura la possibilité de refuser le don d’un donateur ou de l’accepter en limitant le nombre de jours du don, dans le but de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, de faire respecter le droit au repos des salariés donateurs et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.

Les jours donnés seront immédiatement déduits du solde des compteurs des salariés donateurs et versés dans le « fonds de solidarité » dédié au salarié bénéficiaire concerné. Cela signifie donc qu’un jour donné équivaut à un jour de rémunération maintenue pour le bénéficiaire, et ce, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.

Nature des jours de repos cessibles

Le salarié donateur peut effectuer un don sur les jours réellement acquis et non consommés suivants :

  • jours de congés payés annuels excédant le 20ième jour de congé ouvré4,

  • jours de congés d’ancienneté,

  • jours de congés « senior »

  • jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail (RTT),

  • heures du compteur de récupération qui seront posées sous la forme de journées,

Les modalités relatives au bénéfice du don

Salarié bénéficiaire

Peut bénéficier d’un don de jours de repos, tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, dont l’enfant âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Conditions

Le salarié doit avoir la charge effective et permanente de l’enfant au sens du droit de la Sécurité sociale c’est-à-dire jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ou après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à l’âge de 20 ans. L’enfant à charge peut être né de parents mariés ou non, adopté ou confié en vue d’adoption ou recueilli. La notion de « charge » consiste à assurer non seulement le logement, la nourriture, l’habillement, mais aussi la responsabilité éducative et affective de cet enfant.

Le dispositif est étendu, selon les mêmes conditions, à tout salarié ayant déclaré son enfant à son foyer fiscal ou ayant un enfant dont il n’assume pas la charge.

La particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat médical dûment établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause.

Le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire et, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès de son enfant. Le certificat pourra être renouvelé en tant que de besoin.

La communication du certificat médical doit nécessairement se faire antérieurement à la date du don. Dès réception de ce document, le service des ressources humaines enclenchera l’ouverture d’une campagne ponctuelle et mettra en œuvre le processus d’information du personnel.

Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes ses possibilités d’absences et de repos cités dans le paragraphe « 2.2.4. – Nature des jours de repos cessibles ».

Procédure pour bénéficier du don

Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites ci-dessus et souhaitant bénéficier du dispositif devra faire une demande5 écrite auprès du service RH, en précisant le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire, en l’accompagnant du certificat médical dûment complété (cf. article 2 – 2.3.2).

Un courrier transmis au salarié formalisera l’acceptation ou non de la demande. Le service RH s’engage à répondre dans le plus bref délai à réception de la demande.

Dès lors que la demande est acceptée et sous réserve que le nombre de jours recueillies dans le fonds dédié soient suffisants, suite à l’ouverture de la campagne ponctuelle, le service RH reçoit le salarié afin d’échanger sur les modalités de prise de ces jours. Le manager est également informé.

En cas de prolongation ou de rechute de la pathologie de l’enfant, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.

Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire

Le salarié adresse une demande d’absence pour enfant gravement malade6 auprès du service RH, qui a en charge la gestion et le suivi du solde des jours du « fonds de solidarité » qui lui est dédié, en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 5 jours avant la prise des jours.

Si le salarié a besoin en urgence d’utiliser des jours, il devra en informer auparavant (mail, téléphone,…) le service RH et régularisera la situation en formalisant sa demande d’absence ultérieurement.

La prise des jours d’absence pour enfant gravement malade se fait uniquement par journée entière et de manière consécutive ou fractionnée afin de couvrir au mieux les durées de traitement et/ou de présence auprès de l’enfant malade.

Il conviendra, lorsque cela est possible, d’établir en lien avec le manager un calendrier prévisionnel des jours à utiliser.

Le salarié s’engage à informer le service RH lorsque l’état de santé de l’enfant ne rend plus nécessaire la prise de jours. Les jours restants sont alors reversés dans le « fonds de solidarité ».

Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération7 pendant sa période d’absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçus. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif et n’a donc aucun impact sur la durée annuelle du travail. Cette période d’absence est également prise en compte et n’interfère donc pas dans la détermination de ses droits.

Modalités de gestion du « Fonds de solidarité »

Fonctionnement du « fonds » : alimentation/consommation

Lors des campagnes ponctuelles, le service des ressources humaines récolte les jours de repos des donateurs qu’il affecte ensuite exclusivement au fonds dédié correspondant à la demande du bénéficiaire.

Le fonds ne pourra donc pas être déficitaire, ni excédentaire car le service RH veillera à ne pas alimenter le fonds au-delà du besoin exprimé dans la demande du bénéficiaire.

Ce faisant, le service RH traitera les donations dans l’ordre chronologique d’arrivée jusqu’à ce que le nombre de jours recueillis dans le fonds dédié soit suffisant et refusera les autres en clôturant la campagne temporaire.

Lorsque le bénéficiaire souhaite utiliser des jours cédés, il doit réaliser sa demande auprès du service RH qui décrémentera le fonds, à hauteur du nombre de jours demandés, jusqu’à ce que celui-ci soit épuisé.

Si le salarié bénéficiaire a besoin de jours supplémentaires par rapport à sa demande initiale, en cas de prolongation ou de rechute de la pathologie de l’enfant, il devra réaliser une nouvelle demande8 auprès du service RH qui ouvrira une nouvelle campagne temporaire de don de jours de repos.

Abondement de l’entreprise

Dans un esprit de solidarité et afin d’accompagner la mise en œuvre du système, l’entreprise procèdera à un don de 3 jours par année civile et par salarié ayant la charge d’un enfant gravement malade dans les conditions définies par le présent accord.

DUREE ET MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er mars 2021.

Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par
l’article L. 2232-12 du Code du travail.


Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Formalités de publicité et de dépôt de l’accord

Conformément à la loi, le dépôt du présent avenant se fera en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Valenciennes.

Un exemplaire original est établi pour chaque partie signataire.

Enfin, il sera communiqué par voie d’affichage au personnel de l’entreprise.

Fait à Raismes, le 25 mars 2021.

Pour les Organisations Syndicales Pour la Direction

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Délégué Syndical Central CFDT Responsable Ressources Humaines

xxxxxxxxxxxxx

Délégué Syndical Central CFE-CGC

xxxxxxxxxxxxxx

Délégué Syndical Central CFTC

xxxxxxxxxxxxxxxx

Délégué Syndical Central CGT


  1. Il doit s’agir de jours « non pris » c’est-à-dire de jours acquis dont le droit à être pris est ouvert mais non encore utilisés par le salarié. Il n’est donc pas possible de faire un don de jours qui sont en cours d’acquisition.

  2. Le don se fera au profit d’un salarié déterminé dont seule la direction aura connaissance. Le dispositif ne prendra en aucun cas la forme d’une collecte afin d’organiser un fonds susceptible d’être par la suite utilisé en fonction des besoins.

  3. Exemple : un salarié ne peut pas procéder le 5 Juin 2021 à un don de X jours de congés payés qu’il aurait dû poser avant le 31 Mai 2021.

  4. Le nombre maximal de jours de congés payés pouvant faire l’objet d’un don est de cinq par année civile.

  5. Les demandes sont traitées dans l’ordre d’arrivée auprès du service RH

  6. Formulaire mise à disposition auprès du service RH

  7. Concernant la valorisation en paie, cela sera équivalent au maintien de salaire

  8. Cf. article 2 – 2.3.3

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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