Accord d'entreprise "ACCORDS CONGES PAYES ET RTT - COVID 19" chez MAISON SCHRODER ET SCHYLER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAISON SCHRODER ET SCHYLER et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03320004824
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON SCHRODER ET SCHYLER
Etablissement : 38972682900036 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27
MAISON SCHRODER ET SCHYLER SA
Société Anonyme
Au capital de 360 000,00 euros
Siège social : 35 bis, Cours du Médoc
33300 BORDEAUX
389 726 829 RCS BORDEAUX
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES RÈGLES
RÉGISSANT LA PRISE DES CONGÉS PAYÉS
ET DES RTT
PENDANT LA CRISE SANITAIRE LIÉE AU COVID-19
MAISON SCHRODER ET SCHYLER SA
Société Anonyme
Au capital de 360 000,00 euros
Siège social : 35 bis, Cours du Médoc
33300 BORDEAUX
389 726 829 RCS BORDEAUX
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société MAISON SCHRODER ET SCHYLER SA,
Société anonyme, au capital de 360 000,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 389 726 829 RCS BORDEAUX, dont le siège social est situé 35 bis, Cours du Médoc, 33300 BORDEAUX,
Et représentée par Monsieur XXXXXXXXX en sa qualité de Président Directeur Général,
D'une part,
Et,
Le Comité Social et Economique de la Société MAISON SCHRODER ET SCHYLER SA représenté par Madame XXXXXXXXXX, membre titulaire et Monsieur XXXXXXXXX membre suppléant.
D'autre part,
PRÉAMBULE
Le contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie du COVID-19 génère une crise économique internationale sans précédent résultant de la volonté des gouvernements de réduire l’activité de leur pays en adoptant des mesures restrictives des libertés fondamentales : entrave à la libre circulation des personnes en raison des mesures strictes de confinement, entrave à la liberté du commerce par la fermeture par voie de décrets de certaines activités jugées non essentielles aux intérêts de la Nation, telle que la restauration ou les débits de boissons, qui constituent en ce qui nous concernent une partie essentielle de notre clientèle sur le marché intérieur.
Dans ces conditions, le Président de la République et Parlement ont promulgué l’État d’urgence aux termes des dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 Mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et a autorisé le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances afin de prendre rapidement toutes mesures y compris des dispositions d’exception pour que le Pays puisse faire face à cette épidémie mondiale.
En dépit des difficultés que va rencontrer inéluctablement notre Société au cours des prochains mois, nous avons décidé de maintenir nos locaux ouverts afin d’assurer un minimum de volume d’affaires dans cette situation inédite.
Afin de pouvoir assurer ce choix de gestion, il a été décidé avec le Comité Social et Economique de la Société, d’user des dispositifs exceptionnels mis en place par le gouvernement, notamment en matière sociale afin d’amortir les conséquences économiques et sociales qui pourraient surgir à la fin de la période de confinement et lors de la reprise des échanges commerciaux dans une situation stabilisée et normalisée.
En conséquence, il a été convenu le présent accord d'entreprise négocié en application de l’article L. 2232-23-1 du Code de travail relatif à la prise des congés payés et des jours de RTT dans le contexte de l’épidémie du COVID-19.
IL A ÉTÉ ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Article 1 – Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions exceptionnelles de l’ordonnance n°2020-323 du 25 Mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos (JO du 26 Mars 2020).
Article 2 - Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit le type de contrat, à l’exclusion des VRP multicartes et des cadres dirigeants.
Article 3 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui débutera à compter du jour de son dépôt auprès de l’administration du Travail et qui expirera le 31 Décembre 2020.
Article 4 – La prise des congés payés
L’employeur est autorisé à imposer à tous les salariés de l’entreprise entrant dans le champ d’application du présent accord et selon un planning établi par lui seul, la prise de congés payés acquis dans la limite de cinq jours ouvrés.
L’employeur peut user de cette faculté y compris avant l’ouverture de la période de prise du congé principal, soit avant ou après la période allant du 1er Mai au 31 Octobre.
L’employeur peut également modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés qui ont déjà été posées, toujours en respectant au minimum un préavis d’un jour franc avant la prise d’effet de sa décision.
L’employeur a la possibilité de fractionner les jours de congés sans l’accord du salarié.
De même, l’employeur n’est plus dans l’obligation d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un PACS travaillant au sein de la Société.
Pour l’application de ces mesures, il doit respecter un délai d’information d’au moins un jour franc avant la mise en congés payés des salariés désignés et de manière générale pour l’application des règles énoncées au présent article.
Article 5 – Solde des congés de la période d’acquisition antérieure (1er Juin 2018 – 31 Mai 2019)
L’employeur rappelle que les jours de congés acquis au titre de la période d’acquisition antérieure allant du 1er Juin 2018 au 31 Mai 2019 devront être pris obligatoirement pris avant le 31 Mai 2020.
Dans le cas contraire, ils seront définitivement perdus.
Article 6 – Fractionnement des congés payés
Le fractionnement des jours de congés payés qui seront posés volontairement par le salarié ou imposés par l’employeur en dehors de la période de prise du congé principal, soit la période comprise entre le 1er Mai et le 31 Octobre ne donneront pas lieu à l’attribution des jours supplémentaires prévus à L 3141-23 du Code du travail.
Article 7 – La prise des jours de repos RTT
Quant aux salariés bénéficiant de jours de repos supplémentaires communément dénommés RTT, l’employeur dispose de la faculté d’imposer la prise de ces jours aux salariés concernés dans la limite de dix (10) jours.
Pour l’application de cette mesure, l’employeur doit respecter un délai d’information d’au moins un jour franc avant la prise des RTT aux salariés concernés.
Article 8 – Modalité et suivi de l’accord.
Les parties signataires du présent accord sont constituées en commission de suivi.
Cette commission se réunira sur demande de la direction ou d'un élu du Comité Social et Economique.
En cas de difficultés d'interprétation portant sur une clause du présent accord et sous réserve que la difficulté présente un caractère collectif, les parties conviennent de se rencontrer dans un délai de quinze (15) jours suivant la date à laquelle la Direction aura eu connaissance de la demande.
Article 9 – Dépôt de l’accord
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 27 Mars 2020 à l’issue de la réunion du Comité Social et Economique.
Le présent accord sera déposé par la direction de la Société par voie dématérialisée conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, auprès de la DIRECCTE dont relève le siège social de la Société et au Conseil de Prud'hommes de Bordeaux.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Son contenu est à disposition du personnel sur l'intranet de l'entreprise.
Fait à BORDEAUX,
Le 27 Mars 2020.
En quatre exemplaires originaux.
Le Président Directeur Général Membre titulaire du CSE
M. XXXXXXXXXXXXXXXXX Mme XXXXXXXXXXXX
Membre suppléant du CSE
M. XXXXXXXXXXXXXXXX
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