Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022" chez CHATEAU D'EAU
Cet accord signé entre la direction de CHATEAU D'EAU et le syndicat CFTC et UNSA et CFDT et CGT et CGT-FO le 2022-03-29 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA et CFDT et CGT et CGT-FO
Numero : T09322009178
Date de signature : 2022-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : CHATEAU D'EAU
Etablissement : 38978502301024
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-29
ACCORD rELATIF à
la négociation annuelle obligatoire 2022
Entre d’une part,
Les organisations syndicales :
C.F.D.T.,
F.O.,
C.G.T.,
C.F.T.C.,
C.F.E./C.G.C.,
U.N.S.A.2A.
d’autre part,
la société Châteaud'eau (38978502301024) situé au 51-53 rue du Commandant Rolland 93350 LE BURGET, représentée par Monsieur X, Directeur Général,
Déroulé de la négociation
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1, la Direction a engagé les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2022.
Les parties se sont réunies dans le cadre d’une première réunion à la négociation annuelle obligatoire en date du 24 février 2022 afin de présenter les informations permettant une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes. Il s’agit de données chiffrées relatives à la structure de l’effectif, aux statuts, aux emplois occupés, à l’évolution de l’emploi, à l’état des salaires au 31 décembre 2021.
Le calendrier de la négociation annuelle a été fixé comme suit :
DATE | NAO 2022 |
---|---|
24 février 2022 | Présentation chiffrée du contexte et du bilan social 2021 |
Fixation du calendrier des négociations | |
4 mars 2022 | Revendication des Délégués Syndicaux |
Présentation du compte de résultat provisoire 2021 | |
Echanges | |
11 mars 2022 | Proposition de la direction |
Echanges | |
16 mars 2022 | Proposition de la direction suite aux nouvelles revendications des Délégués Syndicaux |
Echanges | |
29 mars 2022 | Conclusion d’un accord ou PV de désaccord |
Article 1- Champ d’application
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans les établissements de la Société Chateaud’Eau selon les conditions définies, ci-après.
Article 2 - Salaire effectif
Salaire de base
Pour l’année 2022, les collaborateurs, en CDI, ouvriers, employés et agent de maîtrise bénéficieront d’une augmentation de leur salaire de base en fonction de leur ancienneté au 1er janvier 2022, selon les modalités suivantes :
Ancienneté | % d’augmentation du salaire de base |
---|---|
De 0 à 5 ans inclus | 1.5% |
De 6 à 10 ans inclus | 2% |
De 11 à 15 ans inclus | 2.3% |
16 ans et plus | 3% |
Ces mesures s’appliquent avec effet rétroactif au 1 er janvier 2022.
Concernant le personnel relevant des catégories employés et agents de maitrise, une éventuelle revalorisation individuelle supplémentaire pourra être définie en fonction du niveau de performance de l’année écoulée.
Rémunération du personnel cadre
Un budget sera dédié pour les augmentations individuelles des cadres, attribuées discrétionnairement en fonction de la performance qualitative, des résultats et du niveau de compétitivité de la rémunération totale annuelle.
Article 3 - Durée effective du travail et organisation du temps de travail
Les parties ne souhaitent pas apporter de modification à l’accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail signé le 23 avril 2018, applicable à la société.
Article 4 - Epargne Salariale
Les parties ne souhaitent pas apporter de modification à l’accord de participation aux résultats de l’entreprise signé le 31 mai 2018, applicable à l’entreprise.
Article 5 – Egalité professionnelle entre hommes et femmes : Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (article L. 2242-7)
Tous les éléments relatifs à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et l’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales ont été abordés par la Direction.
La Direction réaffirme son engagement en faveur de la non-discrimination dans l’entreprise sous toutes ses formes et dans toutes les étapes de gestion des ressources humaines.
La Direction rappelle qu’un plan d’actions égalité hommes-femmes a été présenté et soumis au Comité d’Entreprise.
Soucieux de s’inscrire dans une démarche active et anticipatrice, la Direction s’engage à éliminer les écarts de salaire de base qui seraient constatés et inexpliqués. Concernant la rémunération variable, les parties s’accordent sur le fait que leurs modalités de calcul, identiques en fonction du poste, créent de facto un principe d’égalité salariale.
Article 6 - Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs Handicapés
Les parties souhaitent poursuivre les actions mises en place au sein de la société.
Article 7 - Date Effet
Le présent accord est applicable à compter de sa date de signature.
Article 8 - Dépôt - Publicité
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le présent accord donnera à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt sur plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L 2231-5-1 du Code du travail.
Conformément au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail.
Enfin, en application de l’article L 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait au Bourget, le 29 mars 2022
Pour l’entreprise Chateaud’eau
C.F.D.T C.G.T
F.O
C.F.T.C U.N.S.A.2.A
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