Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION ACCORD D'ENTREPRISE DU 17 DECEMBRE 2000" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01923060020
Date de signature : 2023-08-24
Nature : Avenant
Raison sociale : SOC CORREZIENNE DE LUNETTERIE
Etablissement : 38972239800028

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-08-24

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 17 DECEMBRE 2000 RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société SOCIETE CORREZIENNE DE LUNETTERIE SCL dont le siège social est situé Centre Commercial Hyper 19, Avenue Pasteur 19 360 MALEMORT, représentée par M. Patrice GANE en sa qualité de gérant, ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les membres du personnel de l’entreprise

Statuant à la majorité des 2/3, conformément à la feuille d’émargement ci-jointe

PRÉAMBULE

Le 17 décembre 2000, la société SCL a conclu un accord ayant pour objet de répondre aux impératifs juridiques liés à la mise en place des 35 heures et préserver une rémunération stable du personnel.

Cet accord ayant plus de 20 ans, compte tenue d’une part de l’évolution de la législation et d’autre part compte tenu des évolutions du marché et de la société, il est convenu de le réviser.

En l’absence de délégués syndicaux et de CSE au sein de la société, le présent avenant de révision a été négocié et conclu avec les membres du personnel statuant à la majorité des 2/3.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à un accord de branche. Les dispositions du présent accord se substituent donc aux dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale « Optique lunetterie de détail» (IDCC 1431), dont dépend la société.

TITRE 1 -AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SELON UNE ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME D’OCTROI DE JRTT

Article 1. Objet

Les parties susnommées ont convenu d’aménager la durée du travail des salariés de la société SCL dans le cadre des dispositions du Code de travail prévues aux articles L 3121-41 à L3121-44.

Les présentes dispositions ont pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail dans un cadre pluri hebdomadaire, avec l’octroi de jours de RTT (JRTT) sur l’année.

Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.

Article 2. Champ d’application

Les dispositions d’annualisation du temps de travail s’appliquent à l’ensemble du personnel du magasin quel que soit leur fonction et leur statut (Ouvriers, Employés, Agents de maitrise ou cadre)

-ayant une durée de travail à temps complet

-ayant un contrat de travail à durée déterminée

Les salariés en contrat de travail Intérimaire ainsi que les apprentis ne sont pas concernés.

Les présentes dispositions d’annualisation du temps de travail ne s’appliquent pas au personnel qui aurait un horaire sur la base d’un forfait annuel en heures ou en jours.

Article 3. Modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés soumis à l’annualisation du temps de travail sous forme d’octroi de jours de repos (JRTT).

. Période de référence

La période de référence d’acquisition des jours de RTT est l’année civile.

La 1ère période d’application du présent accord démarrera donc le 01/01/2023 et se terminera le 31 décembre 2023.

. Durée moyenne de travail

La durée moyenne de travail sur la période de référence est de 35 heures, soit 1 607 heures annuelles, en tenant compte de la journée de solidarité.

Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 25 jours ouvrés correspondant à 30 jours ouvrables.

Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail (soit, à titre informatif, 48 heures sur une même semaine, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives). Cependant, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise liés à des commandes exceptionnelles et urgentes, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives pourra dépasser 44 heures par semaine sans dépasser 46 heures par semaine en moyenne.

La durée quotidienne du travail ne pourra excéder 10 heures par jour. Cependant, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise liés à des commandes exceptionnelles et urgentes, la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra atteindre 12 heures maximum.

. Programme indicatif collectif et individuels

Le magasin étant situé dans la galerie marchande d’un centre commercial, la société a des contraintes d’ouverture importantes du lundi au samedi et de 9 h à 19 h 30 sans fermeture le midi. Ces contraintes entrainent la nécessité d’avoir une organisation en équipe de 3 personnes minimum présentes en même temps dans le magasin. Un programme indicatif de travail sera donc établi pour l’ensemble des salariés d’une même équipe.

La programmation prévisionnelle pour l’ensemble de la période sera affichée au minimum 15 jours avant le début de la période soit au plus tard le 15 décembre N-1, pour prévoir :

-le nombre de semaines de la période de variation de la durée du travail

- les durées hebdomadaires de travail

-et les horaires collectifs de travail par jour de travail.

Le planning collectif des horaires de travail de l’équipe comportera des semaines hautes de 40 heures et des semaines basses de 30 heures.

Cette programmation pourra ensuite faire l’objet de modification, par affichage, selon les besoins de l’entreprise avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrables.

En cas de circonstances exceptionnelles entrainant des besoins de réorganisation, (absence de salariés, commande exceptionnelle…), le délai de prévenance pourra être ramené à 2 jours ouvrés.

Cependant la société s’octroie la possibilité de mettre en place des calendriers individualisés qui entraineront l’application d’horaires de travail hebdomadaires différents selon les intéressés transmis au moins 10 jours à l’avance établis pour le trimestre et modifiables selon les mêmes conditions de délai ci-dessus.

. Modalités d’acquisition des jours de repos :

Notre dispositif de réduction du temps de travail repose sur une logique d’acquisition. Ainsi les journées ou demi-journée de RTT seront acquises par l’accomplissement d’heures de travail au-delà de la durée légale moyenne de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 40 heures de travail effectif ou assimilé.

Compte tenu du nombre d’heures réellement effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures et dans la limité de 40 heures, il est attribué des jours de repos dit JRTT en compensation. La compensation se fera donc uniquement pour les heures réellement faites entre 35 heures et 40 heures.

. Incidence des absences sur l’acquisition des jours de repos :

Notre dispositif de JRTT reposant sur une logique d’acquisition hebdomadaire, un salarié qui ne dépasse pas la durée collective de travail de 35 heures hebdomadaires en raison d’une absence n’acquiert pas de droit à repos cette semaine-là, sauf si l’absence est assimilée à du travail effectif pour l’acquisition des jours de RTT.

Légalement sont considérées comme du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de RTT les absences suivantes :

-Contrepartie obligatoire en repos

-Repos compensateur de remplacement

Toutes les autres absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de RTT : si elles ont pour conséquence de faire tomber la durée du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, elles ne permettront pas l’acquisition d’un quelconque droit à repos pour la semaine concernée. Elles sont, en revanche, sans incidence sur le nombre d’heures de repos déjà acquises, aucune compensation ne s’opérant d’une semaine sur l’autre.

. Absence le jour prévu pour une RTT :

Lorsque des heures de repos ont été acquises par le salarié, elles le demeurent, par conséquent, si un salarié est absent le jour ou il devait consommer son repos, il ne perd pas ce droit à repos qui s’exercera ultérieurement sauf impossibilité de la part du salarié.

. Modalités de décompte des jours de repos :

Un compteur de comptabilisation des heures acquises et des heures récupérées sera mis en place pour suivre les heures non compensées entre 35 h et 40 heures, les heures récupérées étant comptabilisées en heures réelles habituellement travaillées.

. Modalités de prise des jours de repos et délai de prévenance :

-Cadence habituelle de prise des JRTT :

  • Les 5 heures de travail effectuées en plus une semaine sont récupérées la semaine suivante pour avoir un horaire de travail hebdomadaire moyen de 35 heures sur une quinzaine.

Les salariés travaillent ainsi une semaine de 10 heures x 4 jours = 40 heures

Et la semaine suivante 10 heures x 3 jours = 30 heures soit 35 heures – 5 heures effectuées en plus.

-Cadence exceptionnelle de prise des JRTT :

  • Les 5 heures effectuées en plus une semaine sont récupérées sur une autre semaine :

  • Soit à la demande d’un salarié en accord avec la direction en respectant au minimum un délai de prévenance de 8 jours calendaires.

Un refus pourra être effectué par la direction si cette absence est incompatible avec les besoins d’organisation de l’entreprise.

  • Soit à la demande de l’employeur pour les besoins d’organisation du magasin (absences de salariés, surcroit d’activité…)

Les salariés devront prendre leurs JRTT dans l’année civile.

Les JRTT non pris au 31 décembre de l’année ou à la date de rupture d’un contrat de travail seront :

-soit perdus si la non prise des JRTT est imputable au salarié faute d’avoir demandé la prise de ses JRTT en dehors des cas d’impossibilité dus à des arrêts de travail pour maladie, maternité, accident du travail.

-soit, si la situation est imputable à l’employeur, indemnisés en heures supplémentaires s’il s’agit d’heures qui dépassent les 1607 heures annuelles proratisées, le cas échéant en cas de sortie du salarié en cours d’année.

Article 4 : Rémunération et principes de l’aménagement du temps de travail sur l’année

. Rémunération :

La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois. Elle est indépendante des variations d’horaires.

. Heures supplémentaires :

Les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à 40 heures par semaine ne sont pas des heures supplémentaires : elles ont pour vocation à être compensées, heure par heure, au cours de la période de référence, par des périodes de récupération.

Constituent des heures supplémentaires :

-les heures effectuées au-delà de 40 heures en cours de période de référence : elles seront rémunérées au plus tard le mois suivant leur réalisation, supportent les majorations conventionnelles et s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires.

-les heures accomplies au-delà de 1607 heures en fin de période de référence : elles seront rémunérées à la fin de la période de référence au taux conventionnel et s’imputent sur le contingent. Ces heures supplémentaires qui résultent de la non prise de la totalité des JRTT ne seront dues que si cette situation n’est pas imputable au salarié.

Les heures supplémentaires calculées en fin de période sont dues au-delà d’une durée de travail de 1607 heures, même en cas de droit à congés payés incomplets sur la période d’annualisation.

. Régularisation de la rémunération lissée en cas de sorties en cours d’année.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence pour cause de sa sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de contrat, par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 35 heures prévue par l’accord calculée sur la période pendant laquelle il aura travaillé.

Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen de 35 heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires, sous déduction des heures supplémentaires dépassant la limite haute hebdomadaire et déjà rémunérées au cours du mois de leur réalisation.

Par exemple : si un salarié est embauché le 6 mars. Il effectue sur le mois de mars les durées de travail suivantes :

-semaine du 6 mars = 40 heures

-semaine du 13 mars = 32 heures

-semaine du 20 mars = 40heures

-semaine du 27 mars = 32 heures

Soit un total de 144 heures

La période de travail comporte 28 jours moins 8 jours de Week end, aucun jour férié ni congés payés soit 20 jours/5 jours ouvrés = 4 semaines de 35 heures pour une durée totale de 35x 4= 140 heures. La durée réellement travaillée étant de 144 heures, il touchera 4 heures supplémentaires rémunérées au taux de 25%.

Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen de 35 heures, une régularisation du trop-perçu sera effectuée en fin de période de référence :

- une compensation intégrale du trop-perçu par le salarié sera effectuée sur les indemnités versées dans le cadre du solde de tout compte qui n’ont pas le caractère de salaire ou accessoires de salaires (primes, avantages en nature), à savoir les indemnités de rupture (ex : indemnités de licenciement, indemnités de rupture conventionnelle…)

-si après compensation du trop-perçu par le salarié avec les sommes dues par l’employeur n’ayant pas le caractère de salaires, il subsiste toujours un trop perçu par le salarié, il sera procédé à une retenue sur le salaire NET exigible du mois sans que celle-ci ne dépasse le 1/10ème de ce montant, le solde subsistant devant alors être remboursé par le salarié à l’employeur.

. Régularisation de la rémunération lissée en fin de période d’annualisation.

Il sera procédé à la comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 35 heures prévue par l’accord calculée sur la période complète d’annualisation ou pour un salarié embauché en cours d’année, la période pendant laquelle il aura travaillé.

Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen de 35 heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires, sous déduction des heures supplémentaires dépassant la limite haute hebdomadaire (40 heures) et déjà rémunérées au cours du mois de leur réalisation.

Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen de 35 heures, une régularisation du trop-perçu sera effectuée en fin de période de référence :

- il sera procédé à une retenue du trop-perçu sur le salaire NET exigible du mois sans que celle-ci ne dépasse le 1/10ème de ce montant, le solde subsistant devant alors être effectué par retenues successives sur les bulletins des mois suivants sans que celles-ci ne dépassent le 10eme du montant des salaires NETS exigibles (article L3251-3 du Code du travail).

. Absences

-Absences rémunérées : elles sont payées sur la base du salaire lissé, que l’absence intervienne en période de forte activité ou en période de basse activité.

Elles concernent les absences telles que les congés payés, les absences pour maladie ou accident, les autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en vertu de stipulations conventionnelles. Ces absences ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

-Absences non rémunérées (exemple absence non autorisée) : la retenue est effectuée au réel (exemple : si 40 heures planifiées sur 1 semaine de 3 jours, il est décompté 10 heures par jour. Ou bien, celles-ci pourront faire l’objet d’une récupération et donner lieu dans ce cas à l’accomplissement d’heures de travail en nombre équivalent sans que celles-ci soient rémunérées en plus).

-Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires :

*Absences pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle ou maternité :

-absence en période haute (40 heures ou plus) :

Le seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires (1607h) doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne d’annualisation à savoir 35 heures hebdomadaire ou 7 heures par jour. Pour le calcul des heures réellement effectuées il sera tenu compte du nombre d’heures qui étaient réellement programmées au moment de l’absence.

-par exemple :

Si sur l’année, la moyenne hebdomadaire s’établit à 35 h, un salarié est absent pour maladie pendant 3 semaines en période haute de 40 heures, soit un « déficit » de 120 heures de travail (40 h × 3 semaines). Le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est abaissé de la durée de l’absence évaluée sur la base de la durée moyenne de modulation, soit 35 h × 3 semaines = 105 h. Il est, en conséquence, ramené à 1 502 h (1 607 h – 105 h). En fin d’année, toute heure travaillée au-delà de 1 502 heures sera donc payée comme heure supplémentaire, après déduction, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées en cours d’année au-delà de la limite haute hebdomadaire (40 heures) et déjà payées.

-absence en période basse (30 heures) :

Le seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires (1607h) doit être réduit de la durée de l’absence, évaluée sur la base de la durée réelle prévue au planning. Pour le calcul des heures réellement effectuées il sera tenu compte du nombre d’heures qui étaient réellement programmées au moment de l’absence.

-par exemple :

Si sur l’année, la moyenne hebdomadaire s’établit à 35 h, un salarié est absent pour maladie pendant 3 semaines en période basse de 30 heures, soit un « déficit » de 90 heures de travail (30 h × 3 semaines). Le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est abaissé de la durée de l’absence évaluée sur la base de la durée de travail prévue au planning soit 30 h × 3 semaines = 90 h. Il est, en conséquence, ramené à 1 517 h (1 607 h – 90 h). En fin d’année, toute heure travaillée au-delà de 1 517 heures sera donc payée comme heure supplémentaire, après déduction, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées en cours d’année au-delà de la limite haute hebdomadaire (40 heures) et déjà payées.

*Absences pour congés payés et autres absences non assimilées à du temps de travail affectif (ex : absences congé sans solde, absences autorisées non rémunérées) : le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires (1607 h) ne sera pas réduit.

Par exemple : Si une année les salariés sont amenés à travailler 1 617 h sur l’année, soit 10 h supplémentaires, un salarié prend un jour de congé sans solde, qui équivaut à 10 h d’absence. En fin d’année, ce salarié aura travaillé 1 607 h alors que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste de 1 607 h. Il ne lui sera donc payé aucune heure supplémentaire.

Article 5 : Aménagement des jours de repos hebdomadaire

Afin de répondre aux impératifs d’organisation du service à la clientèle du magasin dans l’enceinte du centre commercial tout en favorisant une souplesse dans l’octroi des jours de repos, il est convenu de déroger à la disposition de l’article 25 de la CCN Optique-Lunetterie de détail qui impose 1 deuxième jour de repos accolé au dimanche.

Il sera donc accordé à tout salarié :

. le dimanche comme jour de repos hebdomadaire

Et  en plus :

.soit le samedi ou le lundi comme 2e jour de repos

.soit à la place, 2 jours de repos consécutifs dans les autres jours de la semaine

Article 6 : Suivi du temps de travail

Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.

Chaque jour, les horaires réellement réalisés seront validés par le salarié et la direction au moyen d’une fiche de temps qui sera signée par les salariés et la direction.

A la fin de chaque mois, il sera donc transmis à chaque salarié un tableau faisant apparaitre :

- le nombre d’heures réalisées sur 4 semaines

-le cumul des heures réalisées depuis le début de la période de référence

-le nombre d’heures supplémentaires payées

.les heures de repos restant à récupérer au compteur

En fin de période, un document récapitulatif indiquant le total des heures de travail accomplies au cours de la période écoulée avec le décompte des heures supplémentaires rémunérées sera remis avec le dernier bulletin de paie de la période de référence (décembre).

TITRE 2 -DISPOSITIONS FINALES

Article 6. Consultation préalable du personnel

Le présent avenant de révision a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du code du travail..

Article 7. Durée de l’accord

Le présent avenant de révision à l’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Article 8. Clause de suivi et de rendez-vous de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront au moins 1 fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Ce suivi a pour objet d'examiner l'évolution de l'application de l'accord et de remédier aux éventuelles difficultés d’application qui auraient été relevées.

Le suivi sera assuré deux fois sur la première année d’application de l’accord, et une fois par année au-delà.

Les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Article 9. Clause de sauvegarde

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

Article 10. Révision

A l’issue de la 1ère année de mise en place, qui constituera une phase d’expérimentation, les parties pourront, en concertation, décider de réviser les dispositions du présent accord qui seraient à modifier pour une meilleure organisation.

Par ailleurs, le présent accord collectif pourra être révisé selon les dispositions fixées par le Code du travail (article L2232-21 à 2232-29-2) concernant les entreprises dépourvues de délégué syndical.

Article 11. Dénonciation

Le présent accord ainsi conclu, formant un tout indivisible et équilibré, les parties conviennent qu’une dénonciation partielle est impossible.

En revanche, ce même accord pourra être dénoncé moyennant le respect d’un préavis de 3 mois et selon les modalités prévues par les dispositions légales en matière de dénonciation des accords collectifs (code du travail article L2232-21 à L2232-29-2). La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires et déposée selon les mêmes formalités que celles qui sont prévues pour le dépôt des accord collectifs. La négociation d‘un accord de de substitution doit s’engager dans les 3 mois suivant le début du préavis de dénonciation.

Article 12. Notification -Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la société SCL, sur la plateforme en ligne Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire original sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de BRIVE.

Un exemplaire original du présent accord sera également remis à chaque partie signataire.

Fait à MALEMORT SUR CORREZE, le …………….

Pour la société SCL Les salariés de la société SCL

M. Patrice GANE, gérant PJ : PV de consultation du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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