Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au complément de salaire versé en cas d'arrêt de travail" chez TRANSITEC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSITEC et les représentants des salariés le 2023-01-16 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08623002796
Date de signature : 2023-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSITEC
Etablissement : 38977601400042 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-16
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AU COMPLEMENT DE SALAIRE VERSE EN CAS D’ARRÊT DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société TRANSITEC, SAS au capital social de 96 250 €, dont le siège social est situé 19 rue Saint Nicolas à Migné-Auxances (86440), inscrite au registre du commerce et des sociétés de POITIERS, sous le numéro B 389 776 014.
Ci-après dénommée « la société »,
D’UNE PART
ET
L’élu titulaire du Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’AUTRE PART
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE
PREAMBULE
Sous réserve d’un changement d’activité ou de tout autre événement qui entraînerait leur remise en cause, il est rappelé que les dispositions actuellement en vigueur dans l’entreprise sont celles prévues par la Convention collective nationale de commerce de gros.
La Société TRANSITEC, filiale de l’entreprise SEFI, distributeur spécialiste de produits industriels, s’est particulièrement développée ces dernières années tant sur le territoire national qu’au regard de ses effectifs.
La Direction a fait le constat que sa politique d’indemnisation des arrêts maladie via le complément de salaire devait évoluer. C’est en ce sens que le présent accord a donc été négocié.
En l’absence de délégué syndical en son sein, la société TRANSITEC a décidé d’ouvrir les négociations avec le membre titulaire de son Comité Social et Economique (CSE) conformément à l’article L.2232-25 du Code du travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 novembre 2022, la Société TRANSITEC a fait connaître son intention de négocier sur ce sujet aux organisations syndicales représentatives de la branche.
Elle a informé les membres du CSE de cette même intention par écrit du 30 novembre 2022.
Les membres du CSE n’ayant fait part d’aucun mandatement dans le délai d’un mois qui leur est imparti par la loi, la négociation s’est engagée à l’issue de ce délai.
Le présent accord remplace toute pratique, usage et accord atypique portant sur le même objet.
IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent titre s’applique au salarié ayant au moins un mois de travail effectif dans l'entreprise et dont le contrat se trouve suspendu à la suite de maladie ou d'accident dûment justifié par l’envoi à l’employeur d’un certificat médical d’arrêt de travail dans les 48 heures, et contre-visite s'il y a lieu, bénéficiera d’une indemnité déterminée dans les conditions fixées au présent titre.
ARTICLE 2. DELAIS D’INDEMNISATION
Si l’absence consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) ou hospitalisation | Si maladie ou accident de trajet |
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Pas de jour de carence (indemnisation dès le 1er jour) | 1 jour de carence (non indemnisé par l’entreprise) |
ARTICLE 2. MONTANT DE L’INDEMNITE
Le montant de l'indemnité est calculé comme suit :
ABSENCE CONSECUTIVE A UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU A UNE MALADIE PROFESSIONNELLE ( A L’EXCLUSION DES ACCIDENTS DE TRAJET) OU A UNE ALD EXONERANTE |
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ANCIENNETE DU SALARIE | MONTANT DE L'INDEMNITE |
Jusqu’à 4 ans inclus de présence dans l'entreprise |
6 mois à 100% puis indemnisation à la hauteur du contrat prévoyance applicable dans l’entreprise |
De 5 à 9 ans inclus de présence dans l'entreprise |
12 mois à 100% puis indemnisation à la hauteur du contrat prévoyance applicable dans l’entreprise |
A partir de 10 ans de présence dans l'entreprise |
18 mois à 100% puis indemnisation à la hauteur du contrat prévoyance applicable dans l’entreprise |
ABSENCE NON CONSECUTIVE A UN ACCIDENT OU A UNE MALADIE PROFESSIONNELLE OU A UNE ALD EXONERANTE | |
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ANCIENNETE DU SALARIE | MONTANT DE L'INDEMNITE |
De 1 mois de travail effectif à 2 ans inclus de présence dans l'entreprise |
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De 2 à 4 ans inclus de présence dans l'entreprise |
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De 5 à 9 ans inclus de présence dans l'entreprise |
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A partir de 10 ans de présence dans l'entreprise |
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ARTICLE 3. DISPOSITIONS GENERALES
Lorsque l’indemnité sera égale à 100 % de la rémunération, elle sera calculée sur la moyenne des trois derniers mois.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'appréciera au premier jour de l'absence.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accidents ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépassera pas celle applicable.
Toutes les indemnités mentionnées au présent titre s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.
Lorsque les indemnités de la sécurité sociale seront réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles seront réputées être servies intégralement. En tout état de cause, un salarié ne pourra percevoir, après application des garanties mentionnées ci-dessus, une indemnisation plus importante que le salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat.
Concernant la reconnaissance d’une ALD exonérante, il sera à la charge du salarié de transmettre à l’entreprise dès réception la notification de la sécurité sociale, afin que l’indemnisation soit calculée conformément à l’’article 2.
ARTICLE 4. PERIODE TRANSITOIRE
Il n’y aura pas de période transitoire.
Les arrêts de travail ayant débuté avant la date du 1er avril 2023 seront indemnisés selon les nouvelles règles à compter du 1er avril 2023.
ARTICLE 5. CONGE PAYE SUPPLEMENTAIRE
Chaque année, les salariés ayant atteint 10 ans d’ancienneté effective ou plus entre le 1/06/N-1 et le 31/05/N, verront leur compteur de congés payés à prendre sur la période 1/06/N au 31/05/N+1 bonifié d’un jour de congé supplémentaire.
Pour exemples, l’année de mise en place :
Les salariés ayant atteint 10 ans ancienneté ou plus entre le 1/06/2022 et le 31/05/2023 auront leur compteur de congés payés à prendre sur la période du 1/06/2023 au 31/05/2024 bonifié d’un jour de congé supplémentaire.
Les salariés qui atteindront les 10 ans d’ancienneté entre le 1/06/2023 et le 31/05/2024, verront leur compteur de congés à prendre sur la période du 1/06/2024 au 31/05/2025 bonifié de 1 jour de congé supplémentaire.
L’ancienneté s’apprécie selon l’usage en vigueur dans l’entreprise.
ARTICLE 6. DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 6.1. DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er avril 2023.
ARTICLE 6.2. COMMISSION DE SUIVI – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et les membres titulaires du CSE, sera mise en place.
Elle se réunira 12 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an.
Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application et notamment sur les évolutions réalisées au sein de l’entreprise ainsi que, le cas échéant, de permettre la mise en œuvre d’éventuels ajustements nécessaires.
Le cas échéant, un avenant au présent accord sera alors conclu, aux fins de tenir compte des observations et analyses opérées dans ce cadre.
ARTICLE 6.3. REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties devront s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
ARTICLE 6.4. DENONCIATION
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par les parties habilitées avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’administration compétente.
ARTICLE 6.5. PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société.
Fait à Poitiers,
Le Membre titulaire du le 16 janvier 2023
Comité Social Economique* Pour la Société TRANSITEC
* Paraphe de chaque page, signature de la dernière
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