Accord d'entreprise "Accord relatif à la rémunération variable des salariés roulants de la distribution au sein de la société Chateaud'Eau" chez CHATEAU D'EAU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHATEAU D'EAU et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2019-05-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT
Numero : T09319003706
Date de signature : 2019-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : CHATEAU D'EAU
Etablissement : 38978502300802 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord relatif à la négociation obligatoire 2019 (2019-06-06)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-15
ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION VARIABLE DES SALARIES ROULANTS DE LA DISTRIBUTION AU SEIN DE LA SOCIETE CHATEAU D'EAU
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société CHÂTEAU D'EAU, dont le siège social est situé Parc des Damiers, Bâtiment C, 139-141 rue Râteau 93126 LA COURNEUVE Cedex, représentée par Monsieur…….. en qualité de Directeur Général.
D'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives :
La C.F.D.T., représentée par ………, délégué syndical,
La C.F.E./C.G.C., représentée par…………, délégué syndical, La C.F.T.C., représentée par……….., délégué syndical,
C.G.T., représentée par…………, délégué syndical,
F.O., représentée par…………, délégué syndical,
. représentée par…….., délégué syndical.
D'autre part.
Ci-après dénommées « les parties »
PREAMBULE
La négociation portant sur la rémunération variable du personnel roulant du service « Distribution » de la société CHATEAU D'EAU a fait l'objet de réunions entre les délégations des Organisations Syndicales Représentatives et la Direction Générale de l'entreprise.
Dans le cadre de l'amélioration continue de la qualité de service de l'entreprise et l'accompagnement de l'évolution de la base client, les parties ont décidé de conclure le présent accord relatif à la rémunération variable du personnel roulant du service Distribution.
Il est expressément convenu entre les parties que les présentes dispositions relatives à la rémunération variable du personnel de la distribution annulent et remplacent et se substituent définitivement à l'ensemble des dispositions ayant le même objet ou la même cause, issues notamment des accords de branche, accords d'entreprise, accords atypiques, usages ou décisions unilatérales applicables.
Par exception, il est expressément convenu que les dispositions suivantes, prévues par l'accord de substitution relatif à l'achat du fonds de commerce de NESTLE WATERS DIRECT France du 17 décembre 2010, restent applicables, à l'exception de toute autre :
« ARTICLE VI REMUNERATION VARIABLE DU PERSONNEL ROULANT :
Compte tenu de l'écart :
du salaire fixe constaté en faveur des collaborateurs originaires de NWDF,
du montant du variable en faveur des collaborateurs originaires de Château d'eau
et afin d'établir une juste équité dans la rémunération du personnel roulant, la rémunération variable des salariés originaires de NWDF sera diminuée de la différence (si elle est positive) entre le salaire de base perçu et la moyenne de salaire constatée au sein de la société Château d'eau. ''
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1. Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d'en apprécier les conséquences ainsi que l'opportunité d'une révision des dispositions de l'accord, selon les modalités prévues au présent accord.
li est expressément convenu que les présentes dispositions relatives à la rémunération variable du personnel de la distribution annulent et remplacent et se substituent définitivement à l'ensemble des dispositions ayant le même objet ou la même cause, issues notamment des accords de branche, accords d'entreprise, accords atypiques, usages ou décisions unilatérales applicables.
Par exception, il est expressément convenu que les dispositions suivantes, prévues par l'accord de substitution relatif à l'achat du fonds de commerce de NESTLE WATERS DIRECT France du 17 décembre 2010, restent applicables, à l'exception de toute autre :
« ARTICLE VI REMUNERATION VARIABLE DU PERSONNEL ROULANT :
Compte tenu de l'écart :
du salaire fixe constaté en faveur des collaborateurs originaires de NWDF,
du montant du variable en faveur des collaborateurs originaires de Château d'eau
et afin d'établir une juste équité dans la rémunération du personnel roulant, la rémunération variable des salariés originaires de NWDF sera diminuée de la différence (si elle est positive) entre le salaire de base perçu et la moyenne de salaire constatée au sein de la société Château d'eau. JJ
L'ensemble des montants visés dans le présent accord s'entendent d'un montant brut.
Article 2. Champ d'application
Le présent accord s'applique au personnel roulant de la distribution à savoir les salariés occupants, au sein de la société CHATEAU D'EAU, les postes suivants, sans condition d'ancienneté :
Responsables clients (PL et VL) ;
Experts Fontaine
Article 3. Rémunération variable des Responsables Clients Article 3.1 Prime mensuelle « BL le bon jour »
Le taux de BL le bon jour, se définit comme le nombre de bons de livraison, pour les tâches ci- après énumérées,
effectués le jour planifié par le système informatique et le responsable hiérarchique, par rapport au nombre de BL attribués le jour planifié initialement.
Les tâches de livraison d'eau, ad' hoc, service technique (SAV) et installation sont prises en considération pour la prime « BL le bon jour » :
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Article 3.2 Prime mensuelle qualité
La qualité de la prestation est également évaluée en fonction du taux d'exécution sur les tâches d'entretien, de changements et de retours de machines et du taux de plainte, selon les critères suivants :
Taux de plainte : 50 € bruts maximum par mois.
Le taux de plainte se définit comme le nombre de réclamations pour 1000 clients pour un motif inhérent aux services distribution. La qualification de la plainte est effectuée par le centre d'appel clients selon les procédures en vigueur. Les critères sont différents selon que le collaborateur se trouve en période haute ou en période basse. La période haute est définie annuellement par le responsable hiérarchique. Le taux de plainte est attribué par route.
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Taux exécution : 30 € bruts max par mois
Le taux exécution se définit comme le nombre de bons de livraisons (BL) traités par le collaborateur par rapport au nombre de BL attribués par le responsable hiérarchique :
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Article 3.3 Prime mensuelle Bouteilles
Les bouteilles sont rémunérées en fonction du nombre de bouteilles livrées et reprises par chaque collaborateur au cours du mois de référence . La rémunération des bouteilles pleines et/ou vides est calculée à partir d'un seuil respectif déterminé comme suit :
o Responsables Clients VL
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o Responsables Clients PL
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Article 3.4 Prime mensuelle « ob jectifs Gobelets »
Les gobelets sont rémunérés dès lors que le taux de « BL le Bon jour » est à 85 %, à hauteur de 0,025 € la ramette de 100 gobelets.
Article 3.5 Prime mensuelle « Entretiens Sanitaires » (MVT KIT)
Un entretien sanitaire vaut « 1point Entretien » à l'exception de l'entretien des fontaines réseaux qui en vaut 3 :
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Article 3.6 Prime mensuelle « Fontaines » (MVT FT)
Les fontaines sont rémunérées en fonction du nombre de fontaines installées, réparées ou enlevées par chaque collaborateur au cours du mois de référence.
Installation
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Réparation et enlèvement
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Article 3.7 Prime trimestrielle « facture additionnelle et prédosés »
Les primes « Facturation Additionnelle » et « Gobelet Prédosés » » sont calculées trimestriellement en fonction du chiffre d'affaires théorique généré par chaque collaborateur . Cette prime est égale à 5% du chiffre.d'affaires.
Article 4. Rémunération variable des Experts Fontaines Article 4.1 Prime mensuelle « BL le bon jour »
Le taux de BL le bon jour, se définit comme le nombre de bons de livraison, pour les tâches ci- après énumérées,
effectués le jour planifié par le système informatique et le responsable hiérarchique, par rapport au nombre de BL attribués le jour planifié initialement.
Les tâches de livraison d'eau, ad' hoc,service technique (SAV) et installation sont prises en considération pour la prime « BL le bon jour » :
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Article 4 .2 Prime mensuelle qualité
La qualité de la prestation est également évaluée en fonction du taux d'exécution sur les tâches d'entretien, de changements et de retours de machines et du taux de plainte, selon les critères suivants :
Taux de plainte : 50 € bruts maximum par mois
Le taux de plainte se définit comme le nombre de réclamations pour 1000 clients pour un motif inhérent aux services distribution. La qualification de la plainte est effectuée par le centre d'appel clients selon les procédures en vigueur. Les critères sont différents selon que le collaborateur se trouve en période haute ou en période basse. La période haute est définie annuellement par le responsable hiérarchique. Le taux de plainte est attribué par route.
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35 bruts |
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25 bruts |
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Taux exécution : 30 € bruts max par mois
Le taux exécution se définit comme le nombre de bons de livraisons (BL) traités par le collaborateur par rapport au nombre de BL attribués par le responsable hiérarchique.
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Article 4 .3 Prime mensuelle Bouteilles
Les bouteilles sont rémunérées en fonction du nombre de bouteilles livrées et reprises par chaque collaborateur au cours du mois de référence. La rémunération des bouteilles pleines et/ou vides est calculée à partir de la première bouteille pour les Experts Fontaines et le seuil se déclenche respectivement pour les bouteilles pleines et pour les bouteilles vides .
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Article 4.4 Prime mensuelle « objectifs Gobelets »
Les gobelets sont rémunérés dès lors que le taux de « BL le Bon jour » est à 85 %, à hauteur de 0,050 € bruts la ramette de 100 gobelets.
Article 4.5 Prime mensuelle « Entretiens Sanitaires » (MVT KIT)
Les entretiens sanitaires sont rémunérés en fonction du nombre total de « Point Entretiens » acquis par chaque collaborateur au cours du mois de référence au-delà du seuil 50 points pour 1mois complet de présence.
Un entretien sanitaire vaut « 1point Entretien » à l'exception de l'entretien des fontaines réseaux qui en vaut 3 .
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Article 4.6 Prime mensuelle « Fontaines » (MVT FT)
Les fontaines sont rémunérées en fonction du nombre de fontaines installées, réparées ou enlevées par chaque collaborateur au cours du mois de référence.
Installation
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Réparation et enlèvement
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Article 4.7 Prime trimestrielle « facture additionnelle et prédosés »
Les primes « Facturation Additionnelle » et « Gobelet Prédosés » » sont calculées trimestriellement en fonction du chiffre d'affaires théorique généré par chaque collaborateur. Cette prime est égale à 5% du chiffre d'affaires.
Article 5. Mesure exceptionnelle portant augmentation du salaire de base du personnel roulant
A titre exceptionnel pour l'année 2019, et pour rééquilibrer la part fixe et variable de la rémunération, le salaire de base des collaborateurs visés à l'article 2 du présent accord sera augmenté sur le mois de juin 2019 de :
150 € bruts pour les Responsables Clients PL 100 € bruts pour les Responsables Clients VL 75 € bruts pour les Experts Fontaines
Article 6. Dispositions finales
Entrée en vigueur - Durée
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2019 et est conclu pour une durée indéterminée .
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge ou AR remise aux autres parties signataires.
Dépôt - Publicité
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le présent accord donnera à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt sur plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L 2231-5-1du Code du travail.
Conformément au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l'accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail.
Enfin, en application de l'article L 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à La Courneuve le 15/05/2019 (en 10 exemplaires)
Pour la société Chateaud’Eau, Monsieur………
Pour les organisations syndicales représentatives de la société CHÂTEAU D'EAU, à savoir :
C.F.D.T. C.F.E./C.G.C.
C.F.T.C. C.G.T.
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