Accord d'entreprise "Avenant 2 à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez CENTRALE INNOVATION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CENTRALE INNOVATION et les représentants des salariés le 2019-10-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919008314
Date de signature : 2019-10-23
Nature : Avenant
Raison sociale : CENTRALE INNOVATION
Etablissement : 38974346900022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-23

AVENANT N°2 A L'ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU

TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE PLURIHEBDOMADAIRE,

AU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAR UN REPOS DE REMPLACEMENT,

A LA FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES,

A LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES ET AU CDD A OBJET DEFINI

ENTRE :

La société CENTRALE INNOVATION,

SA nationale à Directoire au capital de 400 000 €,

Immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 389 743 469,

Dont le siège social est situé 64 Chemin des Mouilles – Centre Scientifique Auguste Moiroux – 69 134 ECULLY Cedex,

Représentée par M en sa qualité de Présidente du Directoire en exercice,

Ci-après dénommée « La société »,

D’une part,

ET :

  • M, déléguée du personnel titulaire 1er collège (non-cadres),

  • M et M, délégués du personnel titulaire 2nd collège (ingénieurs et cadres)

Ci-après dénommés « Les élus »,

D’autre part,

PREAMBULE

La société et les élus se sont rapprochés depuis le 10 octobre 2019 aux fins de négocier un avenant N°2 à l’accord d’entreprise conclu le 17 Janvier 2011 et à l’avenant n°1 conclu le 13 Juin 2013 pour :

  • Favoriser l’instauration de nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail correspondant à la réalité de la situation des salariés de la société, et aux fins d’harmoniser et de simplifier les différents modes de fonctionnement de l’ensemble du personnel,

  • Fixer un temps de travail identique pour les salariés travaillant à temps complet,

  • Octroyer aux salariés travaillant à temps partiel, sous certaines conditions, des jours de repos supplémentaires.

La négociation entre la société et les élus s’est déroulée dans le respect des règles suivantes :

  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur,

  • Elaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs,

  • Information et concertation avec les salariés,

  • Faculté de prendre l’attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

C’est dans ce cadre et cet esprit que le présent avenant a été négocié et conclu.

En conséquence, l’accord d’entreprise signé le 17 Janvier 2011 ainsi que son avenant signé le 13 Juin 2013 sont modifiés comme suit à compter du 1er Janvier 2020.

AUSSI IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :


TITRE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN

CADRE PLURIHEBDOMADAIRE

ARTICLE 1 – Modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail dans le cadre d’un décompte annuel en heures avec octroi de jours de repos pOUR LES SALARIES A TEMPS COMPLET

1.1 Champ d'application et bénéficiaires

Les présentes modalités s'appliquent aux salariés de l'entreprise engagés à temps complet et soumis à un aménagement de leur temps de travail correspondant à un décompte annuel en heures avec octroi de jours de repos.

1.2 Principe

De manière à prévoir l’octroi de jours de repos supplémentaires en conciliant cet objectif avec l’activité de l’entreprise, le temps de travail est réparti sur l’année civile.

1.3 Durée annuelle du travail

Depuis le 1er janvier 2005, la durée annuelle du travail effectif est fixée à 1607 heures. Cette durée prend en compte la journée de solidarité instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Le travail effectif s’entend, conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

1.4 Durée hebdomadaire du travail

A compter du 01/01/2020, pour tous les salariés à temps complet, le temps de travail hebdomadaire est fixé à 38 heures de travail effectif par semaine.


1.5 Aménagement de l’horaire sur la semaine

L’horaire hebdomadaire de 38h est effectué du Lundi au Vendredi. Il est possible de réaliser les 38 heures hebdomadaires sur 4 jours et demi.

L’organisation de CENTRALE INNOVATION nécessite que les horaires de travail soient traités différemment selon que les salariés travaillent au sein de la structure ou hors structure.

Le personnel de la structure se définit comme :

Les salariés basés au siège de la société et effectuant des tâches administratives dans le cadre d’une ouverture du siège sans discontinuité de 8h à 18h du lundi au jeudi et de 8h à 17h le vendredi.

Pour le personnel hors structure :

L’horaire collectif de référence sera de :

  • 8h30 à 12h et 13h30 à 17h45 du lundi au jeudi,

  • 8h30 à 12h et 13h30 à 17h le vendredi.

Cet horaire collectif de référence pourra faire l’objet de modifications en fonction des nécessités du service.

Les salariés en seront prévenus au moins 7 jours à l’avance.

Cependant, chaque salarié pourra proposer à son supérieur hiérarchique/fonctionnel le choix de la répartition de ses horaires sur la semaine et les jours de la semaine, dans le respect des règles ci-dessous :

  • Dans le cadre de cette proposition d’horaires pour l’année, les salariés devront obligatoirement intégrer dans leur souhait les plages horaires fixes suivantes :

  • 9h – 11h30 / 14h – 16h,

  • Pause méridienne : au minimum trois quarts d’heure de pause déjeuner entre 11h30 et 14h.

  • Les salariés pourront fixer leurs horaires d’arrivée et de départ sur les plages suivantes :

  • Arrivée le matin entre 7h30 et 9h,

  • Départ le soir entre 16h et 19h.

Pour le personnel de la structure

Compte-tenu des contraintes de présence liées aux horaires d’ouverture du siège et des permanences à assurer, le personnel de la structure n’est pas soumis à l’horaire collectif de référence défini ci-dessus, mais à un planning hebdomadaire défini avec la Direction.

Les plages horaires fixes et mobiles sont les mêmes que pour le personnel hors structure. La pause méridienne pourra être d’une demi-heure compte tenu des permanences à assurer.

Dispositions communes au personnel hors structure et au personnel de la structure

Il est rappelé que :

  • La durée du temps de travail quotidienne ne peut dépasser 10 heures par jour.

  • Dès que le temps de travail atteint 6 heures, pauses non comprises, le salarié bénéficie d’un temps de pause minimal de 20 minutes non rémunéré.

  • Une fois fixés, les horaires d’arrivée et de départ devront être respectés.

  • Les dépassements d’horaires journalier et/ou hebdomadaire devront faire l’objet d’un accord écrit et préalable de la Direction ou de toute personne qu’elle se substituera.

  • Le salarié devra adresser sa proposition de répartition des horaires par écrit à son supérieur hiérarchique/fonctionnel et au service du personnel au plus tard deux mois avant la date demandée d’entrée en vigueur de cette proposition d’horaires.

Le planning hebdomadaire proposé par le salarié devra être validé ou refusé par le supérieur hiérarchique/fonctionnel du salarié et transmis au service du personnel, au plus tard au cours de la première semaine du mois précédant la date d’entrée en vigueur de cette proposition d’horaires. L’horaire collectif de référence s'appliquera pour le personnel hors structure. Pour le personnel de la structure, l'horaire sera alors fixé par la Direction.

  • En aucun cas la répartition des horaires sur la semaine ne pourra être considérée comme un avantage acquis ou comme s’incorporant au contrat de travail du salarié.

  • En tout état de cause, les horaires pourront être modifiés par la Direction en fonction des nécessités liées à la bonne organisation de la société. Les salariés concernés par ces modifications d’horaires seront informés au moins 15 jours calendaires à l’avance.

1.6 Nombre de jours de repos par an

Sur une année civile pleine, les heures de travail effectif effectuées entre 35 heures et 38 heures par semaine génèrent un dépassement de la durée annuelle forfaitaire, qui est fixée à 1607 heures par an.

Ce dépassement est compensé par l’octroi de jours de repos (JRTT) destinés à ramener la durée hebdomadaire moyenne à 35 heures de travail effectif sur l’année civile.

Le nombre de jours de repos est calculé de la façon suivante :

  • Calculer le nombre de semaines travaillées en fonction du nombre de jours dans l'année.

Le nombre de jours travaillés est égal au nombre de jours de l'année diminué des repos hebdomadaires, jours fériés et congés payés.

Le nombre de semaines travaillées est obtenu en divisant le nombre de jours travaillés par 5 (calcul en jours ouvrés).

  • Convertir en jours sur l'année la différence entre l'horaire hebdomadaire de 38 heures et 35 heures.

  • Le résultat ainsi obtenu est divisé par le temps de travail quotidien moyen pour déterminer le nombre de jours de repos sur l'année.

Le décompte prévisionnel du nombre de jours de repos acquis pour un salarié présent tout au long de l'année civile s’établira de la façon suivante :

365 jours

- 52 dimanches

- 52 samedis

- 9 jours fériés (moyenne de 8,7 jours fériés hors samedi et dimanche de 2010 à 2019)

- 25 jours ouvrés de congés payés

_________________________________________________

= 227 jours

227 jours / 5 jours de travail par semaine = 45,4 semaines de travail.

45,4 semaines de travail x 38 heures = 1 725,20 heures sur l’année.

1 725,20 heures – 1 607 heures = 118,20 heures.

Valeur moyenne du temps de travail quotidien : 38 heures / 5 jours de travail par semaine = 7,60 heures.

118,20 heures / 7,60 heures = 15,55 jours prévisionnels de repos par an arrondis à 16 jours de repos, soit une moyenne de 1,333 jour de repos prévisionnel par mois de travail effectif.

Le nombre de jours de repos étant déterminé à partir des seules semaines complètes de 38 heures de travail effectif, le nombre réel de jours de repos pourra varier d’un salarié à l’autre en fonction de chaque situation individuelle.

A ce titre, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour l'acquisition des jours de repos, les absences suivantes, sans que cette liste ne soit exhaustive :

  • absence consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle,

  • absence pour maladie,

  • congé de maternité, paternité,

  • congé sans solde,

  • congés payés,

  • jours fériés chômés,

  • jours de repos accordés au titre du présent accord collectif.

Il est toutefois précisé que les congés d’ancienneté prévus par la convention collective applicable ainsi que les congés pour événements familiaux viennent s’ajouter aux 25 jours ouvrés de congés payés légaux et aux jours de repos prévisionnels prévus ci-dessus.

1.7 Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos acquis au titre d’une année civile devront impérativement être pris avant le 31 décembre de l’année en cours. Ils seront pris dans les conditions suivantes :

  • A l’initiative de l’employeur :

    • pour la moitié des jours de repos acquis,

    • la ou les dates seront arrêtées par la direction ou toute personne qu’elle se substituera en respectant un délai de prévenance de quinze jours calendaires.

  • A l’initiative du salarié :

    • pour la moitié des jours de repos acquis,

    • la ou les dates seront arrêtées par le salarié après accord préalable de son responsable hiérarchique/fonctionnel.

Dans tous les cas, ces repos seront pris obligatoirement par journée entière.

Les dates choisies par le salarié devront être communiquées au service du personnel en respectant un délai de prévenance suffisant pour ne pas gêner l’organisation du travail et obtenir l’accord de son responsable hiérarchique/fonctionnel. Si, en raison des nécessités de service, la ou les date(s) proposée(s) ne peu(ven)t être acceptée(s), le salarié en sera informé dans les plus brefs délais. En pareil cas, le salarié devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la société.

Les jours de repos seront fixés selon un calendrier prévisionnel annuel.

Ces jours ne sont pas reportables. Une partie de ces jours pourra toutefois être placée sur le Compte Epargne Temps en vigueur au sein de la société et selon les modalités définies dans l’accord d’entreprise relatif à la mise en place du Compte Epargne Temps.

1.8 Décompte et contrôle du temps de travail

Le temps de travail effectif sera enregistré manuellement par le salarié ou par tout procédé mis en place par la Direction, sous le contrôle du responsable hiérarchique ou toute personne qui lui sera substituée.

Le salarié devra utiliser les documents et les procédures en vigueur concernant l’enregistrement et le contrôle des temps de travail.

Les documents en vigueur devront être remis au service du personnel de la société chaque semaine, à savoir le premier jour de la semaine, en ce qui concerne le décompte du temps de travail de la semaine précédente.

1.9 Incidences des entrées et sorties en cours d’année sur le nombre de jours de repos

L’acquisition de jours de repos est directement liée à la durée du travail puisque l’octroi de jours de repos a exclusivement pour objet de compenser les périodes travaillées à hauteur de 38 heures de travail effectif par semaine pour le personnel à temps complet, pour parvenir, en moyenne sur l’année civile, à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif.

Dans ces conditions, les droits relatifs aux jours de repos sont nécessairement calculés au prorata du temps de travail effectivement réalisé par chaque salarié au cours de l’année civile considérée.

A ce titre, en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année civile, les salariés concernés se verront affecter un nombre de jours de repos calculé au prorata de leur temps de travail effectif sur l’année.

Le salarié dont le contrat de travail se termine en cours d’année et qui n’a pas épuisé ses droits pourra, après accord de son supérieur hiérarchique, obtenir le paiement des journées non prises.

1.10 Heures supplémentaires

Les heures effectuées entre 35 heures et 38 heures pour le personnel à temps complet ne sont pas des heures supplémentaires.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées par un salarié sur demande écrite et préalable de son responsable hiérarchique, dans le cas d’un surcroît ponctuel de travail :

  • au-delà de 38 heures de travail effectif par semaine pour le personnel,

  • au-delà de 1607 heures annuelles de travail effectif, après déduction des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours d’année.

Ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des 1607 heures annuelles :

  • l'absence consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle,

  • l'absence pour maladie,

  • les congés de maternité, paternité

  • les congés payés,

  • les congés pour évènements familiaux,

  • les congés pour ancienneté,

  • les congés sans solde,

  • les jours fériés chômés,

  • les jours de repos accordés au titre du présent accord collectif.

1.11 Paiement des heures supplémentaires par un repos de remplacement

Article inchangé

1.12 Rémunération - lissage

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel du mois considéré.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de la rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre d’heures du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Toutefois, pour la valorisation des absences liées aux congés payés, la valorisation sera effectuée sur la base de 35 heures de travail par semaine, soit 7 heures par jour.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée à la date de rupture du contrat selon les modalités suivantes :

  • Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures de travail effectif calculée sur la période effectivement accomplie, une régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent sur la dernière fiche de paie.

ARTICLE 2 – Modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail dans le cadre d’un décompte annuel en heures avec octroi de jours de repos POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les parties ont fait le constat qu’aucune disposition spécifique n’avait été prévue pour les salariés travaillant à temps partiel, ce qui avait pour effet de décourager le passage à temps partiel pour certains salariés pourtant intéressés par ce dispositif.

2.1 Champ d’application et bénéficiaires

Les présentes modalités s’appliquent aux salariés à temps partiel.

2.2 Dispositions spécifiques applicables aux salariés travaillant à temps partiel

2.2.1 Détermination du nombre de jours de repos 

Il est rappelé ici que le personnel à temps complet bénéficie de 16 jours de repos supplémentaires par an, pour un temps de travail de 38 heures par semaine.

Pour acquérir des droits à congés supplémentaires, les salariés travaillant à temps partiel devront, pour un salaire restant constant, travailler plus chaque semaine, l’augmentation du temps de travail étant proportionnelle au passage de 35 à 38 heures pour un salarié travaillant à temps complet.

Dès lors, pour déterminer le nouveau temps de travail permettant aux salariés d’acquérir des jours de congés supplémentaires, la formule suivante s’applique :

Nouveau temps de travail = Temps de travail antérieur à temps partiel x 38/35

Exemple :

Un salarié travaillant actuellement 28 heures par semaine (80%) n’acquiert pas de jours de repos supplémentaire s’il continue à travailler 28 heures par semaine.

Si le salarié accepte de travailler 28 x 38/35 = 30,40 heures par semaine pour un salaire identique, il acquerra 13 JRTT par an.

Dès lors, pour déterminer le nombre de jours de repos pour un salarié à temps partiel, le décompte se fera de la manière suivante :

16 jours x (nouveau temps de travail à temps partiel/38h)= nombre de jours à arrondir à la valeur approchée de l’entier.

Le nouveau temps de travail à temps partiel correspond au temps de travail à temps partiel sur la base de 38 heures (et plus de 35 heures).

Exemples :

  • Un salarié travaillant actuellement 28 heures par semaine (80%) sur la base de 35 heures devra travailler 2,40 heures de plus par semaine pour pouvoir bénéficier de 13 jours de repos.

  • Un salarié travaillant actuellement 24 heures par semaine (69%) sur la base de 35 heures devra travailler 2,06 heures de plus par semaine pour pouvoir bénéficier de 11 jours de repos.

  • Un salarié travaillant actuellement 21 heures par semaine (60%) sur la base de 35 heures devra travailler 1,80 heures de plus par semaine pour pouvoir bénéficier de 10 jours de repos.

  • Un salarié travaillant actuellement 17,5 heures par semaine (50%) sur la base de 35 heures devra travailler 1,50 heures de plus pour pouvoir bénéficier de 8 jours de repos.

2.2.2 Modalités de prise des jours de repos

Lorsque le salarié travaillant à temps partiel acquiert un nombre impair de jours de repos, l’employeur sera à l’initiative de la prise de la moitié des jours de repos +1 jour, dans les conditions exposées au point 1.7.

2.3 Rémunération - lissage

La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel est calculée sur la base de leur temps de travail initial, en excluant du décompte les jours de repos supplémentaires qui leur sont octroyés.

Dès lors, les salariés à temps partiel percevront la rémunération convenue, lissée sur 12 mois.

Les absences non rémunérées donneront lieu à une réduction de la rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre d’heures du mois considéré.

L’acquisition des jours de repos est directement liée à la durée du travail effectuée par le salarié.

Dans ces conditions, les droits relatifs aux jours de repos sont nécessairement calculés au prorata du temps de travail effectivement réalisé par chaque salarié au cours de l’année considérée.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année civile, les salariés à temps partiel concernés se verront affectés un nombre de jours de repos calculé au prorata de leur temps de travail effectif sur l’année.

Le salarié dont le contrat de travail se termine en cours d’année et qui n’a pas épuisé ses droits à jours de repos pourra, après accord de son supérieur hiérarchique obtenir le paiement des journées non prises.

De même si le salarié a perçu un salaire supérieur aux heures de travail réellement effectuées, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent sur la dernière fiche de paie.

2.4 Aménagement de l’horaire sur la semaine

Les salariés à temps partiel devront obligatoirement intégrer dans leur aménagement du temps de travail hebdomadaire les plages horaires fixes suivantes, sauf accord des responsables fonctionnel et hiérarchique :

  • 9h – 11h30 / 14h – 16h,

  • Pause méridienne : au minimum trois quarts d’heure de pause déjeuner entre 11h30 et 14h, ou une demi-heure pour le personnel de la structure.

Les salariés pourront fixer leurs horaires d’arrivée et de départ sur les plages suivantes :

  • Arrivée le matin entre 7h30 et 9h,

  • Départ le soir entre 16h et 19h.

ARTICLE 3 – autres dispositions

Tous les autres articles de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 17 Janvier 2011 et de son avenant n°1 du 13 Juin 2013 demeurent inchangés.

Fait à Ecully,

Le 23 octobre 2019 en 3 exemplaires originaux

M M

M

Déléguée du personnel titulaire Délégués du personnel titulaires

1er collège 2ème collège

Pour la société CENTRALE INNOVATION

M

Présidente du Directoire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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