Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES SALAIRES ET APPOINTEMENTS, AVANTAGES SOCIAU ANNEXES, LE TEMPS DE TRAVAIL, L'ORGANISATION DU TRAVAIL POUR 2018" chez GLATFELTER SCAER SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GLATFELTER SCAER SAS et le syndicat CGT-FO et CGT le 2018-03-01 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : A02918004887
Date de signature : 2018-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : GLATFELTER SCAER SAS
Etablissement : 38972750400026 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD SUR LES SALAIRES ET APPOINTEMENTS, AVANTAGES SOCIAUX ANNEXES, LE TEMPS DE TRAVAIL, L’ORGANISATION DU TRAVAIL POUR 2022 (2022-05-04) Un accord sur les salaires et appointements, avantages sociaux annexes, le temps de travail, l'organisation du travail pour 2023 (2023-03-02)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-01

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES SALAIRES ET APPOINTEMENTS, AVANTAGES SOCIAUX ANNEXES, LE TEMPS DE TRAVAIL, L’ORGANISATION DU TRAVAIL POUR 2018

Dans le cadre de la négociation collective annuelle,

Entre

La Direction de GLATFELTER Scaër Sas, d’une part,

Et,

Les Représentants des Organisations Syndicales, CGT et FO de GLATFELTER Scäer Sas, d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE I

AUGMENTATIONS GENERALES DES SALAIRES ET APPOINTEMENTS POUR L’ANNEE 2018 – AVANTAGES SOCIAUX ANNEXES

Article 1 :

Au 01 mars 2018, le salaire de base est revu selon les dispositions ci-dessous :

  • 0.60% d’augmentation générale et,

  • 35 € mensuel de base pour un temps plein

Article 2 :

Les différentes primes non liées à l’augmentation du salaire brut de base (c'est-à-dire la prime de vacances, les paniers…) sont revalorisées de 1 % au 1er mars 2018. Ainsi le nouveau montant de la prime de vacance est de 1120.37 € et la majoration enfant est portée à 69.58 €.

Article 3 :

Le Plan Epargne Entreprise est reconduit pour l’année 2018 : L’abondement de l’entreprise pour 2018 sera de 200% du versement volontaire du salarié. L’abondement de l’entreprise sera plafonné à 570 € brut par an et par salarié.

Article 4 :

Les gratifications accompagnant l’attribution des médailles d’honneur du travail évoluent aux valeurs suivantes :

Argent 904 Euros

Vermeil 1195 Euros

Or 1445 Euros

Grand Or 1590 Euros

Un prorata sera établi lorsque le bénéficiaire n’aura pas 10 ans de présence dans la société. De plus, si un salarié peut prétendre à 2 médailles du travail, seule la gratification liée à la médaille la plus importante est versée.

Article 5 :

A compter du 1er mars 2018, le barème des indemnités de transport, inscrites sur les fiches de paie, est revalorisé de 1 % pour chaque tranche prévue dans le barème soit :

De 0 à 5 Km : 1.18 €

De 5 à 10 Km : 1.99 €

De 10 à 15 Km : 2.80 €

De 15 à 20 Km : 3.73 €

Au-delà : 4.74 €

Par ailleurs, le barème des remboursements kilométriques en cas de déplacements professionnels avec le véhicule personnel dans le cadre des astreintes / formation continue (…) est aligné sur le barème fiscal 2017 et ce pour l’intégralité des classes de véhicules (pas de revalorisation pour 2018).

Article 6 :

Les paniers de nuit et de jour sont valorisés de 1 % et s’établiront donc à :

Panier de Jour : 3.82 € Panier de nuit : 5.84 €

Article 7 :

La cotisation de la couverture Frais de Santé (mutuelle) augmente pour 2018 du fait de la dérive de la consommation en 2017.

L’augmentation sera prise en charge à 50% par l’entreprise et 50% par les salariés.

Garantie niveau 1 : 3.96% répartis en 3.73% patronal - 0.23% salarial

Garantie niveau 2 : 4.19% répartis en 3.73% patronal – 0.46% salarial

CHAPITRE II

TEMPS DE TRAVAIL ET ORGANISATION DU TRAVAIL

Article 8 :

Aucun autre changement global n’est prévu dans le cadre de cet accord en ce qui concerne l’organisation collective de travail.

CHAPITRE III

EGALITE SALARIALE HOMMES / FEMMES

Article 9 :

Aucun écart de salaires hommes-femmes (article L2242-5 du code du travail) n’a été constaté : les salaires de l’entreprise, quel que soit le statut ou la catégorie concernée, ne connaissent pas de différences tirant leur origine du sexe des salariés.

Les éléments de l’étude détaillée par coefficient ont été présentés au cours de la première réunion et remis aux partenaires sociaux.

Fait à Cascadec, le 01 mars 2018.

Pour la Direction Pour le Syndicat CGT

Glatfelter Scaër Sas Le Délégué Syndical

Pour le Syndicat FO

Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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