Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail au sein de la société Chateaud'Eau" chez CHATEAU D'EAU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHATEAU D'EAU et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC et UNSA et CFDT le 2018-04-23 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC et UNSA et CFDT
Numero : T09318000041
Date de signature : 2018-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : CHATEAU D'EAU
Etablissement : 38978502300802 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-23
VAaccord relatif à l’amenagement et à l’organisation du temps de travail au sein de la société château d’eau
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société CHÂTEAU D’EAU, dont le siège social est situé Parc des Damiers, Bâtiment C, 139-141 rue Râteau 93126 LA COURNEUVE Cedex, représentée par en qualité de Directeur Général.
D’une part,
ET :
La C.F.D.T., représentée par, délégué syndical,
La C.F.E./C.G.C., représentée par, délégué syndical,
La C.F.T.C., représentée par, délégué syndical,
C.G.T., représentée par, délégué syndical,
F.O., représentée par, délégué syndical,
U.N.S.A.2.A. représentée par , délégué syndical.
D’autre part.
Ci-après dénommées « les parties »
PREAMBULE
La société CHÂTEAU D’EAU a, depuis plusieurs années, pris conscience des enjeux tant sociaux qu’économiques de l’aménagement du temps de travail.
La société CHÂTEAU D’EAU a donc anticipé l’abaissement de la durée légale du travail à 35 heures en concluant, dès le 22 décembre 1999 un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.
Cet accord a été complété par un avenant en date du 28 juin 2000.
Il est apparu indispensable, tant aux organisations syndicales et représentants du personnel qu’à la Direction, afin de tenir compte de l’activité, de l’organisation de la société CHÂTEAU D’EAU mais également des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ainsi que de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, d’engager des négociations afin de parvenir à la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail.
Il s’agit, dans ce cadre, d’apporter des réponses pratiques et concrètes aux souhaits des salariés et retenir un mode d’aménagement du temps de travail conforme à l’organisation et à l’activité de l’entreprise intégrant l’autonomie dont certains collaborateurs disposent dans le cadre de leur travail.
Dans ce cadre, les parties, qui réaffirment l’autonomie du présent accord par rapport aux dispositions conventionnelles, ont décidé de conclure le présent accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail qui se substitue à toutes pratiques, usages, accords, avantages de quelque nature qu’ils soient ayant le même objet, applicables antérieurement à sa signature.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.
Les dispositions du présent accord portent révision de plein droit et se substituent aux accords et usages antérieurement en vigueur portant sur le même objet.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CHÂTEAU D’EAU, sans condition d’ancienneté.
Les modalités d’aménagement du temps de travail sont toutefois définies et appliquées en fonction des différentes catégories et affectations des salariés.
En tout état de cause, sont expressément exclus du champ d’application du présent accord :
les mandataires sociaux ;
les cadres dirigeants tels que définis à l’article L 3111-2 du Code du travail.
Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Aménagement du temps de travail dans un cadre annuel applicable au personnel de la distribution
Personnel concerné
L’organisation du temps de travail des salariés dans le cadre de l’année, selon les modalités ci-après définies, s’applique, à titre indicatif, aux salariés itinérants affectés au service de la distribution.
Il est rappelé que sont exclus du présent dispositif d’aménagement du temps de travail :
les collaborateurs qui relèvent d’un dispositif de convention de forfait en jours sur l’année dans le cadre de l’article 6 du présent accord ;
ainsi que les collaborateurs exclus du champ d’application du présent accord.
Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Compte tenu de la fluctuation de la charge de travail des salariés visés au 4.1 du présent accord en raison notamment du caractère saisonner de l’activité, le temps de travail de ces salariés est annualisé sur une base de 1607 heures, incluant la journée de solidarité.
La période de référence pour le calcul de la durée du travail s’entend de la période courant du 1er janvier au 31 décembre.
Cette durée s’établit à 35 heures par semaine en moyenne sur la période annuelle de référence, dans la limite de 1607 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de 35 heures par semaine se compensent arithmétiquement sur l’année.
La société procédera néanmoins à une évaluation intermédiaire à l’issue du 4ème mois de la période de référence, des heures de travail effectuées par chaque salarié afin de s’assurer du respect d’une charge de travail raisonnable.
À ce titre, à l’issue de cette première période, les heures effectuées au-delà de 535.66 heures donneront lieu, dans la mesure du possible, à contrepartie dans les conditions fixées à l’article 4.6. du présent accord, sans attendre la fin de la période de référence.
Amplitude des variations d’horaires
Sauf, dérogation, il est rappelé qu’en application des dispositions légales, la durée effective de travail peut atteindre 48 heures sans pouvoir dépasser une moyenne de 44 heures sur douze semaines.
Des périodes de basse activité peuvent comporter des semaines où la durée du travail est inférieure à 35 heures (par des journées non travaillées notamment).
En cas de période de haute activité, les variations d’horaires peuvent entrainer un dépassement de la durée légale hebdomadaire.
Dans ces hypothèses, ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu, ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur équivalent, ni à contrepartie obligatoire en repos, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 4.2 du présent accord, par des périodes de basse activité.
Programmation indicative des horaires
Les contraintes de service, propres à l’activité de la société, rendent particulièrement difficile la détermination précise des périodes de hautes ou basses activités.
La programmation indicative des horaires de travail sera portée à la connaissance des salariés, chaque fois que nécessaire, par toutes voies pertinentes y compris le cas échéant par courrier électronique suivant les caractéristiques de l’activité (horaires collectifs, feuilles de tournées, affichage etc.)
Toutefois , il est indiqué que les jours de travail pour les personnes visées à l’article 4.1 seront organisés du lundi 8 h 00 au vendredi 13 h 00.
Conformément aux dispositions légales applicables, cette programmation est susceptible de modification par la Direction, en respectant un délai d’au moins 7 jours calendaires.
Bilan de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Au terme de la période annuelle, si le total des heures de travail effectif est supérieur à 1607 heures, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1607 heures seront qualifiées d’heures supplémentaires (et traitées comme telles), sauf si elles ont déjà été rémunérées au cours de la période annuelle. Les périodes non travaillées rémunérées, assimilées à du temps de travail effectif, sont valorisées dans le décompte des heures travaillées.
Conformément à l’article D 3171-13 du Code du travail, les salariés seront informés du total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période.
Toutefois compte tenu de la susceptible variation de la durée de travail, à l’issue de chaque mois, un relevé de suivi des heures sera accessible au salarié et fera apparaître le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées.
L’entreprise contrôlera le temps de travail par l’intermédiaire su système de suivi des heures mis en place.
Limites pour le décompte des heures supplémentaires
Définition des heures supplémentaires et rémunération
Des heures supplémentaires pourront être effectuées à la demande expresse et préalable de la hiérarchie.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies après validation expresse de la hiérarchie. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
Dans le cadre du présent aménagement de la durée du travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires en fin de période, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée annuelle de travail de 1 607 heures.
Repos compensateur de remplacement
Il est convenu que le paiement des heures supplémentaires et les majorations s’y rapportant sera remplacé prioritairement par un repos compensateur équivalent.
Majorations des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures sur l’année et dans la limite du contingent annuel conventionnel seront l’objet d’une majoration de 10 %.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Rémunération : mensualisation et lissage
La rémunération des salariés soumis à un aménagement du temps de travail dans un cadre annuel, sera lissée sur la base d’une mensualisation de 151,67 heures indépendamment des horaires effectués au cours du mois.
Incidence des absences, arrivées et départs en cours de période
Dans l’hypothèse d’une entrée en cours de période annuelle de référence, la durée hebdomadaire de 35 heures est calculée en moyenne sur la période comprise entre la date d’entrée et celle de la fin de l’annualisation.
Dans l’hypothèse d’un départ en cours de période annuelle de référence, le temps de préavis sera utilisé afin de régulariser la situation du salarié lorsque les heures sont soit excédentaires, soit déficitaires au moment où la rupture du contrat de travail est notifiée.
Si cela ne suffit pas, une régularisation sera opérée entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques qui auraient dû faire l’objet d’une prestation de travail depuis le début de la période d’annualisation.
Il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.
Les absences non indemnisées ou non payées seront décomptées et déduites sur la base des heures réelles d’absence.
Les absences indemnisées seront comptabilisées sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.
Aménagement du temps de travail dans un cadre annuel applicable au personnel sédentaire non cadre
Personnel concerné
L’organisation du temps de travail des salariés dans le cadre de l’année selon les modalités ci-après définies s’applique aux salariés sédentaires non cadre.
Il est rappelé que sont exclus du présent dispositif d’aménagement du temps de travail :
les collaborateurs qui relèvent d’un dispositif de convention de forfait en jours sur l’année dans le cadre de l’article 6 du présent accord ;
ainsi que les collaborateurs exclus du champ d’application du présent accord.
Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Compte tenu de la fluctuation de la charge de travail des salariés visés au 5.1 du présent accord en raison notamment du caractère saisonner de l’activité, le temps de travail de ces salariés est annualisé sur une base de 1607 heures, incluant la journée de solidarité.
La période de référence pour le calcul de la durée du travail s’entend de la période courant du 1er janvier au 31 décembre.
Cette durée s’établit à 35 heures par semaine en moyenne sur la période annuelle de référence, dans la limite de 1607 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de 35 heures par semaine se compensent arithmétiquement sur l’année.
Le personnel défini à l’article 5.1. du présent accord pourra ainsi être amené, au cours des périodes hautes de travail, à travailler au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35h.
En contrepartie, et afin de compenser les heures réellement effectuées au-delà de 35 h par semaine, les salariés pourront être amenés à bénéficier, au cours de la période référence, de 7 jours non travaillés (hors jours de congés payés, jours fériés et weekend) ».
À titre d’exemple : si un salarié a travaillé 12 semaines à 39h au cours de la période de référence, il pourra bénéficier des 7 jours de repos ci-avant définis correspondant aux 48 heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire.
La prise de ces 7 jours de repos se fera en concertation avec l’employeur afin de ne pas perturber le fonctionnement du service.
Amplitude des variations d’horaires
Sauf, dérogation, il est rappelé qu’en application des dispositions légales, la durée effective de travail peut atteindre 48 heures sans pouvoir dépasser une moyenne de 44 heures sur douze semaines.
Des périodes de basse activité peuvent comporter des semaines où la durée du travail est inférieure à 35 heures notamment par des demi-journées ou des journées non travaillées telles que définies à l’article 5.2 du présent accord.
En cas de période de haute activité, les variations d’horaires peuvent entrainer un dépassement de la durée légale hebdomadaire.
Dans ces hypothèses, ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu, ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur équivalent, ni à contrepartie obligatoire en repos, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 5.2 du présent accord, par des périodes de basse activité.
Programmation indicative des horaires
Les contraintes de service, propres à l’activité de la société, rendent particulièrement difficile la détermination précise des périodes de hautes ou basses activités.
La programmation indicative des horaires de travail sera portée à la connaissance des salariés par toutes voies pertinentes y compris le cas échéant par courrier électronique suivant les caractéristiques de l’activité (horaires collectifs, affichage etc.)
Conformément aux dispositions légales applicables, cette programmation est susceptible de modification par la Direction, en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires.
Il est précisé que le personnel visé à l’article 5.1 du présent accord sera soumis à l’horaire collectif de travail du service dont il dépend.
Bilan de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Au terme de la période annuelle, si le total des heures de travail effectif est supérieur à 1607 heures, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1607 heures seront qualifiées d’heures supplémentaires (et traitées comme telles), sauf si elles ont déjà été rémunérées au cours de la période annuelle. Les périodes non travaillées rémunérées, assimilées à du temps de travail effectif, sont valorisées dans le décompte des heures travaillées.
Conformément à l’article D 3171-13 du Code du travail, les salariés seront informés du total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période.
Toutefois compte tenu de la susceptible variation de la durée de travail, à l’issue de chaque mois, un relevé de suivi des heures sera accessible au salarié et fera apparaître le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées.
L’entreprise contrôlera le temps de travail par l’intermédiaire su système de suivi des heures mis en place.
Limites pour le décompte des heures supplémentaires
Définition des heures supplémentaires et rémunération
Des heures supplémentaires pourront être effectuées à la demande expresse et préalable de la hiérarchie.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies après validation expresse et écrite de la hiérarchie. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
Dans le cadre du présent aménagement de la durée du travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires en fin de période, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée annuelle de travail de 1 607 heures.
Repos compensateur de remplacement
Il est convenu que le paiement des heures supplémentaires et les majorations s’y rapportant sera remplacé prioritairement par un repos compensateur équivalent.
Majorations des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures sur l’année et dans la limite du contingent annuel conventionnel seront l’objet d’une majoration de 10%.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Rémunération : mensualisation et lissage
La rémunération des salariés soumis à un aménagement du temps de travail dans un cadre annuel, sera lissée sur la base d’une mensualisation de 151,67 heures indépendamment des horaires effectués au cours du mois.
Incidence des absences, arrivées et des départs en cours de période
Dans l’hypothèse d’une entrée en cours de période annuelle de référence, la durée hebdomadaire de 35 heures est calculée en moyenne sur la période comprise entre la date d’entrée et celle de la fin de l’annualisation.
Dans l’hypothèse d’un départ en cours de période annuelle de référence, le temps de préavis sera utilisé afin de régulariser la situation du salarié lorsque les heures sont soit excédentaires, soit déficitaires au moment où la rupture du contrat de travail est notifiée.
Si cela ne suffit pas, une régularisation sera opérée entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques qui auraient dû faire l’objet d’une prestation de travail depuis le début de la période d’annualisation.
Il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.
Les absences non indemnisés ou non payées seront décomptées et déduites sur la base des heures réelles d’absence.
Les absences indemnisées seront comptabilisées sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.
Organisation du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours
Personnel concerné
Selon l’article L 3121-58 du Code du travail et dans le cadre du présent accord, les parties aux présentes ont entendu préciser que les salariés concernés par le forfait annuel en jours sont, à l’exception de toute autre condition :
les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement en jours ou en demi-journée(s) par an, sur l’année civile.
Au regard des éléments précisés ci-dessus, actuellement, le forfait annuel en jours concerne les salariés qui justifient des conditions suivantes :
Cadres relevant du niveau V et VI de la Convention Collective des distributeurs conseils hors domicile dont les rythmes de travail ne peuvent épouser, en raison de la mission qui leur est confiée, le rythme de l’horaire collectif du service qu’ils dirigent ou auquel ils sont affectés.
Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
À titre informatif, et à la date de conclusion du présent accord, sont susceptibles d’être concernés les salariés itinérants du service commercial.
Seuls les salariés ayant signé une convention de forfait en jours seront éligibles au dispositif.
Il est expressément rappelé que ces dispositions ne concernent pas les cadres dirigeants visés à l’article 2 du présent accord.
Forfait annuel de référence
La durée de travail des salariés concernés sera définie exclusivement en nombre de jours de travail annuel.
Le nombre de jours de travail est fixé à 218 jours dans l’année, incluant la journée de solidarité et déduction faite des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés, des jours de congés payés légaux et compte tenu des jours de repos supplémentaires.
Le calcul théorique retenu par les parties signataires pour définir le nombre de jours travaillés est le suivant :
365 jours calendaires – 104 jours de weekend (samedi et dimanche) – 9 jours fériés (en moyenne hors samedi et dimanche) – 25 jours de congés payés légaux
= 227 – 9 jours de repos (en fonction des années considérées)
= 218 jours (incluant la journée de solidarité)
Ce calcul, qui sera réajusté chaque année, n’intègre pas les autres congés supplémentaires et conventionnels (exemples : congés conventionnels supplémentaires, jours pour circonstances familiales, …), qui viendront en déduction des 218 jours travaillés.
L’année de référence est la période courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Les jours de travail sont fixés par ces salariés en cohérence avec leurs contraintes professionnelles, dans le cadre d’un fonctionnement du lundi au vendredi.
Le rémunération sera fixée sur l’année et sera versée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Impact des absences et arrivées / départ en cours de période et situation des CDD
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif sur l’année.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Il en sera de même s’agissant des salariés amenés à travailler une partie de l’année, par exemple dans le cadre d’un congé sabbatique.
Organisation des jours de repos
Nombre de jours de repos :
Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année, de sorte qu’il sera amené à varier selon les années.
Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur une période concernée.
Période d’acquisition des jours de repos :
La période d’acquisition des jours de repos supplémentaires correspond à l’année civile.
Prise des jours de repos :
Les repos accordés peuvent être pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.
À ce titre, est considérée comme demi-journée, toute prise de demi-journée débutant ou se terminant entre 13 heures et 14 heures.
Le positionnement des jours de repos se fera au choix du salarié en forfait annuel en jours, en accord avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Les collaborateurs s’efforceront de répartir de manière équilibrée le nombre de jours de repos par, idéalement, un jour de repos par mois et au maximum 2 jours de repos par mois.
Le responsable hiérarchique pourra refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il devra alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.
Les jours de repos acquis devront obligatoirement être pris au cours de la période de référence.
Ils devront, en conséquence, être soldés au 31 décembre de chaque année.
Rémunération des jours de repos
Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire de base et font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paye.
Conventions individuelles de forfait
Chaque salarié soumis à ce dispositif doit signer une convention individuelle de forfait en jours. Cette dernière précise, notamment, le nombre de jours travaillés du forfait annuel ainsi que les contreparties dont bénéficie le salarié pour ce mode d’organisation de travail sans référence horaire.
Garanties applicables au forfait annuel en jours
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L 3121-62 du Code du travail, les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire.
Cela étant rappelé, dans le but de préserver le droit du salarié à la santé et au repos, les parties conviennent d’accorder au salarié titulaire d’un forfait annuel en jours les garanties suivantes :
Repos quotidien et minimal de 11 heures consécutives,
Repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures de repos hebdomadaire,
application de la législation sur les jours fériés et congés payés.
Interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine.
Les salariés devront veiller à organiser leur activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites et garanties convenables.
Dans le respect des dispositions légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, les parties signataires du présent accord limitent à 11 heures la durée quotidienne maximum du temps de travail des collaborateurs concernés, cette amplitude devant, en tout état de cause, être occasionnelle.
Contrôle de la charge de travail
La Direction assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
Ce suivi est notamment assuré par les outils prévus au présent article.
Suivi individuel et contrôle
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen du décompte des jours travaillés retranscrit sur :
l’outil de gestion des congés et absences et ou le bulletin de paie sur lesquels figure également le décompte des jours de congés payés et de repos liés au forfait.
Conformément aux dispositions de l’article D 3171-10 du Code du travail, cet outil permet ainsi de décompter les journées travaillées par chaque collaborateur.
Entretien individuel
Chaque année, un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui notamment sur :
sa charge de travail et les prévisions d’évolution,
son organisation du travail,
l’amplitude de ses journées de travail,
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
sa rémunération.
L’objectif de cet entretien est notamment de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés et de mettre en place, si besoin, des actions correctives.
En cas de difficulté dans la mise en place d’actions correctives, le salarié sera rencontré par sa hiérarchie ainsi que par la Direction des Ressources Humaines afin d’étudier la situation et de proposer des solutions concrètes.
En outre, à tout moment en cours d’année, un salarié pourra solliciter un entretien en ce sens avec son manager.
Lors de ces entretiens, les participants devront s’assurer que l’amplitude et la charge de travail de l’intéressé restent raisonnables et permettent une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.
De même, les participants vérifieront que le salarié a bien bénéficié des garanties prévues au présent accord.
En tout état de cause, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement sur le décompte des journées ou demi-journées de travail au titre du forfait et sur le respect des garanties prévues par les parties.
Droit à la déconnexion
Conformément à L 3121-64 du Code du travail, les salariés bénéficient, en dehors des heures habituelles de travail, d’un droit à la déconnexion des outils de communication à distance et il est rappelé la possibilité, y compris technique, de se déconnecter des outils de communication à distance mis à disposition au cours de ces périodes.
Chaque salarié bénéficie ainsi d’un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et jours de repos ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.
À titre d’exemple, il est, par ailleurs, recommandé, dans la mesure du possible :
en cas d’absence prolongée, l’utilisateur peut activer son « gestionnaire d’absence du bureau » permettant ainsi de limiter les relances pour non réponse. Il est important de s’interroger sur le contenu du message informant de l’absence, en indiquant par exemple le nom d’une personne à contacter,
En cas d’indisponibilité, il est recommandé de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d’arrivée d’un nouveau message, de travailler en mode hors connexion ou fermer le logiciel de messagerie et se réserver 1 à 3 plages horaires par demi-journées pour consulter l’arrivée de nouveaux messages.
En cas d’utilisation récurrente desdits outils numériques par le salarié en dehors de son temps de travail, un entretien sera organisé à l’initiative de la Direction afin d’évoquer les raisons de cette utilisation excessive et les actions correctives envisagées.
Dispositions finales
Entrée en vigueur - Durée
Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2018.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge ou AR remise aux autres parties signataires.
Suivi et clause de rendez-vous
Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer annuellement afin de faire le point sur l’application et le suivi du présent accord et ce, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Une commission de suivi sera mise en œuvre et la société communiquera, au moins une fois par an, un bilan de la mise en œuvre du présent accord.
Dépôt - Publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE, et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny conformément aux prescriptions de l’article L 2231-6 du Code du travail.
Conformément au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application de l’article L 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à La Courneuve le (en 10 exemplaires)
Pour la société CHÂTEAU D’EAU,
Pour les organisations syndicales de la société CHÂTEAU D’EAU, à savoir :
C.F.D.T. | C.F.E./C.G.C. |
---|---|
C.F.T.C. | C.G.T. |
U.N.S.A2..A. |
GLOSSAIRE
Année civile : année se déroulant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Convention individuelle de forfait en jours : mention au contrat de travail ou au sein d’un avenant au contrat de travail précisant que le salarié est soumis à une convention de forfait en jours.
Jour = Journée : référence pour le décompte du nombre de jours/journées travaillé(e)s ou posé(e)s au titre du repos.
Journée de solidarité : journée de travail supplémentaire instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées visée à l’article L 3133-7 du Code du travail.
Manager : niveau hiérarchique N + 1.
Période de référence : période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et pendant laquelle les jours de repos sont posés et pris.
Salaire de base : somme versée par l’employeur en contrepartie d’un travail effectif réalisé par le salarié et visée à la première ligne du bulletin de salaire. Le salaire de base est fixé par le contrat de travail pour la durée de travail correspondant à l’emploi occupé et exclut les primes de toute nature.
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